Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2400752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, enregistrée le 11 janvier 2024 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nîmes le 4 janvier 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 mai 2025, M. A…, représenté par Me Michallon, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Il soutient que :
- la charge de la preuve pèse principalement sur l’administration ;
- la procédure est irrégulière, faute pour l’administration d’avoir communiqué les pièces ayant servi de fondement aux impositions litigieuses malgré sa demande en ce sens ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée dans la mesure où l’administration n’indique pas les éléments factuels qui lui permettent de réintégrer, dépense par dépense, les frais réintégrés ;
- les frais réintégrés ont été engagés dans l’intérêt de la société ;
- s’agissant de la pénalité appliquée, l’administration n’apporte pas la preuve de sa mauvaise foi.
Par deux mémoires, enregistrés les 6 septembre 2024 et 6 mai 2025, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal île de France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Air Partner International, qui exerce l’activité de courtier aérien et organise des déplacements de ses clients par avion, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a adressé à M. A…, directeur général de cette société en 2016 et 2017, une proposition de vérification le 13 décembre 2019 tirant les conséquences du rehaussement de son revenu imposable du fait des revenus et avantages occultes dont il avait bénéficié en provenance de la société Air Partner International. L’administration ayant, le
28 décembre 2023, rejeté la réclamation formée par lui le 5 juillet 2023 contre les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises en recouvrement le
31 août 2021 au titre des années 2016 et 2017, le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
La proposition de rectification du 13 décembre 2019 adressée au requérant, qui contient 13 pages, mentionne les principes et les modalités des rehaussements envisagées, les impôts concernés, les bases et les années d’imposition, les motifs sur lesquels l’administration fiscale s’est fondée pour déterminer les impositions en litige. L’administration y précise ainsi que dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Air Partner International dont il était le directeur général, elle a considéré qu’il avait bénéficié de revenus distribués de la part de cette dernière que le vérificateur avait ajoutés au montant du revenu imposable déclaré par le requérant au titre des années 2016 et 2017. La proposition de rectification vise, en outre, les dispositions pertinentes du code général des impôts et notamment le paragraphe c de l’article 111, et cite largement les extraits pertinents de la proposition de rectification envoyée à la société Air Partner International qui concernent les distributions en cause en les détaillant sous forme d’un tableau et en renvoyant à une annexe, jointe, pour le détail des opérations effectuées et regardées comme engagées au profit de M. A…. Elle précise enfin que le service s’est fait remettre par la société une plainte pour détournements, déposée par elle auprès du procureur de la République à l’encontre M. A…. Ces éléments mettent le requérant à même de présenter ses observations, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
Il résulte des dispositions précitées que la circonstance que, postérieurement à la notification de l’avis de mise en recouvrement, l’intéressé ait demandé sans succès à l’administration fiscale de lui communiquer les documents dont la notification fait état, est sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il a sollicité, le 8 janvier 2024, les documents ayant servi de fondement aux impositions contestées, alors que celles-ci avaient été mises en recouvrement le 31 août 2021.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
D’une part, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ». Il est constant que M. A… s’est abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification qui lui a été adressée. Ainsi, la charge de la preuve de l’exagération des impositions lui incombe.
Il résulte de l’instruction que l’administration, après avoir procédé à la vérification de comptabilité de la société Air Partner International dont M. A… était directeur général en 2016 et 2017, a considéré qu’il avait bénéficié de revenus distribués en provenance de cette dernière, du fait de l’utilisation, à son profit personnel, de deux cartes bancaires, du chéquier et des véhicules de la société. Dans le cadre de la présente instance, le requérant se borne à reproduire le tableau, figurant dans la proposition de rectification, détaillant les sommes débitées sur les cartes bancaires de la société à son profit, et à faire valoir qu’il « se réserve la possibilité d’apporter des précisions sur tout ou partie des frais qui ont été intégrés à ses revenus ». Ce faisant, il n’apporte pas la preuve, qui lui incombe de l’exagération des impositions en litige. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a regardé les sommes correspondantes aux dépenses effectuées par lui comme constituant des revenus distribués imposables, entre ses mains, sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…). ». Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
A l’appui de la majoration de 40 % aux revenus non déclarés distribués par la société Air Partner International à M. A…, l’administration a retenu qu’en sa qualité de directeur général, il ne pouvait ignorer que les sommes en cause avaient été appréhendées par lui en toute illégalité, dans son intérêt propre et non dans celui de l’entreprise et sans contrepartie. Au demeurant, l’importance de ces sommes révèle une volonté délibérée de bénéficier de revenus non déclarés aux dépens de l’entreprise. Dans ces conditions, l’administration établit l’intention du contribuable d’éluder les impositions dont il était redevable, et, par suite, justifie l’application de la majoration en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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