Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2104309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par un jugement avant-dire-droit du 14 décembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a sursis à statuer sur les conclusions de la requête n° 2104309 aux fins d’annulation de l’arrêté de la préfète du Loiret du 25 juin 2021 portant enregistrement d’une unité de méthanisation exploitée par la SAS Les 6 Fermes sur la commune de Girolles et de mise à la charge de l’Etat de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, afin que la société pétitionnaire ou la préfète du Loiret produise au tribunal un arrêté d’enregistrement modificatif régularisant les vices entachant la légalité de cet arrêté, et a réservé jusqu’en fin d’instance les droits et conclusions des parties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— par un arrêté du 10 décembre 2024, les vices retenus par le tribunal dans son jugement avant-dire-droit ont été régularisés ;
— le dossier de régularisation produit par la société pétitionnaire a fait l’objet d’une consultation du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la SAS Les 6 Fermes, représentée par Me Descubes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier complémentaire qu’elle a transmis a permis de régulariser l’arrêté attaqué ;
— ce dossier complémentaire a fait l’objet d’une procédure de consultation du public régulière.
Ces productions ont été communiquées aux requérants, qui n’ont pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
II. Par un jugement avant-dire-droit du 14 décembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a sursis à statuer sur les conclusions de la requête n° 2302578 aux fins d’annulation de l’arrêté de la préfète du Loiret du 29 mai 2023 portant modification de l’arrêté du 25 juin 2021 ainsi qu’à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, afin que la société pétitionnaire ou la préfète du Loiret produise au tribunal un arrêté d’enregistrement modificatif régularisant les vices entachant la légalité de cet arrêté, et a réservé jusqu’en fin d’instance les droits et conclusions des parties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— par un arrêté du 10 décembre 2024, les vices retenus par le tribunal dans son jugement avant-dire-droit ont été régularisés ;
— le dossier de régularisation produit par la société pétitionnaire a fait l’objet d’une consultation du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la SAS Les 6 Fermes, représentée par Me Descubes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier complémentaire qu’elle a transmis a permis de régulariser l’arrêté attaqué ;
— ce dossier complémentaire a fait l’objet d’une procédure de consultation du public régulière.
Ces productions ont été communiquées aux requérants, qui n’ont pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif du 14 décembre 2023 portant sursis à statuer sur les conclusions présentées dans les requêtes nos 2104309 et 2302578 ;
— les autres pièces des dossiers, y compris celles visées dans le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 14 décembre 2023.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique ;
— les observations de Mme E, représentant la préfète du Loiret ;
— et les observations de Me Descubes, représentant la société Les 6 Fermes.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2104309 et 2302578 présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Le 11 mai 2020, la société par actions simplifiées Les 6 Fermes a déposé une demande d’enregistrement portant sur une unité de méthanisation située au lieu-dit la Terre aux Moines sur le territoire de la commune de Girolles (Loiret). Par un arrêté du 25 juin 2021, la préfète du Loiret a procédé à l’enregistrement des installations de la SAS Les 6 Fermes au titre de la rubrique 2871-1 b) de la nomenclature des installations classées. Par la requête n° 2104309, M. B et autres demandent l’annulation de cet arrêté. Le 8 février 2023, la société Les 6 Fermes a déposé auprès de la préfecture du Loiret un addendum au dossier de demande d’enregistrement concernant ses capacités techniques et financières. Par un arrêté du 29 mai 2023, la préfète du Loiret a modifié l’article 1.3.1 de l’arrêté du 25 juin 2021, les autres dispositions de cet arrêté demeurant inchangées. Par la requête n° 2302578, Mme G et autres demandent l’annulation de cet arrêté.
3. Par un jugement avant-dire-droit du 14 décembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a sursis à statuer sur les conclusions de la requête n° 2104309 aux fins d’annulation de l’arrêté de la préfète du Loiret du 25 juin 2021 portant enregistrement d’une unité de méthanisation exploitée par la SAS Les 6 Fermes sur la commune de Girolles et sur les conclusions de la requête n° 2302578 aux fins d’annulation de l’arrêté de la même autorité du 29 mai 2023 portant modification de l’arrêté du 25 juin 2021 afin que la société pétitionnaire ou la préfète du Loiret produise au tribunal un arrêté d’enregistrement modificatif régularisant les vices tirés de l’insuffisante présentation, par le dossier de demande d’enregistrement, des capacités financières du pétitionnaire et de la superposition de parcelles comprises dans le plan d’épandage avec d’autres plans d’épandage, vices susceptibles d’avoir nui à l’information du public.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les capacités financières :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « () Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité ». Les dispositions du 7° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement prévoient, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, que doivent être jointes au dossier de demande d’enregistrement « les capacités techniques et financières de l’exploitant ».
