Annulation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 sept. 2024, n° 2207791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du refus gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour qu’il a présentée le 25 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’une année portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros toutes charges comprises, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a informé le tribunal, le 26 juillet 2024, de la délivrance à M. B, d’un certificat de résidence algérien valable du 27 février 2024 au 26 février 2034.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 26 février 2024 postérieure à l’introduction de la présente requête, la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de certificat de résidence sollicitée par le requérant et de lui délivrer ainsi une carte de résident algérien valable du 27 février 2024 au 26 février 2034. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction présentées par M. B ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction présentées pour M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 septembre 2024.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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