Infirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 14 avr. 2022, n° 20/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00712 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Avril 2022
N° RG 20/00712 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GPD7
ET/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 13 Mars 2020, RG 17/01030
Appelants
M. Z X
né le […] à […],
et
Mme A-C D épouse X
née le […] à […], demeurant […]
[…]
Représentés par Me Florent B, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A. BPI FRANCE FINANCEMENT anciennement dénommée OSEO, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP Association TORIEL JOHANNSEN ROUILLON & BONIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le
14 décembre 2021 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Vice Président Placé, avec l’assistance de Madame
Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame F G-H, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Vice Président Placé,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 janvier 2009, la société Oseo Financement, devenue BPI France
Financement, a consenti à la SARL Lydar quatre prêts d’un montant total de 250 000 euros pour
l’acquisition d’un fonds de commerce sur la commune de Villefranche-sur-Saône ainsi que la réalisation de travaux d’aménagement.
Monsieur Z X, gérant de la société Lydar, et Madame A-C D son épouse se sont portés, pour une durée de 9 ans 'caution[s] solidaire[s] de l’emprunteur du paiement de toutes les sommes dues à hauteur de 30% dans les mêmes conditions d’exigibilité normale ou anticipée du prêt objet [de l']acte, en principal, intérêts, frais et accessoires y compris l’indemnité de remboursement anticipé' et dans la limite de 90 000 euros.
Par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Lydar. La procédure a été ultérieurement clôturée pour insuffisance d’actif selon jugement du 17 mars 2016.
Par courrier recommandé réceptionné le 23 janvier 2015, la société BPI France Financement a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur pour la somme de 53 550,46 euros, outre intérêts contractuels.
Le 4 avril 2016, le liquidateur a versé à la société BPI France Financement la somme de 37 461,66 euros étant précisé que sa créance a été définitivement admise pour un montant de 53 550,46 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 18 octobre 2016, réceptionnés le 20 octobre suivant, la société BPI France Financement a mis en demeure les cautions d’avoir à lui régler la somme de 16 088,80 euros correspondant au reliquat de la dette.
Faute de règlement spontané, la société BPI France Financement a alors fait assigner en paiement les époux X par acte du 22 juin 2017.
Par jugement contradictoire du 13 mars 2020, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
- déclaré recevable la demande formée par la SA BPI France financement,
- condamné solidairement les époux X à verser à la société BPI France financement la somme de 15 926,52 euros assortie des intérêts au taux conventionnel annuel de 5,50% à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2016,
- condamné in solidum les époux X à verser à la société BPI France financement une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné in solidum les époux X aux dépens,
- ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 7 juillet 2020, les époux X ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux X demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau, à titre principal,
- déclarer irrecevable la demande formée par la société BPI France Financement en raison de la prescription acquise au 18 décembre 2016,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que la demande de la société BPI
France Financement était recevable,
- dire qu’ils ne sont engagés qu’à hauteur de 30% du capital restant dû de 16 088,80 euros,
- dire en conséquence que la créance que pourrait revendiquer la société BPI France Financement à leur encontre doit être limitée à la somme de 4 826,64 euros,
- dire que la société BPI France Financement a manqué à son obligation d’information sur le fondement de la garantie Oseo,
- condamner la société BPI France Financement à leur payer la somme de 6 435,52 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter,
- ordonner la compensation entre ces deux sommes,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait déclarer la demande de la société BPI
France Financement bien fondée,
- dire que la société BPI France Financement n’a pas respecté son obligation d’information annuelle des cautions,
- dire et juger que la société BPI France Financement sera déchue de son droit aux intérêts,
- dire qu’ils pourront s’acquitter de la somme réclamée dans un délai de 24 mois, sans intérêt,
En tout état de cause,
- condamner la société BPI France financement à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître B.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 20 octobre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société BPI France Financement demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
déclaré recevable sa demande,•
• condamné solidairement les époux X à lui verser la somme de 15 926,52 euros assortie des intérêts au taux conventionnel annuel de 5,50% à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2016,
• condamné in solidum les époux X à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires,• condamné in solidum les époux X aux dépens,• ordonné l’exécution provisoire,•
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déduit la somme de 138,62 euros des sommes réclamées par elle,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement les époux X, ès-qualités de cautions, à lui payer la somme de
16 088,80 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2016 et jusqu’à parfait paiement de l’intégralité de la somme susvisée,
En toute hypothèse,
- débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner in solidum les époux X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les époux X aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la
Selarl Cochet Barbuat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement contre les cautions
Au motif que la SA BPI France Financement serait prestataire de service envers des consommateurs, les époux X excipent du bénéfice des dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation prévoyant un délai de prescription abrégé de deux ans.
Il importe toutefois de rappeler que le bénéficiaire direct du contrat de prêt est la SARL Lydar, les époux X n’étant parties à l’acte qu’en qualité de caution. En ce sens, aucune prestation n’étant servie à ces derniers en contrepartie de leur engagement, ils ne sauraient valablement prétendre que le délai de prescription abrégé doit être appliqué à la présente espèce.
