Confirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 19 nov. 2020, n° 20/11216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11216 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 juin 2020, N° 2019070157 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Thomas RONDEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SALAUN HOLIDAYS c/ S.A.S. SPEEDMEDIA SERVICES |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
(n° /2020)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11216 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCF4P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2020 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019070157
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocats au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Laura SERRES substituant Me Emmanuel FLEURY de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R169
à
DÉFENDEUR
S.A.S. SPEEDMEDIA SERVICES
[…]
[…]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Septembre 2020 :
Par ordonnance de référé du 24 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— déclaré être compétent ;
— condamné la SAS Salaün Holidays à verser à la SAS Speedmedia Services, à titre de provision, la somme de 28.218,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019 ;
— condamné la défenderesse à verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
— condamné la défenderesse aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 euros TTC dont 7,13 euros de TVA.
Le 8 juillet 2020, la SAS Salaün Holidays a relevé appel de la décision.
Par acte délivré le 10 juillet 2020, elle demande au premier président de la cour d’appel statuant en référé, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de l’ancien article 524 du code de procédure civile, des articles 4, 5, 14, 16, 542 et suivants du code de procédure civile et de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme, de :
— dire qu’elle fait état de moyens sérieux d’annulation ;
— dire que l’exécution de l’ordonnance risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé ;
— condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 24 septembre 2020, la SAS Salaün Holidays demande, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de l’ancien article 524 du code de procédure civile, des articles 4, 5, 14, 16, 542 et suivants du code de procédure civile et de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme, de :
— rejeter l’irrecevabilité soulevée en défense ;
— la dire recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— dire qu’elle fait état de moyens sérieux d’annulation ;
— dire que l’exécution de l’ordonnance risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé ;
— rejeter la société Speedmedia Services dans toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que la date introductive de l’instance est pour elle le 3 janvier 2020, même si la décision mentionne une assignation délivrée le 12 décembre 2019. Elle précise que la nécessité de faire des observations en première instance relatives à l’exécution provisoire ne peut trouver application lorsque l’exécution provisoire est de droit. Que ce soit au regard du régime applicable aux
instances introduites avant le 1er janvier 2020 ou au régime applicable après, elle estime que les conditions sont réunies pour arrêter l’exécution provisoire. Elle souligne notamment que le premier juge a violé le principe du contradictoire, a violé les droits de la défense. Elle ajoute qu’il existe un risque à exécuter un condamnation financière, dans le secteur du tourisme, compte tenu de la crise sanitaire actuelle.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 24 septembre 2020, la SAS Speedmedia Services demande, au visa des articles 16, 462, 463, 514-3 et 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable la demande formée ;
à titre subsidiaire,
— la déclarer mal fondée ;
— débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
— la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que sont pour elle applicables les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Elle observe aussi que la société n’a pas fait d’observations en première instance relatives à l’exécution provisoire. Elle ajoute que la supposée violation du principe du contradictoire – alors que l’argumentation de la société demanderesse n’a pas été retenue ne première instance – ou que le silence du juge quant à une demande reconventionnelle – qui constitue une simple omission régularisable – ne sont pas des moyens sérieux d’annulation ou de réformation. Elle expose que la preuve que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives n’est pas rapportée.
A l’audience du 24 septembre 2020, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une
situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, à titre liminaire, les parties s’accordent pour dire que, même si l’ordonnance en cause d’appel fait état d’un acte introductif d’instance en date du 12 décembre 2019, il s’agit d’une erreur matérielle, dans la mesure où l’assignation délivrée en première instance est en réalité du 3 janvier 2020.
Il s’en déduit que sont donc applicables au présent litige les dispositions du nouvel article 514-3 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite devant le premier juge après le 1er janvier 2020.
S’agissant de la recevabilité de la demande, la SAS Speedmedia Services indique que la SAS Salaün Holidays serait irrecevable pour n’avoir pas, conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile, fait valoir devant le premier juge des observations sur l’exécution provisoire.
Force est toutefois de rappeler :
— que la décision en cause d’appel est une ordonnance de référé du tribunal de commerce ;
— que non seulement l’exécution provisoire est de droit pour une telle décision, mais qu’il résulte aussi de l’article 514-1 du code du procédure civile que, par exception, le juge des référés ne peut pas même en écarter l’application ;
— que, dès lors, s’agissant de l’obligation de faire valoir des observations en première instance sur l’exécution provisoire, elle n’est pas requise à peine d’irrecevabilité, pour saisir le premier président en arrêt d’exécution provisoire d’une telle décision ;
— que la nécessité de faire des observations en première instance sur l’exécution provisoire ne peut en effet s’entendre que des cas où celle-ci aurait pu être écartée à un quelconque titre, statuer autrement revenant à demander à une partie de faire des observations juridiquement erronées et logiquement absurdes devant le premier juge.
Il n’en demeure pas moins que, quant à la demande en arrêt d’exécution provisoire, la partie demanderesse doit établir, au fond, à la fois un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives.
Or, s’agissant du risque de conséquences manifestement excessives, il suffira au premier président de constater :
— que, contrairement à ce qu’indique la partie demanderesse, l’éventuelle nullité de la décision de première instance est sans effet sur le critère des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire, qui doit s’attacher à la démonstration d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible pour le débiteur ;
— que la société SAS Salaün Holidays ne démontre pas que la SAS Speedmedia Services, en cas d’annulation ou d’infirmation, serait dans l’incapacité de procéder au remboursement, aucun élément probant sur ce point n’étant versé aux débats ;
— que la SAS Speedmedia Services a certes pour activité le service informatique à destination de sociétés du secteur du tourisme ; que, pour autant, le seul fait, vague et général, que la situation sanitaire liée au Covid-19 impacte le secteur du tourisme n’établit pas une incapacité de remboursement en cas d’infirmation par la société défenderesse, pas plus que la circonstance que Speedmedia Services n’aurait pas déposé ses comptes lors du dernier exercice, pour un motif qui n’est pas déterminé ;
— que la défenderesse observe valablement que la demanderesse ne produit en réalité aucun élément précis et circonstancié sur une supposée situation financière détériorée de la SAS Speedmedia Services, alors que c’est sur la SAS Salaün Holidays, demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire, que repose la charge de la preuve ; que la SAS Speedmedia Services produit par ailleurs ses bilan et compte de résultat pour la période entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019, montrant un bénéfice de 152.672 euros (pièce 26) ;
— qu’il n’est pas non plus établi, et en réalité pas même soutenu, que, dans la présente procédure, la SAS Salaün Holidays serait dans une situation financière telle qu’elle ne pourrait pas verser les 28.218,42 euros ainsi que la somme fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans subir un préjudice irréparable et connaître une situation irréversible, étant observé que le chiffre d’affaires pour l’année 2018 de la SAS Salaün Holidays était de 139.961.800 euros.
Ces éléments commandent de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, faute de démonstration des conséquences manifestement excessives de sa poursuite par la SAS Salaün Holidays.
La demanderesse devra en outre verser la somme fixée au dispositif en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SAS Salaün Holidays ;
Rejetons toutefois la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 24 juin 2020 du tribunal de commerce de Paris formée par la SAS Salaün Holidays ;
Condamnons la SAS Salaün Holidays à verser à la SAS Speedmedia Services la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Salaün Holidays aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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