Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 12 déc. 2024, n° 2406955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer dans un délai de trente jours un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté critiqué ;
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le refus de séjour méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire attaqués portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français critiquée entache d’illégalité la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, la décision fixant son pays de destination et la décision portant interdiction de retour ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gille ;
— et les observations de Me Lantheaume pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1966, M. B conteste l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l’arrêté critiqué, qui fait en particulier état de la situation familiale, professionnelle et administrative de l’intéressé et des dispositions applicables à sa situation, comporte les éléments de fait et de droit qui le fondent, sans que l’erreur qu’il comporte s’agissant des modalités d’acquisition de la nationalité française par la fille de M. B n’en affecte en l’espèce la légalité. Par suite, les moyens tirés par M. B du défaut de motivation de l’arrêté du 21 juin 2024 et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
4. A l’appui de sa contestation, M. B fait valoir l’ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France, où il est entré en dernier lieu au mois de mai 2017, où il indique vivre en compagnie de son épouse qui bénéficie d’un titre de séjour, où se trouvent également ses quatre enfants nés entre 1995 et 2003 et où il a exercé une activité salariée en 2021 et 2022. Toutefois, si M. B conteste les attaches familiales que la décision en litige lui prête dans son pays d’origine, il est constant que le requérant, qui s’est marié en 1992 et dont l’épouse et les enfants y sont présents depuis 2008 et 2009, n’est entré en France pour y demeurer qu’en 2017 à l’âge de 51 ans et s’y est maintenu irrégulièrement en dépit de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre au mois de décembre 2020, et l’exercice d’une activité professionnelle sous contrat à durée déterminée par M. B comme agent de production entre le mois d’août 2021 et le mois de février 2022 ne suffit pas pour caractériser une intégration socio-professionnelle particulière. Dans ces conditions, compte tenu de l’objet et des effets de la décision en litige et alors que le requérant ne fait pas état d’obstacles particuliers à l’établissement de sa vie de couple en Algérie, le moyen tiré de l’atteinte excessive que le refus critiqué porterait à la vie privée et familiale du requérant en violation des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Alors que M. B ne saurait utilement invoquer les orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur dont il se prévaut, les circonstances dont le requérant fait état, tirées en particulier de l’ancienneté de sa présence en France et de ses perspectives professionnelles, ne suffisent pas pour considérer que le refus critiqué résulte d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par l’autorité préfectorale de son pouvoir de régularisation ou au regard des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
6. Si M. B fait valoir que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés au point 4.
En ce qui concerne les autres décisions :
7. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qu’il conteste entache d’illégalité les décisions consécutives fixant son délai de départ volontaire et son pays de renvoi ou lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour opposer au requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 6 mois, le préfet de la Loire s’est déterminé au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier au regard de la situation familiale de l’intéressé, sur laquelle il ne s’est pas mépris en dépit de l’erreur matérielle que comporte sur ce point l’arrêté en litige. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la situation personnelle et familiale du requérant et alors que M. B n’a pas donné suite à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2020, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’au regard de ses conséquences, cette interdiction de retour résulte, dans son principe ou sa durée, d’une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 21 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 décembre 2024.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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