Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 août 2025, n° 2508184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir de mettre fin aux conditions de détention contraires à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales notamment en retirant la grille de métal déployée en sus du caillebottis, en lui octroyant des unités de vie familiale, en supprimant les réveils nocturnes, en supprimant les mesures de menottage systématique, en supprimant les mesures de fouilles intégrales, en prononçant sa sortie d’isolement ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me David, avocat de M. B, de la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. D’autre part, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par l’administration, serait avérée, n’est pas à elle seule de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Par ailleurs, aux termes du I de l’article 803-8 du code de procédure pénale : « Sans préjudice de sa possibilité de saisir le juge administratif en application des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire en application du présent code qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine peut saisir le juge des libertés et de la détention, si elle est en détention provisoire, ou le juge de l’application des peines, si elle est condamnée et incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté, afin qu’il soit mis fin à ces conditions de détention indignes. / () ».
4. M. A B est incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil et y est placé à l’isolement depuis le 6 juin 2024. Il demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner à l’administration de prendre les mesures propres à garantir la dignité de ses conditions de détention. Pour justifier de l’urgence, le requérant fait état de ces conditions de détention. Il fait état de la pose de caillebottis supplémentaire sur l’ouverture extérieure de sa cellule qu’il n’établit que par un courrier du 20 mai 2025, rédigé par ses soins. Par ailleurs, il n’apporte aucun autre élément de nature à démontrer la privation totale de lumière naturelle occasionnée par la pose de cette grille qu’il allègue. Par ailleurs, s’il indique qu’il ne peut accéder aux unités de vie familiale, il a formé des recours contre ces décisions et ses demandes de suspension en référé ont été rejetées. De même, s’il indique qu’il est réveillé plusieurs fois par nuit, il n’apporte aucun élément de nature à accréditer ses allégations. Enfin, M. B a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité le 29 juin 2022 par la cour d’assises spéciale en France pour des faits criminels en matière de terrorisme ainsi que le 26 juillet 2023 à vingt ans de réclusion criminelle en Belgique. Il ressort également de la décision maintenant son placement à l’isolement du 6 août 2025 que son évaluation pénitentiaire préalable à son affectation au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a conclu à sa dangerosité et à sa capacité d’influence. Dès lors, les fouilles intégrales qu’il subirait lors de contacts avec des personnes extérieures et le menottage lors de ses déplacements qu’il allègue apparaissent être motivées, comme l’ensemble des mesures prises, par des considérations de sécurité. Compte tenu de ces éléments et eu égard à l’intérêt public qui s’attache aux mesures prises, la condition d’urgence ne peut être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle, ni d’ordonner son extraction, ni de faire procéder à une expertise, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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