Confirmation 20 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mai 2014, n° 13/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00870 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 12 novembre 2012, N° 11/F1816 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 20 MAI 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00870
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2012 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 11/F1816
APPELANTE
SCI Z DE MONTEREAU agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
15-21 rue Z de Montereau
XXX
Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Maître Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
INTIMES
Maître B X es-qualité d’administrateur judiciaire de la société POLYCLINIQUE DE SEINE ET YONNE
XXX
XXX
Représenté par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Maître Jean-Z FABRE de l’Association FABRE GUEUGNOT SAVARY, avocat au barreau de PARIS, toque : R044, substitué par Maître Timothée DE HEAULME DE BOUTSOCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1979
Organisme CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représenté par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Maître Jean-Z FABRE de l’Association FABRE GUEUGNOT SAVARY, avocat au barreau de PARIS, toque : R044, substitué par Maître Timothée DE HEAULME DE BOUTSOCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1979
SELARL Y en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés POLYCLINIQUE DE SEINE ET YONNE et S.M. I.H.
XXX
XXX
Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame D E, Conseillère
Monsieur J BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2001, la société Polyclinique de Seine et Yonne (SPSY) a conclu un contrat de location-gérance avec la société Centre Chirurgical de Montereau, portant sur le fonds de commerce de clinique chirurgicale, exploité à Montereau-Fault-Yonne (77), sous le nom de commercial de Clinique des Glycines.
Le fonds comprenait notamment le droit au bail des locaux résultant du contrat de bail commercial conclu entre la société exploitante et la SCI Z de Montereau.
Par jugement du 13 novembre 2001, la société Centre Chirurgical de Montereau a été mise en redressement judiciaire. Puis, par jugement du 20 mars 2003, le plan de redressement a été arrêté par voie de cession des actifs au profit de M. J K agissant pour le compte de la société Monterelaise d’investissement hospitalier (SMIH), à l’exception du bail qui a été résilié par le commissaire à l’exécution du plan le 4 juillet 2003 avec prise d’effet au 20 mars 2003.
La cession de l’entreprise est intervenue au bénéfice de la société SMIH par acte du 28 juillet 2003.
Par jugement du 9 novembre 2004, le tribunal de commerce de Montereau Fault Yonne a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SPSY, fixant la date de cessation des paiements au 5 novembre 2004 et désignant la Selarl Y, prise en la personne de Maître F G, en qualité de représentant des créanciers et Maître B X, en qualité d’administrateur provisoire.
Par jugement du 12 avril 2005, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société SPSY mettant fin à la période d’observation, désignant la Selarl Y, prise en la personne de Maître F G, en qualité de liquidateur judiciaire et autorisant une poursuite d’activité jusqu’au 20 avril 2005.
Par jugement en date du 13 décembre 2005, le tribunal a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la SPSY à la société SMIH et à la SCI Z de Montereau pour confusion des patrimoines.
Sur recours de la SCI Z de Montereau, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 10 mars 2009, infirmé le jugement d’extension.
La SCI Z de Montereau a obtenu du liquidateur judiciaire la restitution des clefs de ses locaux le 9 mai 2009.
La société SPSY étant demeurée dans les lieux au-delà de la date de résiliation du bail, la SCI Z de Montereau a déclaré au passif de la liquidation judiciaire une créance de 584 672,40 euros au titre des loyers dus pour la période du 30 mai 2003 au 30 octobre 2004. Le juge-commissaire a rejeté sa créance par ordonnance du 11 septembre 2007. Par arrêt du 16 octobre 2008, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance et admis la créance à titre chirographaire pour son montant déclaré en précisant qu’il s’agissait non de loyers mais d’indemnités d’occupation.
L’occupation a donné lieu à d’autres contentieux dont une action en responsabilité personnelle dirigée contre Maître F G sur laquelle il a été statué par jugement du tribunal de grande instance de Melun du 29 janvier 2013, qui a été déféré à la cour.
Par ailleurs, et c’est l’objet de la présente instance, par exploit des 18, 27, 29 juillet 2011, la SCI Z de Montereau a assigné devant le tribunal de commerce de Melun la Selarl Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SPSY, Maître X, ès qualités d’administrateur judiciaire de SPSY, et la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, demandant que soit ordonnée l’affectation aux comptes de la liquidation de la société SPSY de la somme de 136.746,75 euros, due au titre de l’article L.621-32 ancien du code de commerce et correspondant au montant, pour les 5 mois écoulés entre l’ouverture du redressement judiciaire et le prononcé de la liquidation judiciaire, de l’indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée par la cour d’appel de Paris par l’arrêt en date du 16 octobre 2008, et sollicitant la condamnation de la Selarl Y, en la personne de Maître F G, ès qualités de liquidateur de la société SPSY, au paiement par priorité de cette somme et de celle de 584 672,40 euros après les créances privilégiées, outre 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Par jugement du 12 novembre 2012, le tribunal de commerce de Melun a dit irrecevable la demande dirigée contre Maître X pour défaut de qualité à défendre de celui-ci, a mis hors de cause la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, a débouté la Sci Z de Montereau de l’ensemble de ses demandes et débouté les parties de toutes autres demandes;
La SCI a relevé appel selon déclaration du 15 janvier 2013.
