Infirmation 17 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 17 nov. 2014, n° 13/03121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 13/03121 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 2 juillet 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/11/2014
la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 17 NOVEMBRE 2014
N° : – N° RG : 13/03121
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 02 Juillet 2013
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbres fiscaux dématérialisés N°: Exonéré, bénéficie de l’A.J.
Monsieur A B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Gaëtane MOULET de la Selarl ACTE AVOCATS ASSOCIES, inscrit au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013-6624 du 12/12/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: Exonéré, bénéficie de l’AJ
Monsieur Y X
XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Laura PREVERT, inscrit au barreau d’ORLÉANS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014-3013 du 12/05/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 02 OCTOBRE 2013.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 MAI 2014.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 23 Septembre 2014, à 14 heures, devant Monsieur BLANC, Magistrat Rapporteur, par application de l’article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Laurence FAIVRE, Conseiller.
Greffier :
Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 17 NOVEMBRE 2014 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A B exerce sous l’enseigne SPEED PARTS US la vente de voitures et de pièces automobiles américaines.
Il était contacté en octobre 2011 par Y X pour l’achat d’un véhicule terrestre à moteur de type Mustang Fastback rouge de 1968. Un bon de commande était établi le 14 octobre 2011, et accompagné de la justification de deux ordres de virement bancaire par l’acheteur au titre du versement, tel qu’exigé par le vendeur, d’un acompte à hauteur de 80 % du prix de cession.
Par acte en date du 18 avril 2012, A B assignait Y X devant le tribunal de grande instance d’Orléans afin de l’entendre condamner, au visa des articles 1583 et 1134 du Code civil, à exécuter le contrat du 14 octobre 2011 et à lui payer la somme de 24'600 €au titre du paiement du prix, à charge pour lui de livrer le véhicule dans le mois suivant le parfait paiement du prix ; il sollicitait en outre le paiement de la somme de 2000 €, au titre des dispositions de l’ Article 700 du Code de Procédure civile et demandait, à titre subsidiaire, le paiement de la somme de 3904,46 € en remboursement des frais liés à la vente.
Par jugement en date du 2 juillet 2013, le tribunal de grande instance d’Orléans déboutait A B de ses demandes et le condamnait à payer à Y X la somme de 500 € sur le fondement de l’ Article 700 du Code de Procédure civile.
Cette juridiction motivait sa décision en indiquant que le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce quoi il s’oblige, la vente étant parfaite entre les parties dès qu’on est convenu de la chose et du prix selon l’article 1583 du Code civil, et que le contrat ne peut se former directement par la rencontre de l’offre et de l’acceptation que si le consommateur accepte purement et simplement le produit ou la prestation de services proposés dans l’offre du professionnel.
Elle relevait que le bon de commande du 14 octobre 2011 porte sur une voiture Mustang Fastback de 1968 rouge avec intérieur rouge et moteur 351, description insuffisante ne comportant pas les diverses caractéristiques permettant d’identifier et d’individualiser le véhicule vendu, notamment son numéro de série, sa puissance, sa date de première immatriculation, sa date de mise en circulation, son état neuf ou d’occasion et, dans ce dernier cas, le kilométrage au compteur.
Le tribunal relevait que les deux seules photos adressées à Y X ne révèlent que l’apparence extérieure et superficielle du véhicule, ne permettant pas de pallier à l’insuffisance de la description portée sur le bon de commande, et que, en conséquence, la vente ne peut être considérée comme parfaite.
Elle ajoutait que les frais représentant le coût des billets d’avion, de réservation du véhicule auprès du fournisseur américain, ainsi que les frais de déplacement engagés par le vendeur sur place n’étaient justifiés par aucun élément.
