Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 sept. 2024, n° 2405226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône a refusé de le déclarer prioritaire et dans une situation d’urgence pour un relogement.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ».
2. Pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
3. Par la décision du 9 janvier 2024 que M. A conteste, la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône a refusé de le déclarer prioritaire et urgent pour un relogement aux motifs que, bien que dépourvu de « logement propre/hébergé chez un tiers », il ne fournit pas de « jugement de divorce ou d’ordonnance de non conciliation » d’une part, et d’autre part, qu’il n’a pas donné suite à une proposition d’Alliade en décembre 2023 pour un logement de type 2 adapté à ses besoins et capacités. En se bornant à soutenir qu’il se réfugie dans des hôtels et qu’il est dans une situation précaire et difficile, M. A ne conteste pas utilement les motifs qui lui ont été opposés par la décision en litige. Par suite, sa requête ne comporte que des moyens inopérants et doit, dans ces conditions, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 12 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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