La cour observe alors que la déchéance du terme du concours est intervenue au jour de la liquidation judiciaire (18 décembre 2014), la SA BPI France Financement ayant ensuite déclaré sa créance auprès du liquidateur le 23 janvier 2015 puis engagé une action au fond le 22 juin 2017 de sorte que la prescription quinquennale n’était acquise au profit des appelants au jour de leur assignation.
Sur le montant de la créance du prêteur
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Le détail des stipulations contractuelles reprises dans l’engagement manuscrit des cautions permet de constater que les époux X se sont solidairement engagés durant 9 ans, en renonçant à tout bénéfice de discussion et de division, à rembourser au créancier dans la limite de 90 000 euros les sommes dues à hauteur de 30% dans les mêmes conditions d’exigibilité normale ou anticipée du prêt objet de l’acte, en principal, intérêts, frais et accessoires y compris l’indemnité de remboursement anticipé.
Il doit à ce titre être observé que les appelants ne peuvent justifier d’un quelconque manquement de la SA BPI France Financement au titre de son obligation d’information sur le caractère subsidiaire de la garantie Oséo dès lors que les cautions ont renoncé au bénéfice de division.
Il est par ailleurs acquis aux débats que, suite au prononcé de la liquidation judiciaire, et à la déchéance subséquente du terme du prêt, la créance de la SA BPI France Financement envers la société Lydar, dans le cadre de la procédure collective la concernant, a été définitivement admise à hauteur de 53 550,46 euros.
Aussi, au regard des stipulations contractuelles susmentionnées, la garantie des cautions se trouve limitée à la somme de (53 550,46 x 30%) 16 065,14 euros, indifféremment des éventuelles sommes qu’aurait pu percevoir le créancier dans le cadre de la procédure collective.
En ce sens, comme l’a justement retenu le premier juge, la SA BPI France Financement ne saurait revendiquer une somme de 16 088,80 euros, supérieure au plafond susvisé, pas davantage que les époux X ne peuvent se prévaloir des sommes obtenues par le prêteur, postérieurement à déchéance du terme du contrat, pour minorer l’assiette des poursuites exercées à leur encontre.
Toutefois, selon l’article L.313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le
31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de
l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de cette obligation emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et
l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Pour justifier du respect de son obligation d’information annuelle, la SA BPI France Financement produit, année par année, l’ensemble des courriers qu’elle a adressés à chacun des époux X ainsi que les justificatifs de leur envoi par recommandé à compter du 6 mars 2015.
Si les époux X mettent en exergue des différences ou évolutions dans les signatures apposées sur les accusés de réception produits, force est de constater que l’obligation qui pèse sur le prêteur est de justifier qu’elle a transmis aux cautions les informations dont elle est débitrice, dans le délai imparti à l’article L.313-22 précité. Or, les époux X n’allèguent ni ne justifient du fait que le prêteur aurait adressé ses recommandés à une adresse erronée de sorte que les courriers recommandés envoyés à leurs domiciles successifs, et visés par le destinataire, justifient pour la cour de la bonne exécution, par la SA BPI France Financement, de son obligation annuelle à compter de mars 2015.
En revanche, la production de copies de courriers simples ne suffit pas à justifier par le prêteur du bon accomplissement de son obligation entre le 31 mars 2010 et le 6 mars 2015. En conséquence, dans ses rapports avec les cautions, la SA BPI France Financement est déchue des intérêts échus au cours de cette période.
A ce titre, au moyen des tableaux d’amortissement versés aux débats, la cour relève que, sur cette même période, le montant des intérêts réglés par le débiteur principal, et affectés prioritairement au règlement de la dette revendiquée contre les époux X, excède la somme de 16 065,14 euros de sorte que la SA BPI France Financement ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes annexes
La SA BPI France Financement, qui succombe en principal, est condamnée à payer aux époux
X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle est en outre condamnée aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de
Maître B s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande formée par la SA BPI
France financement,
Statuant à nouveau,
Prononce dans les rapports entre la SA BPI France Financement d’une part, et Monsieur Z
X et Madame A-C D épouse X d’autre part, la déchéance des intérêts échus entre le 31 mars 2010 et le 6 mars 2015 et dit que les paiements effectués à ce titre par la
SARL Lydar sont réputés affectés prioritairement au règlement de la dette revendiquée contre ces derniers,
Constate que la créance de la SA BPI France Financement est inférieure au montant des intérêts échus objets de la déchéance et réputés affectés au règlement de la dette revendiquée contre
Monsieur Z X et Madame A-C D épouse X,
Déboute en conséquence la SA BPI France Financement de sa demande en paiement,
Y ajoutant,
Condamne la SA BPI France Financement à payer à Monsieur Z X et à Madame
A-C D épouse X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA BPI France Financement aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître B s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 14 avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame F G-H,
Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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