Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 12 janv. 2026, n° 2300402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2023 et 11 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Ouaissi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours a rejeté sa demande tendant au versement de sommes dues au titre des heures supplémentaires réalisées pendant les périodes d’astreinte et de la sur-rémunération de ces heures supplémentaires entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au CHRU de Tours de lui verser les sommes dues augmentées des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, de soumettre pour avis au conseil d’état la question de l’interprétation de la notion d’heures supplémentaires réalisées « dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 » au sens et pour l’application des décrets n° 2020-718 du 11 juin 2020 et n° 2021-287 du 16 mars 2021 ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le décret n° 2020-718 du 11 juin 2020, le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021, modifié par les décrets n° 2021-1097 du 19 août 2021, n° 2021-1709 du 18 décembre 2021, n° 2022-224 du 22 février 2022 et n° 2022-502 du 7 avril 2022 dès lors qu’elle a réalisées des heures supplémentaires au cours d’astreinte pendant les périodes comprises entre le 1er mars et les 30 avril 2020, entre le 1er février et le 31 mai 2021 ainsi qu’entre le 2 août 2021 et le 30 avril 2022 ;
- elle méconnaît également le décret n° 2022-954 du 29 juin 2022 en ce qui concerne les heures supplémentaires qu’elle a effectuées entre le 1er juin et le 15 septembre 2022 ;
- elle peut utilement se prévaloir de la FAQ pour les personnels hospitaliers sur les sujets RH récurrents, publiée par le ministère des solidarités et de la santé le 28 janvier 2022, dès lors qu’elle produit des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés de sa mise en œuvre et à supposer que le tribunal estime que la notion d’heures supplémentaires réalisées « dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 » au sens et pour l’application des décrets n°s 2020-718 et 2021-287, présente une difficulté d’interprétation, il lui reviendra de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis ;
- la rémunération des heures supplémentaires qu’elle a réalisées constitue un bien au sens de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales qui a été méconnu par le CHRU de Tours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 21 janvier 2025, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2025.
Un mémoire produit pour Mme B… a été enregistrée le 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
- le décret n° 2020-718 du 11 juin 2020 ;
- le décret n° 2020-1309 du 29 octobre 2020 ;
- le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 ;
- le décret n° 2022-954 du 29 juin 2022 ;
- le décret n° 2021-1709 du 18 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-224 du 22 février 2022 ;
- le décret n° 2022-502 du 7 avril 2022 ;
- le décret n° 2022-954 du 29 juin 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Gobé, substituant Me Tertrais, représentant le centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, infirmière de bloc opératoire diplômée d’Etat, exerçait ses fonctions au sein du service d’ophtalmologie du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours. Par courrier du 20 octobre 2022, elle a sollicité de son employeur le versement d’un complément de rémunération incluant une sur-majoration des heures supplémentaires qu’elle a effectuées durant des périodes d’astreinte entre le 1er mars et le 30 avril 2020, entre le 1er février et le 31 mai 2021, entre le 2 août 2021 et le 30 avril 2022 et entre le 1er juin et le 15 septembre 2022. Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur général du CHRU de Tours a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 20 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif (…) ». Selon l’article 4 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Pour l’application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 2002, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d’établissement, dès qu’il y a eu dépassement des bornes horaires définies par les heures de travail (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le temps d’astreinte ne peut qu’être assimilé à du temps de travail effectif et doit être indemnisé en tant qu’heures supplémentaires dès lors qu’il y a eu dépassement des bornes horaires définies par les heures de travail. Dès lors, les astreintes déplacées dont Mme B… demande la sur-majoration doivent être considérées comme des heures supplémentaires, ce que ne conteste pas utilement le CHRU de Tours.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Les personnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret ». Aux termes de son article 7, dans sa version applicable au litige : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1820. / Cette rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes ».
D’autre part, le décret du 11 juin 2020 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière détermine les conditions et modalités selon lesquelles les heures supplémentaires réalisées « dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 » par certains fonctionnaires et agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 sont indemnisées et font l’objet d’une majoration exceptionnelle. Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002, les heures supplémentaires effectuées entre le 1er mars et le 30 avril 2020 par les fonctionnaires titulaires, stagiaires et les agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont compensées sous la forme de la seule indemnisation ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 et à l’article 8 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : / -des coefficients de 1,875 aux 14 premières heures supplémentaires et de 1,905 aux heures supplémentaires suivantes ; / -d’une majoration de 150 % de l’heure supplémentaire lorsqu’elle est effectuée de nuit ; / -d’une majoration de 99 % de l’heure supplémentaire lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié ».
En outre, le décret du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable aux heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 mai 2021 par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière « dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 », prévoit en son article 4 que le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application « – d’un coefficient de 1,875 pour les 14 premières heures supplémentaires ; / – d’un coefficient de 1,905 pour les heures supplémentaires suivantes ».
