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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 sept. 2024, n° 2408953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403959 du 16 mai 2024, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B, d’y statuer dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de la munir, sous huit jours, d’un document provisoire autorisant son séjour en France, et l’autorisant à travailler.
Par un ordonnance n°2408953 du 19 septembre 2024, cette injonction a été assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’issue d’un nouveau délai de dix jours suivant la notification de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’a pas lieu de statuer par une requête ; () ".
2. Par une ordonnance du 19 septembre 2024, le juge des référés a prononcé une astreinte à l’encontre de la préfète du Rhône de cinquante euros par jour de retard, si elle ne justifiait pas dans les dix jours suivant la notification de cette décision, avoir exécuté l’ordonnance n° 2403959 du 16 mai 2024.
3. Par courrier du 24 septembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle a décidé de délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B, et dans l’attente de la confection de cette carte, elle l’a munie d’un récépissé l’autorisant à travailler. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l’ordonnance du 16 mai 2024. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par l’ordonnance du 19 septembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par l’ordonnance du 19 septembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 septembre 2024.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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