Infirmation 26 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 26 nov. 2019, n° 18/01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01798 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 24 août 2018, N° 16/00038 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VIESSMANN FRANCE, SELARL BOUVET GUYONNET, SARL VIOSUN, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 26 Novembre 2019
N° RG 18/01798 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GBTP
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 24 Août 2018, RG 16/00038
Appelant
M. Z X
né le […] à […], demeurant […]
- […]
Représenté par la SELARL ALTERIUS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
SELARL B C ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL VIOSUN, dont le siège social est situé […]
SA ALLIANZ IARD, demeurant […]
Représentées par Me Bérangère HOUMANI, avocat postumant au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SCP DENIAU-ROBERT-LOCATELLI, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A.S. VIESSMANN FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Christophe ADRIEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
SARL VIOSUN, demeurant […]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 septembre 2019 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Suivant bon de commande du 15 juillet 2011, la société Viosun chauffagiste a fourni et installé, au domicile de M. Z X, une pompe à chaleur de marque Viessmann, pour un montant global de 21.970,38 € TTC.
Le 24 novembre 2011, l’échangeur de la pompe à chaleur a présenté une défaillance.
En janvier 2012, la société Viosun a procédé au remplacement complet de la pompe à chaleur.
Une seconde panne décrite comme similaire par M. X est survenue le 7 décembre 2012. Depuis, l’installation est restée hors service.
Par ordonnance du 14 octobre 2013, le juge des référés faisant droit à la demande de M. X a désigné en qualité d’expert judiciaire, M. Y, lequel a déposé son rapport le 2 juillet 2015, au contradictoire des sociétés Viosun et Viessmann.
Par acte du 23 décembre 2015, M. X a assigné au fond la société Viosun ainsi que la société Viessmann France, devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en déclaration de responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
En cours d’instance, M. X a mis en cause le liquidateur de la société Viosun, ainsi que la la société Allianz Iard assureur décennal et responsabilité civile, de cette société.
Par jugement du 24 août 2018, le tribunal de grande instance de Thonon les Bains a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
M. X a interjeté appel dudit jugement par déclarations des 17 septembre 2018 et du 18 septembre à l’encontre de la société Etude B C, liquidateur judiciaire de la société Viosun, de la société Allianz Iard, assureur de la société Viosun et de la société Viessmann France.
M. Z X demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 ,1792 ,1641 du code civil, L.243-7 du code des assurances, réformant le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— de déclarer les sociétés Viosun et Viessmann solidairement responsables des dommages subis sur le fondement respectivement des articles 1792 et 1792-4 du code civil et, alternativement pour le fabricant, la garantie des vices cachés,
— de condamner in solidum la société Allianz Iard et la société Viessmann à lui payer en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
* au titre du remplacement de la pompe à chaleur : 28.000 €
* au titre du surcoût énergétique induit par la panne de la PAC : 2.781,30 €
* au titre de la remise en état du plancher suite à dégât des eaux : 2.140,00 €
* au titre des interventions palliatives sur I’ancienne chaudière : 11.876,00 €
* au titre de la privation de jouissance durant cinq hivers : 500 €
— de condamner in solidum la société Allianz Iard et la société Viessmann à lui payer la somme de 7.500 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la société Alterius sur son affirmation de droit.
Il soutient:
— que l’expert a confirmé la réalité des désordres dénoncés, puisque la PAC est hors service pour des raisons identiques à celles qui avaient déjà conduit le fabricant à procéder à un échange standard, à savoir un défaut de série sur l’échangeur fréon/eau,
— que l’expert exclut toute origine en lien avec un usage inapproprié,
— que le locateur d’ouvrage est débiteur d’une obligation de résultat, qui ne cède que devant la preuve d’un cas de force majeure,
— que la mise en jeu de la responsabilité décennale n’exige pas la recherche
de la cause des désordres, le droit à réparation des victimes invoquant l’article 1792 du Code civil n’étant pas subordonné à la détermination de cette cause,
— que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination,
— qu’ il n’a jamais été question d’un mix énergétique, I’ancienne chaudière n’ayant été conservée que dans l’attente soit d’une nouvelle affectation : revente ou équipement de secours, soit d’une mise au rebut,
— qu’une fois la défaillance de la PAC survenue, le logement n’était plus chauffé et qu’iI ne le sera à nouveau qu’après intervention d’un plombier-chauffagiste pour reconnecter les circuits du chauffage central et d’eau chaude sanitaire à I’ancienne chaudière avant de la remettre en remise en service après révision générale,
— qu’en tant que fabricant, la société Viessmann voit sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil,
— que la mise en cause de la responsabilité solidaire du fabricant de l’ouvrage sous-tend la détermination d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à I’avance,
— que l’action dirigée contre Viessmann peut être fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, l’action en garantie des vices cachés se transmettant au sous- acquéreur,
— qu’il faut et il suffit que le défaut de la chose vendue rende celle-ci impropre à sa destination pour ouvrir droit à réparation,
— que la poursuite des investigations n’apporterait rien de plus et le fabricant ne peut prétendre à être
déchargé de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause extérieure présentant les caractères de la force majeure.