Ce décret a été modifié par un décret du 19 août 2021 afin de prévoir l’application du même dispositif de majoration exceptionnelle des heures supplémentaires effectuées lors de la période du 2 août 2021 au 31 octobre 2021. Il a encore été modifié par un décret du 18 décembre 2021 afin de prévoir l’application de ce dispositif aux heures supplémentaires effectuées du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022, avec toutefois l’application de nouveaux coefficients de calcul selon les périodes considérées. Ainsi l’article 4 de ce décret, ainsi modifié, prévoit que : « Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application du coefficient de 1,89 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant de la date d’entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2021 susvisé au 19 décembre 2021 et du coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 20 décembre 2021 au 31 janvier 2022 (…) ». Enfin, ce dernier dispositif a été appliqué aux heures supplémentaires effectuées jusqu’au 28 février 2022, en vertu d’un décret du 22 février 2022 modifiant le décret du 16 mars 2021.
Enfin, le décret du 29 juin 2022 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique prévoit, en son article 1er que : « Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’article 15 du décret du 4 janvier 2002 susvisé fait application d’un coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 1er juin au 15 septembre 2022 ».
Il résulte de l’instruction que le CHRU de Tours a indemnisé les heures supplémentaires effectuées par Mme B… entre le 1er mars et le 30 avril 2020, entre le 1er février et le 31 mai 2021, et entre le 2 août 2021 et le 30 avril 2022 uniquement sur le fondement du décret du 25 avril 2002 et qu’il n’a pas fait application des dispositifs exceptionnels de majoration de la rémunération de ces heures supplémentaires prévus par les autres décrets précités au motif que l’intéressée a réalisé les heures supplémentaires en cause dans le cadre de son emploi et des missions définies dans sa fiche de poste, impliquant notamment des périodes d’astreinte susceptibles de conduire à des interventions sur site réalisées en dehors des heures normales de service et qu’elles n’ont pas été réalisées dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19. Toutefois, les textes précités ne subordonnent pas l’octroi des dispositifs exceptionnels de majoration de rémunération à l’accomplissement d’heures supplémentaires réalisées directement en lien avec la lutte contre l’épidémie de covid-19 mais uniquement à la réalisation des heures supplémentaires dans le contexte de cette lutte contre l’épidémie de covid-19 par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public des établissements situés dans des zones de circulation active du virus. Ainsi, en retenant un tel motif et en refusant d’appliquer cette majoration, le CHRU de Tours a commis une erreur de droit.
Par ailleurs, si le CHRU de Tours fait valoir, ainsi que le mentionne la décision en litige, qu’il a rémunéré les heures supplémentaires effectuées par Mme B… au titre de la période du 1er juin au 15 septembre 2022 en faisant application du coefficient de 2,52 visé par les dispositions de l’article 1er du décret du 29 juin 2022, il ne résulte pas de l’instruction que l’établissement hospitalier auraient procédé, selon ces modalités de calcul, à la rémunération de l’ensemble des heures supplémentaires de Mme B… au cours de cette période et en particulier des astreintes qu’elle a effectuées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et sans qu’il soit besoin de saisir, pour avis, le Conseil d’Etat sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, que la décision du 22 décembre 2022 du directeur général du CHRU de Tours doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que le CHRU de Tours procède à la régularisation de la rémunération des heures supplémentaires effectuées par Mme B… et au versement des sommes correspondantes, au titre des périodes courant du 1er mars au 30 avril 2020, du 1er février au 31 mai 2021, du 2 août 2021 au 30 avril 2022 et du 1er juin au 15 septembre 2022. Il y a lieu d’enjoindre au CHRU de Tours d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les intérêts et la capitalisation de ces intérêts :
D’une part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
Mme B… a droit aux intérêts au taux légal correspondant aux sommes dues par son employeur au titre de la majoration des heures supplémentaires effectuées entre le 1er mars et le 30 avril 2020, entre le 1er février et le 31 mai 2021, entre le 2 août 2021 et le 30 avril 2022 et entre le 1er juin au 15 septembre 2022, à compter de la réception de sa demande par cet établissement hospitalier, soit le 20 octobre 2022.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 1er février 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 octobre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 2 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le CHRU de Tours au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 décembre 2022 du directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Tours est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier régional et universitaire de Tours de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la régularisation de la rémunération des heures supplémentaires effectuées par Mme B… et au versement des sommes dues, au titre des périodes courant du 1er mars au 30 avril 2020, du 1er février au 31 mai 2021, du 2 août 2021 au 30 avril 2022 et du 1er juin au 15 septembre 2022.
Article 3 : Les sommes dues par le centre hospitalier régional et universitaire de Tours à Mme B… au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er mars et le 30 avril 2020, entre le 1er février et le 31 mai 2021, entre le 2 août 2021 et le 30 avril 2022 et entre le 1er juin et le 15 septembre 2022 porteront intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023.
Article 4 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Tours versera à Mme B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier régional et universitaire de Tours présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002
- Décret n°2002-598 du 25 avril 2002
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2020-718 du 11 juin 2020
- Décret n°2020-1309 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-287 du 16 mars 2021
- Décret n°2021-1097 du 19 août 2021
- Décret n°2021-1709 du 18 décembre 2021
- Décret n°2022-224 du 22 février 2022
- Décret n°2022-502 du 7 avril 2022
- Décret n°2022-954 du 29 juin 2022
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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