Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 oct. 2024, n° 2409566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Hmaida, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour née le 12 juin 2024 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sous cinq jours et sous la même astreinte, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande mentionnant la régularité de son séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; la décision la place en situation de précarité ; la condition tenant à l’urgence est donc remplie ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article 26 de la convention de Genève ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée le 25 septembre 2024 à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’écritures.
Vu :
— la requête enregistrée le 13 septembre 2024 sous le n° 2409312 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Hmaida, représentant Mme B, qui maintient ses écritures qu’elle développe oralement.
La préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante albanaise née le 6 octobre 1978, a été reconnue réfugiée par décision du 11 avril 2014 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 12 février 2024, elle a demandé le renouvellement de sa carte de résident portant la mention « réfugié ». Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé à cette demande.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme B épouse C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
5. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, Mme B épouse C, qui séjournait régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident valable du 11 avril 2014 au 10 avril 2024, a demandé le renouvellement de son titre de séjour, de sorte qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence. La préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense n’apporte aucune contestation sur ce point. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
7. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus tiré de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance implique nécessairement, comme le demande la requérante, que l’administration procède au réexamen de sa situation en prenant une décision explicite et, dans l’attente d’une nouvelle décision, la munisse d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ces mesures d’exécution et de lui assigner un délai de quinze jours pour la délivrance à la requérante d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et un délai d’un mois pour l’édiction d’une nouvelle décision explicite, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Sur les frais de l’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente Mme B épouse C au titre de l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B épouse C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 12 février 2024 par Mme B épouse C est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B épouse C un document autorisant provisoirement son séjour en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa situation en prenant une décision explicite dans un délai d’un mois, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Article 4 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 8 octobre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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