La société Viessmann France demande à la cour :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 1641 et 1231-1 (ancien article 1147) du code civil,
A titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
— de constater que la cause des désordres affectant la pompe à chaleur de marque Viessmann installée par la société Viosun chez M. X, est indéterminée,
— de constater que d’autres facteurs, autre qu’un éventuel défaut de la pompe à chaleur par ailleurs non démontré, peuvent expliquer ces désordres,
— de dire et juger que la preuve d’un défaut des matériels Viessmann n’est pas rapportée,
— de constater que les conditions requises par les articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas réunies,
— de constater qu’elle n’a pas la qualité de constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil,
— de dire et juger que M. X ne démontre pas l’impropriété de son habitation dans son ensemble,
— de constater qu’elle n’a pas la qualité de fabricant d’EPERS,
— dire et juger que les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil sont inapplicables en l’espèce à son égard,
— de dire et juger que les dispositions de l’article 1641 du code civil sont inapplicables à son égard la preuve d’un vice caché n’étant pas rapportée,
— de dire et juger que la société Viessmann France n’a pas engagée sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 (ancien article 1147) du code civil,
Par conséquent,
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— de débouter la société Viosun, représentée par son liquidateur, et son assureur, la société Allianz Iard, de l’ensemble de leurs demandes,
Sur les préjudices :
— de constater que certains postes de préjudices sont soit surévalués soit injustifiés,
— de débouter M. X de ses demandes car non justifiées et/ou les ramener à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
— de condamner tout succombant au paiement d’une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la société Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— qu’aucune explication n’est donnée sur l’origine de la casse de l’échangeur,
— que l’article 1792 du code civil est inapplicable puisqu’elle n’a pas la qualité « constructeur de l’ouvrage » mais n’est que le fabricant des matériels de chauffage,
— que de plus, M. X ne rapporte pas davantage la preuve de l’impropriété de l’immeuble à sa destination dans son ensemble,
— que sa responsabilité n’est pas plus engagée sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil dont les dispositions ne s’appliquent qu’aux fabricants ayant conçu et produit un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement selon des spécifications précises et déterminées par le maître d’ouvrage,
— qu’une pompe à chaleur ne constitue pas un EPERS entrant dans le champ d’application de l’article 1792-4 du Code civil et qu’il est indispensable de rechercher si l’équipement a été mis en service « dans le respect scrupuleux des règles de pose », faute de quoi, la responsabilité du fabricant d’EPERS ne sera pas retenue ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce puisqu’il a été démontré que : le schéma hydraulique de l’installation n’était pas conforme aux prescriptions du fabricant, qu’il existait des défauts de mise en 'uvre ou d’entretien,
— que la preuve d’un vice caché n’est pas établi, pas plus d’un quelconque manquement à ses obligations contractuelles.
La société Allianz Iard, et la société Viosun représentée par la société B C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, demandent à la cour :
Vu l’article 1792 ,1641,1231 et suivants (anciennement 1147 et suivants) du code civil,
— de confirmer le jugement,
A titre subsidiaire,
— de déclarer la S.a. Allianz Iard recevable et bien fondée dans son action récursoire à l’encontre de la société Viessmann France sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
— de condamner la société Viessmann France à relever et garantir totalement la société Allianz iard de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,
A titre infiniment subsidiaire,
— de déclarer la société Allianz Iard recevable et bien fondée dans son action récursoire à l’encontre de la société Viessmann France sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil,
— de condamner la société Viessmann France à relever et garantir totalement la société Allianz Iard de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,
En tout état de cause,
— de ramener l’indemnité éventuellement allouée à M. Z X au titre du remplacement de la pompe à chaleur à une somme n’excédant pas 23.000 €,
— de rejeter toute demande de réparation au titre de la privation de jouissance,
— de rejeter toute demande au titre du coût d’entretien et de remplacement de la chaudière existante,
— de dire et juger que la société Allianz Iard ne peut être tenue au-delà des limites de sa police d’assurance, notamment en termes de plafond de garantie et de franchise,
— de condamner M. Z X, ou qui mieux le devra, à payer à la S.A. Allianz Iard la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à assumer les entiers dépens de l’instance.
