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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 17 déc. 2003, n° 03/03780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 03/03780 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association UNION DE FAMILLES DE MALADES MENTAUX ET DE LEURS ASSOCIATIONS ( UNAFAM ), Association ARIANE, Association FEDERALE NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PATIENTS ET EX-PATIENTS EN PSYCHIATRIE ( FNAP PSY ) c/ S.A.R.L. SOCIETE OUAPS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 17 Décembre 2003
N°R.G. : 03/03780
MINUTE N°2003/3751
B UNION DE FAMILLES DE MALADES MENTAUX ET DE LEURS ASSOCIATIONS (UNAFAM), B FEDERALE NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PATIENTS ET EX-PATIENTS EN PSYCHIATRIE ( FNAP PSY), B C, X Y
c/
S.A.R.L. SOCIETE OUAPS
DEMANDERESSES
B UNION DE FAMILLES DE MALADES MENTAUX ET DE LEURS ASSOCIATIONS (UNAFAM)
[…]
[…]
B FEDERALE NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PATIENTS ET EX-PATIENTS EN PSYCHIATRIE ( FNAP PSY)
3, rue Everiste-Galois
[…]
B C
[…]
[…]
Madame X Y
Représentée par sa tutrice Mme Z Y
[…]
[…]
représentés par Me Eric BARON, avocat au barreau de Paris, vestiaire G 1041.
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE OUAPS
[…]
[…]
représentée par Me Philippe COMTE de la SELARL COIC LENG & ASSOCIES, avocats inter-barreaux LYON SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : G-H I, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Barbara BECHSTEIN-F, Greffier
Statuant publiquement, par ordonnance Contradictoire, en premier ressort :
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 16 décembre 2003, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour ;
Par assignation en référé d’heure à heure délivrée le 11 décembre 2003, L’B union des familles de malades mentaux et de leurs Associations dénommé UNAFAM, L’B FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS de Patients et ex-patients en psychiatrie dénommée FNAP Psy, L’B C et X Y, estimant que la peluche dénommée “NAZO le skizo” représentant un singe et qui utilise les symptômes de la schizophrénie, constitué une atteinte à la dignité des malades atteints de schizophrénie et stigmatise cette maladie, demandent en référé, au visa de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, de l’article 16 du Code civil, de l’article L 1110-2 du Code de la santé, et de l’article 809 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, d’ordonner à la société OUAPS de cesser immédiatement la commercialisation de tous les jouets appelés “NAZO LE SKIZO” et de retirer ou de faire retirer de la vente tous les jouets “NAZO LE SKIZO” déjà commercialisés par la société OUAPS et proposés à la vente quel que soit le mode de vente, magasin, vente par correspondance, internet, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et de 1.000 euros par infraction constatée, d’ordonner à la société OUAPS de transmettre copie du dispositif de l’ordonnance de référé à intervenir à tous les détaillants proposant à la vente ladite peluche, d’ordonner la publication de l’ordonnance de référé à intervenir sur le site internet de la société OUAPS FRANCE, la condamner en outre à leur payer la somme de 1.500སྒྱ chacun au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société OUAPS FRANCE a soutenu que la peluche représentait un singe par référence à VOL 747 POUR SYDNEY de TINTIN, qu’il n’y avait aucune assimilation d’un malade atteint de la schizophrénie à un singe ; que la peluche était colorée et souriante et ne représentait donc pas les symptômes de la maladie ; que le fait qu’elle change de caractère en la touchant ne fait que renvoyer aux changements de voix de D E et aux personnages qu’il incarne dans l’émission “Les guignols”.
Elle a contesté qu’il y ait une atteinte à la dignité des malades car ce n’est qu’une faible partie de la maladie qui est montrée et qu’effectivement , par maladresse, les malades ou leurs familles ont pu être atteints dans leur susceptibilité mais non dans leur dignité.
Elle a offert de cacher le nom “skizo” sur le carton de présentation de la peluche.
SUR CE .
La peluche, vivement colorée et pourvue d’un gros nez de couleur également vive mais différente, est présentée dans un carton qui porte les mentions “Nazo le SKIZO”, “Skizo comme D E” et fait référence à cet animateur dont la photographie identitaire est reproduite à l’avant du cartonnage.
