Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 déc. 2023, n° 2310490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Zouine, demande dans le dernier état de ses conclusions au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de la préfète du Rhône de lui refuser le renouvellement d’un titre de séjour et de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer à titre provisoire un certificat de 10 ans et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans l’attente du jugement au fond dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir dans l’intervalle d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a demandé le 12 septembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité de parent d’enfant français et a demandé la délivrance d’un certificat de résidence de 10 ans ; une décision implicite de rejet est née du silence de l’administration ;
- l’urgence est établie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle bénéficie de récépissés de demande de renouvellement de titre valables uniquement 3 mois et ces renouvellements ne sont pas automatiques et sont souvent délivrés avec retard ;
- elle doit bénéficier d’un titre en tant que mère d’un enfant français en vertu des stipulations de l’article 6 paragraphe 4 de l’accord franco-algérien et de l’article 7 bis du même accord ; la décision viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention européenne des droits de l’enfant et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023 a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément ;
- et les observations de Me Lefevre pour la requérante qui maintiennent leurs conclusions et les moyens de leur requête. L’urgence est présumée. La requérante est placée dans une situation difficile du fait de la difficulté d’obtenir des récépissés de demande de renouvellement de titre. Le titre est de plein droit et cela n’est pas contesté par la préfecture.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme B…, de nationalité algérienne, est entrée en France en 2017 accompagnée de ses deux enfants, elle est depuis mère d’un enfant français né en 2019. Elle a bénéficié un certificat de résidence d’un an à compter du 15 septembre 2021. Elle a demandé le 12 septembre 2022 le renouvellement de ce titre par la délivrance d’un certificat de résidence algérien de 10 ans. En absence de réponse de l’administration une décision implicite de refus est née.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, Mme B… bénéficiait d’un certificat de résidence « vie privée et familiale » valable du 15 septembre 2021 au 14 septembre 2022. La requérante, qui a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence, se prévaut de la présomption d’urgence rappelée ci-dessus. Le préfet, qui n’a pas produit dans le cadre de la présente instance, n’a fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption d’urgence applicable en l’espèce. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué par Mme B… tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Dès lors, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
7. La présente ordonnance implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône délivre à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 21 décembre 2023.
Le juge des référés,
M. ClémentLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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