Par une déclaration déposée au greffe le 2 octobre 2013, A B interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 10 mars 2014, et pour solliciter l’infirmation du jugement du 1er juillet 2013, et se voir allouer à titre principal la somme de 24'600 au titre du paiement du prix à charge pour lui de livrer le véhicule dans le mois, ainsi que la somme de 2000 € au titre de l’ Article 700 du Code de Procédure civile, ou se voir allouer à titre subsidiaire la somme de 3904,46 € en remboursement des frais liés à la vente ,l’appelant déclare que le contrat de vente étant conclu, il avait réservé le véhicule auprès du fournisseur américain et qu’il s’était rendu aux États-Unis afin de procéder au contrôle et à l’acheminement du véhicule vers la France, et que, n’ayant pas reçu le versement de l’acompte prévu, il avait adressé des courriels et messages téléphoniques à Y X lesquels seraient restés sans réponse.
Il indique qu’il a alors préféré retarder la livraison du véhicule et demandé à Y X, par un courrier recommandé du 30 novembre 2011, le paiement des sommes et frais accessoire ( 3904,46 €) engagés au titre de l’achat du véhicule, avant d’apprendre que l’acheteur avait annulé les ordres de virement sans motif valable.
A B estime que le contrat conclu entre les parties a force obligatoire en application de l’article 1134 du Code civil, et que le contrat de vente conclu par Internet, mode d’exercice du commerce électronique tel que visé par la loi pour la confiance de l’économie numérique du 21 juillet 2004, se définit comme une convention qui se forme et s’exécute sans la présence physique des parties et qui est soumis, en sus du droit de la consommation, aux règles de droit commun.
Il précise que les conditions générales de vente du vendeur sont clairement affichées sur le site Internet de la société tel que l’exige l’article 1369 ' 4 du Code civil, et que le tribunal aurait méconnu par fausse application, les dispositions de l’article 1583 du Code civil puisque la signature du bon de commande du 14 octobre 2011 aurait selon lui conféré au contrat de vente son caractère parfait.
Il déclare que nul texte n’exige que soit précisé caractéristiques techniques du véhicule et que le consentement des parties en matière de vente n’est soumis à aucune condition de forme, ajoutant que l’acheteur a été informé de l’état du véhicule par la production de photographies et par la description détaillée faite par courriel et par le bon de commande, et qu’il n’a jamais sollicité de précisions complémentaires.
L’appelant déclare que Y X n’a pas exercé son droit de rétractation dans le délai de sept jours, prévu par l’article L 121 ' 20 '2 du code de la consommation, dont l’article huit des conditions générales de vente l’informait conformément à la législation.
Il invoque l’article 1184 du Code civil qui permet au créancier d’une obligation contractuelle non exécutée de demander au juge de contraindre l’exécution le débiteur qui ne s’est pas exécuté spontanément, et observe qu’en annulant les ordres de virement et en cessant toute communication avec le vendeur, Y X avait eu un comportement déloyal et contraire aux dispositions de l’article 1134 du Code civil.
S’agissant des frais accessoires à la vente, il invoque les dispositions de l’article 1593 du Code civil.
Par ses dernières conclusions en date du 7 mai 2014, et pour conclure à titre principal à la confirmation de la décision entreprise, Y X déclare que le bon de commande fait état de très peu de détails concernant le véhicule et qu’il est impossible de considérer que la vente était parfaite ; il ajoute que l’acompte sollicité à la commande, de 80 %, est trop important, les pratiques commerciales se contentant généralement de 20 à 30 %.
Il déclare que le fait que le vendeur exigeant paiement à distance serait un signe qui doit alerter les consommateurs et que ce risque lui paraissait d’autant plus important que son adversaire lui avait demandé à ce que les deux ordres de virement soient effectués sur deux comptes différents.
L’intimé précise qu’il a été interpellé par la présence de nombreuses fautes de syntaxe et d’orthographe sur les documents établis par son adversaire et déclarent s’être rendue à la gendarmerie de PATAY qui lui a conseillé de ne plus entrer en contact avec le vendeur, soupçonnant une escroquerie.
Il considère comme douteuses les pratiques commerciales de A B, et prétend n’avoir pas été informé de la faculté de rétractation de l’article L 121 ' 20 '2 du code de la consommation.