Si le nom de cette peluche est emprunté au singe dont elle s’inspire, le nasique, il renvoie également, au mot d’argot très usité “naze” qui signifie nul, ringard.
L’B d’idées induite par ce vocable est inévitable même si elle a pu échapper aux concepteurs et elle est soutenue par le fait que l’animal choisi est un singe donc un mammifère réputé inférieur à l’homme, la référence à VOL 714 POUR SYDNEY étant une allusion trop éloignée pour faire écho à “NAZO”
La combinaison du terme NAZO et de celui de SKIZO, et peu importe l’orthographe libre choisie par les créateurs, associe le malade schizophrène à la peluche qui représente indubitablement un singe même stylisé.
Le fait qu’il ait été ajouté sous le nom “NAZO LE SKIZO”, en lettres plus petites “skizo comme D E”, ne rappelle pas de façon évidente et immédiate les performances de ce dernier .
La société OUAPS a d’ailleurs admis avoir pu choquer la sensibilité des patients et des familles de patients et a regretté officiellement son erreur dans le choix du terme “skizo” pour qualifier sa peluche et ses prestations puisqu’elle a offert de le supprimer sur le carton de présentation.
Ce terme et le fait qu’en pressant sur les capteurs contenus dans le corps de la peluche la voix de l’animal change, font référence tous deux au symptôme que le public associe le plus à la maladie, à savoir la multiplication des personnalités .
Il importe peu que la peluche ne développe pas tous les symptômes d’un malade atteint de schizophrénie puisque l’accroche choisie pour commercialiser le produit n’a pour but que de renvoyer à ce que le public ou un consommateur moyen croit savoir de la maladie.
Ceci suffit pour stigmatiser au regard de tous le malade dans un des états que provoque cette affection psychiatrique.
L’argumentaire de vente développé sur le carton de présentation invoque d’ailleurs l’existence de “trois humeurs”, humeur qui est un terme utilisé pour décrire un état rencontré par des malades atteints de troubles psychiatriques, et de quinze voix différentes qui multiplient et traduisent les humeurs différentes.
Contrairement à ce que soutient la société OUAPS ce n’est pas la maladie qui est mise en scène, mais bien le malade qui est montré dans son comportement déviant et donc distingué.
L’accroche opérée par l’accolement des mots NAZO et LE SKIZO tant sur le cartonnage de présentation que dans le texte dit par la peluche quand elle est sollicitée, réalise, par la moquerie qu’elle contient, une stigmatisation dégradante pour les malades atteints de cette affection, de nature à provoquer à leur encontre un phénomène de dérision et de discrimination.
Ces atteintes à la dignité des malades atteints de schizophrénie sont contraires aux dispositions de l’article 16 du Code civil qui intègre dans notre législation le droit à la dignité des personnes qui a valeur constitutionnel et à l’article L 1110-2 du code de la santé qui a spécifié ce même droit aux malades.
En conséquence, les prétentions des demandeurs sont fondées et il convient de faire droit au visa de l’article 809 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile à leurs demandes de retirer les jouets tant des circuits de distribution que des magasins dans lesquels ils se trouvent déjà, l’apposition d’une étiquette étant insuffisante à faire cesser l’atteinte contenue dans le texte dit par la peluche.
Au titre de l’équité, il y a lieu d’allouer aux demandeurs une indemnité de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons que le jouet “NAZO LE SKIZO” conçu et commercialisé par la société OUAPS constitue une atteinte à la dignité des malades atteints de schizophrénie.
Ordonnons à la société OUAPS FRANCE de cesser, dès la signification de l’ordonnance, la commercialisation de tous les objets appelés “NAZO LE SKIZO” et de retirer ou de faire retirer de la vente tous les jouets “NAZO LE SKIZO” déjà commercialisés par la société OUAPS et proposés à la vente quel que soit le mode de vente, magasin, vente par correspondance, internet, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et de 500 euros par infraction constatée,
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Ordonnons à la société OUAPS de transmettre copie du présent dispositif de l’ordonnance de référé à tous les détaillants proposant à la vente ladite peluche.
Ordonnons la publication du dispositif de l’ordonnance de référé sur le site “internet”
Condamnons la société OUAPS à payer aux demandeurs la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure.
Condamnons la société OUAPS FRANCE aux dépens.
NANTERRE, le DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MIL TROIS,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Barbara BECHSTEIN-F G-H I
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