Elles soutiennent :
— qu’il convient d’adopter les motifs du premier juge,
— que s’il est vrai que l’expertise ne semble avoir révélé aucune faute particulière dans l’entretien ou l’utilisation de la pompe à chaleur, elle n’a pas non plus révélé une quelconque faute dans l’installation du matériel ni dans sa mise en service,
— qu’en l’absence d’impropriété de l’immeuble à sa destination, M. X ne peut mettre en cause ni la responsabilité décennale de la société Viosun ni donc la responsabilité de la société Viessmann France sur le même fondement,
— que l’installation d’une pompe à chaleur dans une maison existante ne relève pas systématiquement, en jurisprudence, de la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil,
— qu’il était, de plus, précisé sur le bon de commande que la chaudière existante est conservée et mise en relève de la POMPE À CHALEUR,
— que la prestation réalisée par la société Viosun ne peut être assimilée à un travail de construction d’un ouvrage,
— que la pompe à chaleur installée par la société Viosun n’était pas destinée à assurer à elle seule le chauffage de l’habitation,
— que la Cour ne pourra suivre l’argumentaire de M. X fondé sur l’arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2017, qui va au-dela des prévisions du législateur,
— que l’habitation de M. X n’est pas rendue impropre à sa destination puisque, pendant les périodes de panne de la pompe à chaleur, le chauffage de la maison était assuré par une chaudière au fioul, dont le demandeur produit d’ailleurs les justificatifs de consommation,
— que l’ expert judiciaire, a pour sa part précisé (rapport d’expertise page 15) :
8/15 que ces désordres n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où il existait une chaudière de secours,
— que M. X imagine soutenir aujourd’hui que la pompe à chaleur litigieuse avait « vocation à assurer de manière exclusive l’intégralité de la production de chauffage et eau chaude sanitaire du
bâtiment » ce qu’il n’a jamais soutenu auparavant, ni dans le cadre de l’expertise judiciaire, ni dans le cadre de la première instance,
— que si par impossible, la Cour envisageait de revenir sur ce jugement et de prononcer une quelconque condamnation à son égard, la société Allianz Iard serait bien fondée à être relevée et garantie par la société Viessmann en tant que fournisseur d’un matériel défaillant,
— que s’agissant des préjudices invoqués, ceux-ci devront en tout état être limités à l’estimation figurant dans le rapport de M. Y.
MOTIFS
Sur la demande de M. X à l’encontre de la société Viosun, sur le fondement de l’article 1792 du code civil
1°) sur l’applicabilité de ce fondement
Aux termes de l’article 1792 du code civil «tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère».
Ainsi, il convient de rechercher si les désordres affectant les éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, rendent ou non dans son ensemble l’ouvrage impropre à sa destination.
En l’espèce, le coût de l’installation a été important, à savoir près de 22 000 €. La pompe a chaleur présentait une puissance nominale de 17 kw avec ballon d’eau chaude sanitaire de 300 litres.
Il ne peut donc pas être soutenu valablement par la société Viosun que cet équipement était seulement destiné à «compléter» un chauffage existant.
A titre de comparaison, il sera observé qu’en janvier 2017, M. X a acquis et fait installer à son domicile une nouvelle chaudière à fuel pour un montant total d’environ 10 000 € .
D’ailleurs le bon de commande de la pompe à chaleur précise que la chaudière existante est conservée «et mise en relève de la PAC», ce qui démontre que l’intention de M. X était bien de doter son logement d’un nouveau système de chauffage à titre principal, son ancienne chaudière étant conservée en «secours» ainsi que l’indique l’expert ( p 15).
En conséquence, la panne de la pompe à chaleur en privant le logement de chauffage et d’eau chaude sanitaire est bien de nature à rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Il est indifférent que M. X ait eu la possibilité de remettre en service son ancienne chaudière comme chauffage principal ou d’utiliser sa cheminée d’agrément, dès lors que l’impropriété à destination doit s’apprécier avant la mise en oeuvre des remèdes destinés à pallier l’impropriété.
En conséquence, M. X est bien fondé à invoquer la garantie décennale édictée à l’article 1792 du code civil qui pèse sur les locateurs d’ouvrage lorsque les ouvrages qu’ils construisent ou lorsque les travaux de construction qu’ils accomplissent sur un ouvrage existant a eu pour effet de rendre celui-ci dans son ensemble impropre à sa destination.