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que la vente était parfaite et prononcer son exécution forcée, il demande que l’acompte de 80 % soit consigné entre les mains du bâtonnier dans l’attente de la réception du véhicule pour n’être versé qu’à la livraison effective et simultanée qui devra intervenir dans le mois de la présente décision devenue définitive, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le solde du prix devant être versé par l’acheteur le jour de la livraison lorsqu’il aura pu examiner le véhicule.
L’ordonnance de clôture était rendue le 15 mai 2014 par le Conseiller de la mise en état
SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante apporte à la procédure un bon de commande daté du 14 octobre 2011, lequel mentionne sous le titre « description » concernant le véhicule vendu :
' « Photo et description effectué (sic) par mail »
' « Mustang fastback 1968 rouge, intérieur rouge »
' « Moteur 351 »
' « Livraison avec CT et CG française collection inclus dans le prix »
Que ce bon porte en outre, notamment, la mention suivante : « Réserve des parties : une visite de contrôle sera encore effectuée avant la prise en charge du véhicule aux USA. Si control (sic) bon, je fais transférer du véhicule vers la France (sic). Si état différent (rayures, bosses, fêlure pare-brise …) où (sic) problèmes annexes (administratifs où (sic) autres …) , je laisse le véhicule et rembourse les montants perçues (sic) par le client à mon retour (sauf maintien de votre part de la commande après description). »
Attendu que ni le numéro de série, ni le kilométrage du véhicule, ni sa puissance, ni la date de mise en service, ni la date de première immatriculation, ni aucun autre détail technique concernant cette voiture ne figurent sur le dit bon de commande ;
Attendu qu’en l’absence de toute précision permettant à l’acquéreur de s’assurer de la conformité du bien qu’il se disposait à acheter, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la vente ne pouvait être regardée comme parfaite au sens de l’article 1583 du Code civil, puisque le contrat ne peut se former que si le consommateur accepte le produit précisément décrit ;
Attendu que le document produit par la partie appelante , intitulé « conditions générale de vente de voitures » comporte un article 8 relatif au droit de rétractation prévu par l’article L121-20-2 du code de la consommation ;
Que ce document n’avait pas été invoqué devant le premier juge, la partie intimée indiquant qu’il n’avait alors pas été produit ;
Que rien n’indique que ces conditions générales figuraient en annexe du bon de commande du 14 octobre 2011 ;
Que la pièce apportée devant la Cour, et annexée au bon de commande, est imprimée sur du papier de couleur différente de celle dudit bon de commande ;
Attendu qu’il échet de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté A B de sa demande en exécution forcée de contrat de vente du 14 octobre 2011 ;
Attendu que, pas davantage qu’en première instance, l’appelant n’apporte aux débats le moindre justificatif des frais qu’il prétend avoir engagés ; qu’il échet également de confirmer sur ce point le jugement critiqué ;
Attendu cependant qu’il peut être reproché à Y X d’avoir contracté des engagements avec une certaine légèreté, sur la base de documents imprécis, comportant de nombreuses fautes d’orthographe de nature à jeter un certain doute sur le sérieux de la proposition, et alors qu’il était réclamé un acompte à hauteur de 80 % du prix de l’objet, montant bien supérieur aux usages et qui, normalement, attire l’attention de toute personne moyennement avisée ;
Que l’intimé fait d’ailleurs état, dans ses écritures (page 2) d’une signature faite «sur un coup de tête, sans vraiment réfléchir» ;
Que, même si sa position est reconnue comme fondée par la juridiction, il n’en demeure pas moins qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la demande formée à ce titre devant la Cour par Y X sera rejetée, le jugement étant réformé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 2 juillet 2013 par le tribunal de grande instance d’Orléans en ce qu’il a débouté A B de sa demande en exécution forcée du contrat de vente du 14 octobre 2011, en paiement du prix et des frais liés à la vente, et en ce qu’il a condamné A B aux dépens ;
RÉFORME ce jugement en ce qu’il a condamné A B à payer à Y X la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et dit n’y avoir lieu de faire application de ce texte en cause d’appel,
CONDAMNE A B aux dépens, et autorise les avocats de la cause à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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