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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 août 2024, n° 2407267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 janvier 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, la préfète de l’Ain demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner sans délai l’expulsion de Mme A C du logement qu’elle occupe avec ses trois enfants dans la résidence Auguste Renoir située au 4 rue Auguste Renoir à Bourg-en-Bresse (Ain) et gérée par l’association Alfa3a et de l’autoriser à défaut de départ dans les cinq jours à expulser l’intéréssée avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
— Mme C a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par une décision en date du 23 janvier 2024 confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon le 2 avril 2024 ;
— la prise en charge à l’aide sociale à l’hébergement exceptionnel et temporaire dont elle a bénéficié a pris fin le 30 mai 2024 et Mme C disposait d’un délai de quinze jours pour quitter la structure d’hébergement ; elle s’est maintenue dans le lieu d’hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont elle a fait l’objet ;
— le maintien de l’intéréssée dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l’organisme alors que de nombreux demandeurs d’hébergement d’urgence sont en attente d’un logement ;
— il y a urgence et utilité à cette mesure ; aucune contestation sérieuse ne s’y oppose.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, Mme C conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’étant seule à subvenir aux besoins de ses enfants, elle se trouve placée dans une situation précaire, ne pouvant payer un loyer ; elle n’a pas eu connaissance de l’évaluation sociale ayant permis à la préfecture de conclure qu’elle n’était plus en situation de vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Abdillah, greffière d’audience :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Mme C, qui a repris ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’urgence, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Par ailleurs, et aux termes du premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. »
4. Mme C, ressortissante angolaise, est hébergée dans la résidence Auguste Renoir située au 4 rue Auguste Renoir à Bourg-en-Bresse au titre d’une prise en charge à l’aide sociale à l’hébergement exceptionnel et temporaire dont elle a bénéficié jusqu’au 30 mai 2024. Il résulte de l’instruction que Mme C, qui disposait d’un délai de quinze jours pour quitter la structure d’hébergement, s’est maintenue dans le lieu d’hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont elle a fait l’objet.
5. Il est constant que le département de l’Ain dispose d’un nombre de places en lieux d’accueil insuffisant pour accueillir les personnes pouvant avoir accès à un dispositif d’hébergement d’urgence en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. La préfète de l’Ain soutient que Mme C, qui séjourne par ailleurs irrégulièrement en France, et ses enfants ne se trouvent pas en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, au sens des mêmes dispositions, justifiant leur maintien dans un dispositif d’hébergement d’urgence. Si l’intéressée fait valoir la présence avec elle de ses trois enfants, dont deux mineurs, nés en 2010 et 2020, cette seule circonstance ne permet pas de démontrer, quand bien même l’intéressée soutient être dans l’impossibilité de subvenir aux besoins de sa famille et de payer un loyer, que le maintien de leur hébergement à titre exceptionnel serait justifié. Dès lors, l’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, au regard de la situation de saturation du système d’hébergement d’urgence, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Toutefois, compte tenu de la présence de jeunes enfants et de l’absence de solution immédiate de relogement, il y a lieu d’enjoindre à Mme C de quitter le logement qu’elle occupe au sein de la résidence Auguste Renoir de Bourg-en-Bresse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. En l’absence de départ volontaire à l’expiration de ce délai, il y a lieu d’autoriser la préfète de l’Ain à faire procéder d’office à l’expulsion de l’intéressée et de ses enfants, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C de libérer dans un délai d’un mois le logement qu’elle occupe dans la résidence Auguste Renoir située au 4 rue Auguste Renoir à Bourg-en-Bresse.
Article 2 : Faute pour Mme C d’avoir libéré les lieux à l’expiration de ce délai d’un mois, la préfète de l’Ain pourra procéder d’office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à Mme A C.
Fait à Lyon, le 8 août 2024.
Le juge des référés,
T. B
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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