Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 14 janv. 2025, n° 2402380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 28 février 2018 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Brethet Latour |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 décembre 2024 et 10 et 13 janvier 2025, M. E D, Mme C D épouse K, Mme I D épouse D L, Mme H D, M. G D, M. A D et la SCI Brethet Latour, représentés par Me Montazeau, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 554-12 du code de justice administrative et de l’article L. 123-13 du code de l’environnement, l’exécution de l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a déclaré d’utilité publique, au profit du conseil départemental de la Haute-Vienne, le projet d’aménagement de sécurité de la route départementale (RD) n°704 au sud de la commune du Vigen, emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme du Vigen et le classement et déclassement des voies ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la procédure régie par l’article L. 554-12 du code de justice administrative et l’article L. 123-13 du code de l’environnement est dispensée de la condition d’urgence ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés, premièrement, de l’exception d’illégalité de la délibération du 9 mars 2023 par laquelle le conseil départemental de la Haute-Vienne a décidé de réitérer la demande de déclaration d’utilité publique du projet et a confirmé l’intérêt général de l’opération, suite aux conclusions défavorables du commissaire enquêteur, eu égard aux exigences de l’article L. 123-16 du code de l’environnement au motif qu’elle aurait été prise tardivement, par une autorité incompétente et de manière insuffisamment motivée, deuxièmement, de l’insuffisance de l’information du public à défaut pour l’enquête publique et l’étude d’impact d’avoir intégré et étudié le contre-projet présenté par l’association « La Voix de la Route 704 », en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 120-1 et L. 123-13 du code de l’environnement, troisièmement, du caractère inadapté, ou supérieur aux nécessités, du besoin foncier tel que défini dans le dossier d’utilité publique, en ce que le département a effectué des emprises sur des parcelles d’origine intégrale ne correspondant manifestement pas à son besoin, entraînant de fait une division foncière des parcelles existantes et une modification des limites foncières des terrains, sans que celles-ci n’aient fait l’objet d’une création par arpentage ou d’un enregistrement aux services cadastraux, quatrièmement, de l’incompatibilité de la déclaration d’utilité publique avec les documents d’urbanisme applicables s’agissant des espaces boisés classés dès lors que les autorisations de défrichement ne sont pas possibles et, cinquièmement, du bilan négatif du projet envisagé, eu égard d’une part, à son coût disproportionné et d’autre part à ses conséquences environnementales, incompatibles avec les objectifs du Plan de Développement Urbain de l’agglomération de Limoges.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 12 janvier 2025, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, d’une part, que faute de présomption d’urgence et du fait de l’absence de toute argumentation, la première condition tirée de l’urgence n’est pas remplie et, d’autre part, qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 12 janvier 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
— la requête enregistrée le 29 août 2023 sous le n°2301496 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2025, en présence de Mme Blanchon, greffière d’audience :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Montazeau, représentant les consorts D et la SCI Brethet Latour, qui a repris ses écritures,
— les observations de Me Sautereau, représentant le conseil départemental de la Haute-Vienne, qui a repris ses écritures,
— les observations de M. F, représentant le préfet de la Haute-Vienne, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 septembre 2016, le préfet de la Haute-Vienne a déclaré d’utilité publique les travaux d’aménagement de sécurité de la route départementale (RD) 704 et a mis en compatibilité avec ce projet le plan local d’urbanisme de la commune du Vigen. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 28 février 2018 du tribunal administratif de Limoges qui, constatant l’absence d’autonomie réelle de l’autorité environnementale, a considéré que ce vice avait été de nature à nuire à l’information complète de la population et à exercer une influence sur le sens de la décision prise et entachait l’avis favorable émis par cette autorité. Le département ayant décidé de reprendre la procédure, une enquête publique s’est déroulée du 29 août au 30 septembre 2022. Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur qui a émis un avis défavorable à l’opération, ont été remis en préfecture le 10 novembre 2002. Par une délibération du 9 mars 2023, le conseil départemental de la Haute-Vienne a décidé de réitérer sa demande de déclaration d’utilité publique du projet, de prononcer l’intérêt général de l’opération et d’établir la déclaration de projet sur la base du dossier soumis à enquête publique. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet de la Haute-Vienne a déclaré d’utilité publique, au profit du conseil départemental de la Haute-Vienne, les travaux et acquisitions foncières nécessaires à l’aménagement de sécurité sur la RD 704, au sud de la commune du Vigen, cet arrêté emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune avec l’opération. Par la présente requête, les consorts D et la SCI Brethet Latour, qui sont propriétaires de diverses parcelles situées dans le périmètre du projet d’aménagement et de sécurité demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 554-12 du code de justice administrative, inséré dans une section intitulée « La suspension en matière d’urbanisme et de protection de la nature ou de l’environnement » : « La décision de suspension d’une décision d’aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l’article L. 123-16 du code de l’environnement. ». Aux termes de l’article L. 123-16 du code de l’environnement : « Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci () ».
3. Aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin ni de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, ni de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions des consorts D et de la SCI Brethet Latour tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et du conseil départemental de la Haute-Vienne, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les consort D et la SCI Brethet Latour demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire des requérants une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par le conseil départemental de la Haute-Vienne et non compris dans les dépens. Enfin, une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre des dispositions précitées en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, le préfet se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par celui-ci sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts D et de la SCI Brethet Latour est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge solidaire des consorts D et de la SCI Brethet Latour la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser au département de la Haute-Vienne en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, Mme C D épouse K, Mme I D épouse D L, Mme H D, M. G D, M. A D, la SCI Brethet Latour et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
F-J. B
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière
M. J
if
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