Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 sept. 2024, n° 2404872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler le titre de recette émis à son encontre le 8 novembre 2023.
Elle soutient que le titre de recette litigieux est émis sur la base de la délibération du conseil départemental du 3 juillet 2023 et du règlement départemental en découlant, qui sont eux-mêmes dépourvus de base légale.
Par un courrier du 29 mai 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de l’administration dont elle entend demander l’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
3. Par un courrier du 29 mai 2024, dont elle a accusé réception le 15 juin suivant, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de l’administration dont elle entend demander l’annulation. Toutefois, en dépit de celle demande de régularisation, Mme B n’a pas produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, le titre de recette contesté ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire ou l’accusé réception du dépôt d’un tel recours. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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