2°) sur les moyens de défense de la société Viosun
L’article 1792 du code civil instaure une présomption d’imputabilité du désordre ce qui implique que le constructeur subisse les conséquences financières du risque.
Il ne peut s’exonérer à l’égard du maître d’ouvrage que s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, la société Viosun ne démontre aucune immixtion du maître de l’ouvrage notoirement compétent ou de l’acceptation d’un risque par ce dernier, ni le fait d’un tiers, ni un cas de force majeure étant rappelé qu’elle a fourni elle-même la pompe à chaleur, de sorte que les défectuosités du matériel ne lui sont pas extérieures.
En conséquence, le jugement sera réformé et la société Viosun sera déclarée responsable de plein droit des dommages subis par M. X.
Sur la garantie de la société Allianz Iard
La société Allianz iard ne conteste être l’assureur décennal de la société Viosun.
Dès lors, elle sera condamnée à garantir son assurée.
Il n’appartient pas à la Cour de dire et juger que la société Allianz Iard ne peut être tenue au-delà des limites de sa police d’assurance, notamment en termes de plafond de garantie et de franchise, en l’absence de précision et de litige précis, s’agissant d’une assurance obligatoire encadrée par des clauses types réglementaires.
Sur la demande de M. X dirigée contre la société Viessmann
Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
En l’espèce, relève bien de ces dispositions la pompe à chaleur fabriquée par la société Viessmann et qui a été conçue pour être mise en service sans subir de transformation et conformément à ses prescriptions.
L’expert indique que la cause de la panne réside dans une défaillance de l’échangeur de la pompe à chaleur. Il précise qu’il n’a pas relevé de défaut dans l’installation, ni dans la mise en service, ni de mauvaise utilisation par M. X.
Il ajoute que la seconde panne est « similaire» à la première, sachant que la société Viessmann n’a pas contesté que cette première panne était due à une défaillance de l’échangeur de la pompe à chaleur.
L’expert conclut ainsi : « Parmi les hypothèses émises nous privilégierons la défaillance de l’automatisme de la pompe à chaleur ou la défaillance de l’échangeur lui-même ».
En tout état de cause, il s’agit d’un dysfonctionnement intrinsèque à la pompe à chaleur.
Dès lors, la société Viessmann est solidairement responsable avec la société Viosun.
Sur le recours en garantie de l’assureur de la société Viosun à l’encontre de la société Viessmann
L’expert judiciaire a indiqué être en mesure de privilégier une défaillance de la pompe à chaleur et a
écarté de manière motivée les autres causes soutenues par la société Viessmann (pages 16 et 17 de son rapport) en particulier un manquement de la société Viosun ou de son sous-traitant.
En conséquence, il sera dit que la société Viessmann devra relever et garantir la société Allianz Iard des condamnations prononcées à son encontre en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée.
Sur les dommages
Il convient de réparer les dommages de la manière suivante, étant retenu que l’expert a confirmé que la pompe à chaleur est hors service et non réparable :
— coût de la pompe à chaleur : 21 970,38 €
— neutralisation et évacuation : 1 000 €
— surcoût énergétique induit par la panne : 2 781,30 €
— remise en état du plancher suite à dégât des eaux : 2.140,00 €
— frais de remise en état de l’ancienne chaudière : 142,79 € + 1384,62 € + 172,79 €
— privation de jouissance durant cinq hivers : 500 €
Total : 30 091,88 €
Doivent être rejetées les factures de fioul et le coût de la nouvelle chaudière, qui correspondent à des coûts de chauffage que M. X aurait assumés d’une manière ou d’une autre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré, statuant de nouveau,
Déclare la société Viosun, représentée par son liquidateur, et la société Viessmann solidairement responsables des dommages subis par M. Z X en raison de la défaillance de la pompe à chaleur fournie et installée à son domicile en janvier 2012 en remplacement de la pompe à chaleur installée courant octobre et novembre 2011, selon bon de commande du 15 juillet 2011,
Dit que la société Allianz Iard doit sa garantie à la société Viosun au titre de la police d’assurance décennale, dans les termes de son contrat et des dispositions légales applicables,
Condamne solidairement la société Allianz Iard et la société Viessmann à payer à M. Z X la somme de 30 091,88 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Viessmann a relever et garantir en totalité la société Allianz Iard du montant de cette condamnation,
Déboute les sociétés Allianz Iard, Viosun et Viessmann de leurs demandes au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
Condamne solidairement la société Allianz Iard et la société Viessmann à payer à M. Z X la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel et aux frais d’expertise, dont distraction au profit de la société Alterius sur son affirmation de droit.
Ainsi prononcé publiquement le 26 novembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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