Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 2e ch., 4 nov. 2024, n° 2406635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. C A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Concernant les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— ces décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que, compte tenu des importants problèmes de santé dont il souffre, la préfète aurait dû saisir, pour avis médical, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— pour cette même raison, l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Concernant la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire ;
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
— compte tenu des risques qu’il encourait en cas de retour dans son pays d’origine, cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces, enregistrées le 10 juillet 2024.
Par une décision du 26 juillet 2024, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chenevey, magistrat désigné ;
— et les observations de M. A, qui s’est rapporté aux conclusions et moyens de sa requête.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 12 mars 2000, soutient être arrivé sur le territoire français au cours de l’année 2020. Par des décisions du 22 juin 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. A demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B D, sous-préfète chargée de mission, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 21 août 2023 régulièrement publié, d’une délégation à l’effet de signer de tels actes durant les périodes de permanence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, lorsqu’elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger, l’autorité préfectorale n’est tenue, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une telle mesure d’éloignement.
4. M. A, qui soutient rencontrer d’importants problèmes de santé, d’ordre psychiatrique, ne produit aucun élément probant de justification à l’appui de ses allégations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait dû saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration afin que le collège de médecins émette un avis sur son état de santé.
5. En troisième lieu, pour les raisons qui ont été indiquées au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français qui a été opposée à M. A ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. » Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
8. M. A soutient qu’il encourait des risques en cas de retour dans son pays d’origine, en renvoyant au récit qu’il a présenté à l’appui de sa demande d’asile et en se prévalant de la situation générale dans ce pays. Sa demande d’asile a toutefois été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d’asile, respectivement les 14 février et 7 juillet 2023, qui ont relevé le caractère peu sérieux et probant de ses affirmations. Dans ces conditions, compte tenu de l’absence de tout élément un tant soit peu sérieux de justification versé au dossier, la préfète du Rhône, en fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’illégalité et doivent être annulées.
10. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse au conseil du requérant la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée pour information à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
Le magistrat désigné, La greffière
J.-P. Chenevey G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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