Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 24 déc. 2024, n° 2406645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme A B, représentée par Me Loncle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et un certificat de résidence algérien, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle repose sur l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicable aux ressortissants algériens ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour sur laquelle elles reposent.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— et les observations de Me Loncle, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 10 septembre 1978, est entrée en France le 7 novembre 2021 munie d’un visa long séjour portant la mention « salarié » valable du 28 octobre 2021 au 26 janvier 2022. Elle a ensuite obtenu la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de salariée renouvelé jusqu’au 28 avril 2024. Le 14 février 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de l’Essonne. Par un arrêté du 5 juin 2024, dont Mme B demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 7 de l’accord franco algérien : " Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ".
3. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Dès lors, le préfet a commis une erreur de droit en examinant la demande de la requérante au regard des seules dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que ces dispositions sont inapplicables aux ressortissants algériens.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 juin 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour par lesquelles cette même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Féjerdy, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GHIANDONI
Le président,
Signé
F. DORÉ Le greffier,
Signé
C. GUELDRY
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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