Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 22 nov. 2024, n° 2400957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 25 juin 2024, M. A B, représenté par la SCP Teillot et associés, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle le maire de la commune d’Issoire a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Issoire de le réintégrer dans ses fonctions à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune d’Issoire en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision attaquée :
— est illégale dès lors qu’un des membres du conseil de discipline n’était pas impartial ;
— est insuffisamment motivée ;
— est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— est illégale dès lors que son licenciement est en réalité fondé sur une volonté de l’évincer de la collectivité plus que sur une véritable carence professionnelle ;
— est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de garder le silence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juin et 11 juillet 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Issoire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 12 septembre 2024 a fixé la clôture d’instruction au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Roy, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est agent de police municipale et détient le grade de brigadier-chef principal. Il exerce ses fonctions au sein des services de la commune d’Issoire. Par un arrêté du 19 février 2024, le maire de cette commune a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la motivation :
2. La décision attaquée énumère les éléments tenant à l’incapacité de M. B à exercer normalement ses fonctions en mentionnant ses difficultés relationnelles avec la hiérarchie, avec ses collègues et avec les administrés ainsi que son « inaptitude fondamentale » à exercer les missions de policier municipal sans tension et agressivité. Contrairement à ce qu’allègue le requérant, cette décision identifie ainsi clairement les motifs d’insuffisance professionnelle qui lui sont reprochés et qui, tenant au comportement général de celui-ci, n’avaient pas à être assortis de faits précisément datés. Par suite, cette décision, qui permet par elle-même à l’intéressé de connaître les motifs du licenciement dont il a fait l’objet sans se référer à un document distinct, est suffisamment motivée.
En ce qui concerne l’information relative au droit de se taire :
3. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que le fonctionnaire faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. Aux termes de l’article L. 553-2 du code général de la fonction publique : « Le licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ».
4. M. B fait valoir qu’il n’a pas été informé de son droit de garder le silence au cours de la procédure disciplinaire à l’issue de laquelle a été décidé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Toutefois, le licenciement pour insuffisance professionnelle ne revêt pas le caractère d’une sanction. Dès lors et quand bien même cette décision doit être prononcée après observation de la procédure disciplinaire, M. B n’avait pas à être informé de son droit à se taire au cours de la procédure à l’issue de laquelle le maire de la commune d’Issoire l’a licencié pour insuffisance professionnelle. Par suite, le vice de procédure tiré du défaut d’information tenant au droit de se taire est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
En ce qui concerne l’impartialité du conseil du conseil de discipline :
5. M. B expose que la maire d’Augnat, qui a siégé au conseil de discipline consulté préalablement à l’édiction du licenciement en litige, est également vice-présidente « responsabilité environnementale » au sein de la communauté d’agglomération « Agglo Pays d’Issoire » dont le maire d’Issoire est le président. Toutefois, contrairement à ce qu’allègue le requérant, cette circonstance n’est, par elle-même, pas de nature à corroborer que l’élue concernée n’aurait pas émis une appréciation impartiale sur la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés à M. B et l’appréciation de l’autorité municipale sur sa situation :
6. M. B fait valoir que les faits qui lui sont reprochés sont formulés en termes généraux et sont peu détaillés et souvent non datés ; que les sanctions qui lui ont été précédemment infligée ne pouvaient être retenues pour fonder son licenciement pour insuffisance professionnelle en vertu du principe non bis in idem ; que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas donné suite à la demande de retrait d’agrément présentée par le maire d’Issoire ; que les comportements inadaptés qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; que certains des agents ayant témoigné à son encontre ne sont pas identifiables ; que le courrier du groupe géologique et minéralogique n’a pas été assorti de la réponse qu’il y a apportée ; qu’il n’a bénéficié d’aucune formation depuis dix ans ; qu’il assume une charge de travail très importante ; que de nombreux agents et administrés témoignent de son professionnalisme, de son investissement et de ses compétences et que le service de police municipale d’Issoire était sujet à des difficultés managériales.
