Désistement 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 déc. 2024, n° 2207052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2022 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022 et transmise au tribunal par une ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 15 septembre 2022, M. B A, représenté par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
— d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a accordé la somme de 10 000 euros à titre de réparation des préjudices résultant de ses conditions d’accueil et de vie au sein des structures mentionnées en annexe à l’article 8 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
— d’enjoindre à l’Etat de procéder au réexamen de sa situation et de lui verser la somme de 14 000 euros au titre de la réparation qui lui est due, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le directeur de l’Office national des combattants et des victimes de guerre informe le tribunal de la décision rectificative du 17 novembre 2022 donnant satisfaction au requérant et conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 10 octobre 2024, M. A n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A est réputé s’être désisté des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Lyon, le 31 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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