Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 18 oct. 2024, n° 2406552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2406552, par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juillet et le 3 octobre 2024, M. B D, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 juin 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel de sa situation personnelle ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale et personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 25 juillet 2024.
II. Sous le n° 2406553, par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juillet et le 3 octobre 2024, Mme A E, épouse D, représentée par Me Zoccalli, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 juin 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel de sa situation personnelle ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme E, épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 25 juillet 2024.
III. Sous le n° 2408225, par une requête et un mémoire enregistrés le 14 août et le 3 octobre 2024, Mme A E, épouse D, représentée par Me Zoccalli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est justifié ni de la saisine du collège de médecins de l’OFII ni que celui-ci ait rendu un avis conforme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme E, épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 28 juin 2024.
IV. Sous le n° 2408236, par une requête et un mémoire enregistrés le 14 août et le 3 octobre 2024, M. F, représenté par Me Zoccalli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est justifié ni de la saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ni que celui-ci ait rendu un avis conforme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 28 juin 2024.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente,
— et les observations de Me Zoccali, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme E, épouse D, ressortissants géorgiens, nés respectivement en 1986 et 1994, sont entrés en France le 17 juillet 2023. Le 31 juillet 2023, ils ont présenté une demande d’asile, qui a été rejetée le 9 octobre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 30 avril 2024 par la Cour Nationale du Droit d’Asile. Concomitamment à cette demande d’asile, les requérants ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en invoquant l’état de santé de leurs filles, nées le 30 octobre 2020. Par décisions du 30 avril 2024, la préfète de l’Ain a refusé de leur délivrer un titre de séjour et par décisions du 18 juin 2024, elle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
2. Les requêtes n°s 2406552, 2406553, 2408225 et 2408236 concernent la situation des membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les décisions portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). ».
4. La préfète a produit les avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 4 mars 2024 qu’elle vise dans ses décisions. Il ressort en outre des indications figurant sur ces avis que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège appelé à se prononcer sur le cas des intéressés. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité entachant la procédure de consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter les demandes des requérants tendant à la délivrance d’autorisations provisoires de séjour en qualité de parents d’étranger malade, la préfète de l’Ain s’est fondée sur les avis émis le 4 mars 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a estimé que si l’état de santé de leurs filles nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il existait toutefois un traitement approprié dans leur pays d’origine à destination duquel elles pouvaient voyager sans risque. A l’appui de leur requête, les requérants font valoir que leurs enfants ne peuvent bénéficier en Géorgie d’un traitement adapté à leur pathologie, la myopathie de Duchesne. Or, s’ils produisent à l’appui de leur argumentation un certificat médical de l’Hôpital pour enfants G du 16 juin 2023 expliquant que, s’agissant du médicament Alturen, présenté comme « un moyen de traitement de la maladie mentionnée », « ce médicament n’est pas enregistré en Géorgie et n’est pas couvert par les programmes d’assurance publics ou privés », un courrier du Ministère des Déplacés internes originaires des territoires occupés, du Travail, de la Santé et des affaires sociales de la Géorgie en date du 23 juin 2023 atteste que « le programme étatique » de prise en charge des patients atteints de maladies rares et nécessitant un traitement permanent de substitution « prévoit de mettre à disposition le médicament Deflazacourt pour les patients atteints de dystrophie musculaire de Duchenne ». Dans ces conditions, les éléments produits par les requérants ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à établir qu’une prise en charge spécialisée ne serait pas effectivement disponible en Géorgie. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Les requérants soutiennent que le droit à la santé fait partie intégrante du droit au respect de la vie privée et familiale. Toutefois, cette seule circonstance ne peut suffire à démontrer que les requérants ont fixé durablement en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux dès lors qu’ils ont vécu en Géorgie la majeure partie de leur vie, qu’ils ne résident en France que depuis un an et deux mois et que la cellule familiale peut se reconstituer dans ce pays où le parcours scolaire des enfants pourra se poursuivre. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation familiale et personnelle.
9. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la vie familiale des requérants se poursuive dans leur pays d’origine, ni à ce que leurs enfants puissent y être scolarisés. Il résulte en outre de ce qui a été dit au point 6 qu’il n’est pas établi que leurs enfants ne pourraient bénéficier d’un traitement approprié dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions en litige auraient été prises en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des refus de titre de séjour à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions en litige, qui font état de la situation administrative et familiale des requérants, que la préfète de l’Ain a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D et de Mme E, épouse D. Par suite, les moyens tirés du défaut d’un tel examen doivent être écartés.
13. En troisième lieu, aux termes du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
14. Les requérants soutiennent que les décisions contestées sont entachées d’une erreur de base légale, en ce qu’elles sont fondées sur le 4° de l’article L. 611-4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d’asile de M. D et Mme E, épouse D ont été définitivement rejetées par une décision du 30 avril 2024 de la Cour Nationale du Droit d’Asile et que le même jour, la préfète de l’Ain a pris les décisions de refus de séjour au titre de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. D et Mme E, épouse D se trouvaient donc dans la situation prévue par le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit qu’aurait commise la préfète doivent être écartés.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs exposés aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation familiale et personnelle des requérants doivent être écartés.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation familiale et personnelle des requérants doivent être écartés.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voir de conséquence, celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2406552, 2406553, 2408225 et 2408236 de M. D et de Mme E, épouse D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Mme E, épouse D et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
La greffière
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Nos 2406552 – 2406553 – 2408225 – 2408236
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