Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2500083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B…, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour pour une durée de dix années ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, subsidiairement, un titre de séjour « vie privée et familiale », ou, très subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 11 de l’accord franco-mauritanien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention conclue entre la France et la Mauritanie le 1er octobre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bayada a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante mauritanienne, est entrée en France en 2013 pour y poursuivre ses études supérieures et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire jusqu’en février 2022 pour ce faire, puis d’un titre de séjour « recherche d’emploi/création d’entreprise » valable jusqu’au 21 mars 2023. Elle a sollicité le 3 mai 2024, un titre de séjour d’une durée de dix années, sur le fondement de l’article 11 de l’accord franco-mauritanien ou, à défaut, un titre de séjour en se prévalant des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 6 juin 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour et l’a invitée à présenter une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 11 de la convention conclue entre la France et la Mauritanie le 1er octobre 1992 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacun des Etats contractants établis sur le territoire de l’autre Etat peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. / (…) »
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer (…) une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. / (…) ».
En premier lieu, la décision en litige, après avoir rappelé les termes de la demande de Mme A…, comporte l’énoncé des considérations de droit et précise que l’intéressée ne bénéficie pas des conditions d’accès pour pouvoir prétendre à une carte de résident au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 11 de la convention du 1er octobre 1992. En procédant à un tel renvoi à l’article L. 426-17, l’autorité préfectorale, qui ne remet pas en cause la durée de présence en France de Mme A…, a entendu lui opposer la circonstance qu’elle ne justifiait pas des ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Par ailleurs, le préfet de l’Hérault, qui n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A…, a ainsi suffisamment motivé la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu et ainsi qu’il a été dit, pour refuser de délivrer le titre à A…, le préfet de l’Hérault, lui a opposé des ressources insuffisantes sans remettre en cause la durée de séjour régulier dont elle justifie, sous couvert notamment de la carte de séjour temporaire « recherche d’emploi/ création d’entreprise » et en qualité d’étudiant. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article 11 de l’accord franco-mauritanien doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Si Mme A… réside de façon continue sur le territoire français depuis près de six ans à la date de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette durée est majoritairement liée à la circonstance qu’elle y poursuit ses études depuis 2013 et y a obtenu un master 2 en marketing. Célibataire et sans charge de famille, elle n’est pas isolée en Mauritanie où réside sa famille. Si la requérante soutient qu’elle ne peut désormais compter sur le soutien familial en Mauritanie, en raison de son rejet de la religion, elle n’y est toutefois pas dépourvue d’attaches alors qu’elle y a vécu la majeure partie de sa vie. Les circonstances qu’elle rechercherait activement un emploi, aurait créé une entreprise pour exercer en tant que professeure et commerciale, et que plusieurs proches attesteraient son intégration et de ses qualités humaines, ne suffisent à justifier d’une insertion socio-professionnelle suffisante. Par suite, malgré les efforts d’intégration de la requérante et la durée de sa présence en France, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) » Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, Mme A… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme A… doivent être rejetées ainsi, par suite, que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge du de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Bazin et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Souteyrand, président,
- Mme Bayada, première conseillère,
- Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 21 mai 2026,
La greffière,
A. Farell
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