5. D’autre part, un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société Les 6 Fermes a transmis à l’autorité administrative un dossier complémentaire le 5 juin 2024, complété les 19 juillet et 6 septembre 2024. Il ressort des nouveaux éléments ainsi produits que la pétitionnaire justifie de la conclusion d’un contrat de crédit avec trois établissements bancaires en date du 22 décembre 2023. Ce contrat prévoit la mise à disposition de la société Les 6 Fermes d’un crédit long terme non-réutilisable à taux fixe d’une durée de quatorze ans, d’un montant maximum en principal de 9 628 000 euros, destinés à financer partiellement les coûts du projet, et d’un crédit moyen terme non-réutilisable à taux fixe d’une durée de sept ans, d’un montant maximum en principal de 279 900 euros, destinés à financer du matériel agricole. En outre, la société pétitionnaire bénéficie de subventions de l’ADEME et de l’agence de l’eau à hauteur de 1 280 136 euros et de fonds propres à hauteur de 1 030 000 euros, dont la répartition entre les différents apporteurs est précisée. Elle justifie ainsi de capacités financières supérieures au coût d’investissement évalué à 12 217 900 euros. Ainsi et dès lors que le dossier complété a fait l’objet d’une consultation du public entre le 12 octobre et le 9 novembre 2024, dont la régularité n’est pas contestée par les requérants, le vice tiré de l’incomplétude du dossier quant aux capacités financières de la pétitionnaire est régularisé.
En ce qui concerne les erreurs relatives à la comptabilisation des parcelles du plan d’épandage :
7. Aux termes de l’annexe I de l’arrêté du 12 août 2010 : " un plan d’épandage est joint au dossier d’enregistrement, constitué des pièces suivantes détaillées ci-après : – une étude préalable d’épandage (cf. au point c) ; – une carte au 1/25000 des parcelles concernées ; – la liste des prêteurs de terres ; – la liste et les références des parcelles concernées ".
8. Il résulte de l’instruction et en particulier du dossier complémentaire transmis par la société pétitionnaire que les parcelles des exploitations de M. C, de l’EARL le Pin, de l’EARL du Bourg de Courtempierre, de l’EARL du Petit Corbasson et de l’EARL de Montigny ont été retirées du plan d’épandage de l’unité de méthanisation de Chaumont à Corquilleroy entre le 29 février 2024 et le 31 août 2024. Il résulte également de l’instruction que les parcelles de l’exploitation de M. C ont été retirées du plan d’épandage de fumier de l’EARL de Montigny à compter du 16 avril 2024. Ces nouveaux éléments garantissent ainsi, de manière certaine, une absence de superposition de ces plans d’épandage avec celui faisant l’objet de l’arrêté attaqué. S’il résulte de l’instruction que les parcelles de l’EARL de Montigny ne seront retirées de son propre plan d’épandage de fumier qu’à compter du 31 mai 2025 alors qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la mise en service de l’installation en litige est prévue à compter du 1er avril 2025, il ressort du plan d’épandage joint au dossier initialement déposé par la société Les 6 Fermes et du dossier de régularisation déposé postérieurement au jugement avant-dire-droit que l’existence d’apports organiques sur les parcelles appartenant à l’EARL de Montigny a été portée à la connaissance du public et que le bilan de fertilisation des exploitations agricoles figurant dans le dossier initial a été réalisé en tenant compte de ces données. Dans ces conditions et dès lors que le dossier complété a fait l’objet d’une consultation du public dont la régularité n’est pas contestée par les requérants, le vice tiré de l’insuffisance du dossier quant à la superposition de plans d’épandage et à l’analyse des effets potentiels sur l’environnement de cette superposition est régularisé.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 000 euros à verser aux requérants dans l’instance n° 2104309 et de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 000 euros à verser aux requérants dans l’instance n° 2302578 sur le fondement des dispositions citées au point 9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Les 6 Fermes sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation présentées dans les requêtes nos 2104309 et 2302578 sont rejetées.
Article 2 : L’Etat versera la somme globale de 1 000 euros aux requérants dans l’instance n° 2104309 et la somme globale de 1 000 euros aux requérants dans l’instance n° 2302578 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Les 6 Fermes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme F B, à Mme D G, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Les 6 Fermes.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2104309 et 2302578
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