Par conclusions signifiées le 10 février 2014, elle demande à la cour, vu les articles 621-32 du code de commerce et 2332 du code civil, d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, d’affecter aux comptes de la liquidation de la société SPSY la somme de 136.746,75 euros dues à la SCI au titre de l’ancien article L.621-32 du code de commerce et correspondant au montant, pour 5 mois, de l’indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée par la cour d’appel de Paris, de condamner Maître F G, ès qualités de liquidateur de la société SPSY, au paiement par priorité de cette somme et de condamner Maître F G, ès qualités de liquidateur de la société SPSY, au paiement de 5.000 euros au titre des frais visés par l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 14 juin 2013, la Selarl Y, ès qualités, demande à la cour de dire que Maître F G n’a pas été désignée en qualité de liquidateur de la société SPSY, que la Selarl Y l’a été, en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes formées contre Maître F G, au fond, vu les articles 621-32 du code de commerce et 2332 du code civil, de dire que la Selarl Y, ès qualités, s’en rapporte quant à l’inscription au passif de la société SPSY de la somme de 136.746,75 euros au titre des indemnités d’occupation, de dire que les actifs ne permettent pas de désintéresser l’ensemble des créanciers privilégiés, de débouter la SCI de sa demande de paiement par priorité de cette somme, en conséquence, de confirmer le jugement, en tout état de cause de condamner la SCI au paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 13 juin 2013, Maître B X, ès qualités d’administrateur judiciaire de SPSY et la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires demandent à la cour de constater que la SCI ne forme aucune demande à leur encontre, par voie de conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre Maître B X et a mis hors de cause la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et de condamner la SCI à payer à chacun la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
La cour n’est saisie d’aucune critique concernant les dispositions du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes dirigées contre Maître B X, mis hors de cause la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et débouté la SCI Z de Montereau de sa demande en paiement, à hauteur des sommes constatées en compte et après paiement des créances privilégiées, de sa créance de 584 672,40 euros.
Seule est critiquée la disposition du jugement déboutant la SCI de sa demande concernant la créance d’indemnités d’occupation de 136 746,75 euros dont la SCI Z de Montereau sollicite, en application de l’article L. 621-32 ancien du code de commerce, l’affectation aux comptes de liquidation de la société SPSY ainsi que le paiement prioritaire.
La Selarl Y s’en rapporte sur l’affectation au passif de la société SPSY à titre privilégié mais s’oppose au paiement prioritaire requis.
Il est constant que le bail des locaux de la clinique ayant été résilié à effet du 20 mars 2003, la société SPSY s’est maintenue dans les locaux de la clinique du 9 novembre 2004, jour de l’ouverture de son redressement judiciaire jusqu’au 12 avril 2005, jour de la conversion en liquidation judiciaire sans acquitter l’indemnité d’occupation fixée a posteriori à la somme mensuelle de 27 349,35 euros par la cour d’appel de Paris suivant arrêt du 16 octobre 2008.
La créance née après la résiliation du bail est une créance postérieure qui bénéficie de la priorité de paiement instaurée par l’article 621-32 ancien du code de commerce, étant rappelé que le privilège du bailleur s’applique à toute créance résultant de l’occupation des lieux à quelque titre que ce soit.
Cependant, il résulte de l’article 621-32, II ancien du code de commerce, applicable en la cause, qu’en cas de liquidation judiciaire, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture sont payées par priorité à toutes les autres sauf celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L.143-10, L.143-11, L.742-6 et L.751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d’un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre 5.
Ainsi, la SCI Z de Montereau vient au 4e rang des créanciers éligibles au traitement préférentiel.
Or, il est justifié par les écritures comptable du mandat SPSY que l’actif qui demeure disponible entre les mains de la Selarl Y ressort à 350 554,25 euros quand le passif privilégié postérieur au jugement d’ouverture totalise 1 610 460,30 euros et que les créanciers en 4e rang ne peuvent être désintéressés.
La SCI Z de Montereau ne peut donc prétendre au paiement préférentiel.
Il sera souligné que Maître F G ne saurait être recherchée en paiement alors que le liquidateur judiciaire est la Selarl Y prise en sa personne.
Le jugement mérite confirmation en tous points.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions au bénéfice de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Z de Montereau aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
La Greffière La Présidente
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