7. Toutefois, il ressort des extraits de notations et de compte rendus annuels de M. B couvrant la période de 2001 à 2022, non contredits par l’intéressé, que la manière de servir de ce dernier a été systématiquement marquée par des observations quant aux difficultés de management induites par son manque de respect à l’égard de l’autorité hiérarchique, par un comportement conflictuel et un défaut d’écoute de ses collègues ainsi que par une attitude négative à l’égard des administrés. En outre, au cours de la même période, M. B a successivement fait l’objet de quatre exclusions temporaires de fonctions d’un mois, d’un an, de quatre jours et d’un mois assortie d’un sursis de cinq mois, respectivement en 2010, 2011, 2019 et 2021, pour des faits similaires trouvant leur origine dans ses agissements déplacés à l’égard de sa hiérarchie, de ses collègues et de la population locale. Il ressort également des pièces du dossier, dont le contenu n’est pas sérieusement contesté par M. B, qu’il a continué d’adopter un comportement de défiance à l’égard de l’autorité hiérarchique le 31 mai 2023 en affichant publiquement sur les murs de son bureau des affiches irrévérencieuses à destination de sa hiérarchie et en menaçant l’autorité municipale de prendre un arrêt maladie si un jour de congé ne lui était pas accordé pour le 8 juin 2023. Par ailleurs, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer les allégations du requérant tenant aux difficultés managériales affectant le service de police municipale d’Issoire, alors que selon les observations en défense de la commune d’Issoire, non contredites par le requérant, la situation du poste de police municipale à la fin de l’année 2023, frappé alors par une perte des deux tiers de ses effectifs pour congés de maladie, ont justifié l’ouverture d’une enquête interne au cours de laquelle ont été recueillies les déclarations de collègues de l’intéressé, dont l’anonymisation de certaines d’entre-elles n’est, par elle seule, pas de nature à leur ôter leur caractère probant dans la mesure où elles sont suffisamment, circonstanciées, nombreuses, concordantes et recoupées par des témoignages d’agents nommément identifiés. L’ensemble de ces déclarations décrit concrètement les situations, dont les personnels concernés ont été les témoins dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, révélant les agissements imputables à M. B, caractérisés par des emportements notamment verbaux ainsi que par des agissements d’exclusion et de dépréciation à l’endroit de certains agents, par la brutalité avec laquelle l’intéressé pouvait rudoyer ces derniers, par une critique toujours négative et parfois injurieuse des différents échelons hiérarchiques auxquels il était soumis, par une attitude quotidienne entretenant un climat de tension permanente dans le service, par des prises d’initiatives intempestives allant jusqu’à éluder l’application de certaines consignes, par des débordements d’agressivité et des pertes régulières de sang-froid à l’égard des administrés tant sur la voie publique qu’au poste de police. Ce comportement virulent à l’égard des administrés est corroboré par un courrier adressé au maire d’Issoire par le Groupe géologique et minéralogique de la région Issoire décrivant précisément la prise à partie dont ses membres ont été l’objet par M. B le 4 juin 2023 mêlant ton comminatoire et propos vulgaires, sur laquelle l’intéressé s’est expliqué à la demande du maire, dans un courrier daté du 16 août 2023, en se contentant d’observations évasives et péremptoires ou dépourvues de lien avec les faits qui lui étaient reprochés. La récurrence des interventions brutales et inappropriées de M. B envers le public est confortée par des courriers de mécontentement d’administrés rapportant des faits déterminés et décrivant les conditions d’intervention de l’intéressé à leur égard. Enfin, si le requérant se prévaut de plusieurs attestations d’usagers et de collègues témoignant de la qualité de leurs relations, de ses compétences et de son professionnalisme, ces déclarations qui ne concernent qu’une part superficielle de son activité, ne suffisent pas, par elles-mêmes et à elles seules, à remettre en cause, la matérialité des faits rappelés précédemment, ainsi que les constatations opérées par l’autorité municipale quant à l’intégralité de la manière de servir de l’intéressé. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation qu’en se fondant sur les faits énoncés ci-dessus, le maire de la commune d’Issoire a pu procéder au licenciement de M. B pour insuffisance professionnelle.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
8. M. B fait valoir que son licenciement est en réalité fondé sur une volonté de l’évincer de la collectivité plus que sur une véritable carence professionnelle de sorte qu’il doit être regardé comme soutenant que la décision en litige est entachée d’un détournement de pouvoir. Toutefois, ce moyen ne peut qu’être écarté dès lors qu’il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que le licenciement attaqué n’est entaché ni d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation alors, en outre, qu’aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer le détournement de pouvoir allégué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Issoire.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400957
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