Annulation 16 janvier 2025
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 16 janv. 2025, n° 2108976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2021 et 6 février 2023, M. B A, représenté par Me Denideni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande d’acquisition de la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 313-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— et les observations de Me Denideni, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Si le ministre peut, sans erreur de droit, opposer le motif tiré d’un séjour irrégulier pour ajourner ou rejeter la demande de naturalisation du postulant, il ne saurait, en l’absence de toute autre circonstance, retenir ce seul motif lorsque l’ancienneté des faits est telle qu’elle est de nature à entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2012 à 2014, en méconnaissance de la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
5. Toutefois, eu égard à l’ancienneté de ces faits, dont le terme remonte à plus de sept ans par rapport à la date de la décision contestée, le ministre, qui ne fait état d’aucune autre circonstance, a, en ajournant à deux ans pour ce seul motif la demande de naturalisation du postulant, et compte tenu de l’examen global de la situation de l’intéressé au regard du séjour, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quatre mois suivant la notification du présent jugement.
8. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juin 2021 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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