Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 26 nov. 2024, n° 2301942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301942 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars et 28 juillet 2023 et le 25 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Chareyre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2020, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2022 méconnaît les dispositions de l’article L.256 du livre des procédures fiscales, il n’est pas le redevable légal de la créance de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2020, ni de la créance d’impôt sur les sociétés portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;
le montant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mis en recouvrement ne correspond pas à celui indiqué dans la proposition de rectification du 29 juillet 2021 ;
les propositions de rectification méconnaissent les dispositions de l’article L.57 du livre des procédures fiscales en ce qu’il existe une confusion entre celle adressée à M. B… « D… » exerçant son activité à titre individuel et celle adressée à M. B… « C… » exerçant sous la forme de société soumise à l’impôt sur les sociétés ; la même confusion existe en ce qui concerne les réponses aux observations du contribuable adressées à ces deux entités ; la proposition de rectification du 29 juillet 2021 est irrégulière car les redressements notifiés concernent deux entités distinctes ;
en ce qui concerne la remise en cause du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, les attestations signées par les clients ont été perdues ou mal classées, des recherches sont en cours ;
le service ne justifie pas l’insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée, faute d’avoir pris en compte les montants inscrits au débit des comptes clients ni extourné les montants non constitutifs d’encaissements.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chareyre, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… exerce depuis le 1er septembre 2012 une activité de second œuvre dans le bâtiment, d’abord sous la forme d’une entreprise individuelle dénommée « D… » dont le résultat professionnel est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, puis sous le statut d’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) à compter du 24 septembre 2019, avec option d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés à partir du 1er janvier 2019. A l’issue d’une vérification de comptabilité, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2020, dont il demande la décharge au tribunal, en droits et pénalités.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. (…) L’avis de mise en recouvrement est individuel (…) ». Et aux termes de l’article R.256-1 de ce livre : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’avis de mise en recouvrement doit être établi au nom du redevable légal de l’impôt, qu’il s’agisse ou non d’une personne physique, et que la mauvaise identification du redevable affecte la validité de l’avis de mise en recouvrement.
D’autre part, selon l’article L.526-6 du code de commerce, pour l’exercice de son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale, et utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : « Entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou des initiales : « EIRL ».
Il résulte de l’instruction que l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2022 a été adressé à M. B…. La circonstance que ce dernier exerce son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) depuis le 24 septembre 2019 est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition au regard du destinataire de l’avis de mise en recouvrement dès lors que la création de l’EIRL n’a pas eu pour conséquence la création d’une personne morale distincte de M. B… qui est le seul redevable légal de l’imposition en litige.
En deuxième lieu, M. B… ne saurait utilement soutenir que le montant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mis en recouvrement ne correspond pas à celui indiqué dans les conséquences financières de la proposition de rectification du 29 juillet 2021 dès lors que cette imposition n’est, au cas présent, pas en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article L.57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.
D’une part, les propositions de rectifications des 8 juin et 29 juillet 2021 mentionnent l’impôt concerné, la période d’imposition, la nature des rectifications proposées, les motifs qui les fondent ainsi que leurs montants. Cette motivation était ainsi suffisante pour permettre au requérant de présenter utilement ses observations, ce qu’il a d’ailleurs fait les 23 juillet et 5 octobre 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
D’autre part, il résulte de qui a été dit au point 4 que M. B… étant le redevable légal de l’imposition en litige, le service n’a entretenu aucune confusion dans les pièces de procédure entre l’activité exercée par le contribuable en tant qu’entreprise individuelle et celle exercée sous la forme d’EIRL soumise à l’impôt sur les sociétés. En outre, et ainsi que le souligne le service en défense, la circonstance que l’administration n’a pas fait suite à sa demande de communication de la procédure, formulée dans sa réclamation préalable, est sans incidence sur la régularité de l’imposition.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la procédure d’imposition est entachée d’irrégularités susceptibles d’entraîner la décharge des impositions en litige.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. ». Et aux termes de l’article 279-0 bis de ce code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans (…) / 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. (…) Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’application du taux réduit est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l’appui de sa comptabilité.
M. B…, qui fait valoir que des attestations établies par ses clients ont été perdues ou mal classées, se borne à indiquer que des recherches sont en cours. Dans ces conditions, il n’établit pas qu’il était en droit d’appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations encaissées et que les rappels de taxe ainsi mis à sa charge seraient excessifs.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (…) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) ». Et en vertu de l’article 269 de ce code : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (…) 2 La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de services, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d’après les débits. ».
Il résulte de l’instruction qu’au cours des opérations de vérification de comptabilité, le service a relevé une insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée après examen des encaissements comptabilisés et des montants de cette taxe collectée portés sur les déclarations de chiffre d’affaires. Si le requérant faire valoir que le service n’a pas pris en compte le montant des comptes clients débiteurs à l’ouverture des exercices et n’a pas extourné les montants non constitutifs d’encaissements, il ne produit toutefois aucun élément de nature à remettre en cause le montant de l’insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée retenu par l’administration. Il n’est dès lors pas fondé à demander la décharge des rappels correspondants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et des pénalités correspondantes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des Finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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