Rejet 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2203917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203917 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2203917 et des mémoires, enregistrés les 24 mai 2022, 23 novembre 2022, 3 mars 2023, 10 novembre 2023 et 1er mars 2024, la société Carrefour Hypermarchés, représentée par Me James du Pasquier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, des taxes spéciales, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et des frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2020, pour un montant de 332 511 euros ;
2°) de lui octroyer la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ’administration aurait dû prendre en compte le coefficient de localisation applicable en 2018 pour l’application des dispositions des articles 1518A quinquies et 1518 E du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022 et un mémoire complémentaire le 4 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Carrefour Hypermarchés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 mars 2024.
II. Par une requête n° 2306494 et des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2023, 26 octobre 2023, 14 novembre 2023 et 18 octobre 2024, la société Carrefour Hypermarchés, représentée par Me James du Pasquier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, des taxes spéciales, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et des frais de gestion auxquels elle a été assujetti au titre de l’année 2021, pour un montant de 324 048 euros ;
2°) de lui octroyer la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’administration aurait dû prendre en compte le coefficient de localisation applicable en 2018 pour l’application des dispositions des articles 1518A quinquies et 1518 E du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Carrefour Hypermarchés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Carrefour Hypermarchés est propriétaire d’un magasin situé 9010 rue Jean de la Fontaine à Mably (Loire). Elle a sollicité le 30 décembre 2021 le dégrèvement total de la taxe foncière sur les propriétés bâties, des taxes spéciales, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et des frais de gestion auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison de cet établissement. L’administration a partiellement fait droit à sa demande le 1er avril 2022, en prononçant un dégrèvement d’un montant de 198 266 euros, un montant de 332 511 euros demeurant à sa charge. Le 28 décembre 2022, la société Carrefour hypermarchés a sollicité le dégrèvement de sa taxe foncière, des taxes spéciales, et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les frais de gestion y afférant auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de ce même établissement. Par une décision du 27 juin 2023, l’administration a prononcé un dégrèvement partiel, et a laissé à la charge de la société un montant de 324 048 euros. Par la présente requête, la société Carrefour Hypermarchés demande la décharge des cotisations demeurant à sa charge au titre des années 2020 et 2021.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2203917 et 2306494 concernent le même contribuable, la même imposition et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation établie au titre de l’année 2020 :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, (…), est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. (…) / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. (…) / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. / (…) / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. (…) ». Aux termes de l’article 1518 ter du même code, dans sa version alors applicable : « III. – L’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé : / 1° Dans les conditions mentionnées à l’article 1504, à la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au 1 du B du II de l’article 1498, à la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et à la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même 2 ; (…) / IV. – La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au II de l’article 1498 est mise à jour, chaque année, par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au I du présent article, à la surface pondérée du local définie au C du II de l’article 1498. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts : « (…) III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 / 1. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; (…) IV. – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. (…) ».
Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la valeur locative retenue pour déterminer, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, la majoration ou la minoration de valeur locative prévue au III de l’article précité pour l’établissement des cotisations d’impositions directes locales qu’elles mentionnent dues au titre des années 2017 à 2025 est celle mentionnée au I de l’article 1498 du même code en vue de l’établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées, corrigée par le coefficient de neutralisation prévu par le I de l’article 1518 A quinquies de ce code, et non la valeur locative, déterminée selon ces modalités, retenue pour l’établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017. Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’exclure que soit prise en considération, pour la mise en œuvre du dispositif transitoire d’atténuation qu’elles instituent, la modulation du tarif par mètre carré retenu pour la détermination de cette valeur locative résultant de l’application, le cas échéant postérieurement à 2017, d’un coefficient de localisation en application du 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts.
Il résulte de l’instruction que pour déterminer la valeur locative du bien de la société Carrefour Hypermarchés en vue de son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020, l’administration a tenu compte du coefficient de localisation fixé en 2017 pour le secteur de localisation de ce bien, correspondant à la valeur 1, et non du coefficient déterminé par la collectivité compétente en 2018, dont la valeur a été fixée à 1,3 par une délibération de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du 7 novembre 2017. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’il appartenait à l’administration, pour déterminer par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, la majoration ou la minoration de valeur locative prévue au III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, de se fonder sur la valeur locative déterminée au titre de l’année concernée, en tenant ainsi compte du nouveau coefficient de localisation fixé en 2018. Par suite, l’administration a commis une erreur de droit en retenant un coefficient de localisation fixé à 1 en 2017 et en écartant le nouveau coefficient de localisation fixé à 1,3 en 2018, pour définir la valeur locative 2020 à comparer avec celle révisée au 1er janvier 2017 et déterminer ainsi la majoration ou la minoration de valeur locative prévue au III de l’article 1518 A du code général des impôts. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, l’administration ne saurait utilement se prévaloir, pour faire obstacle à l’application de ce coefficient de 1,3, de ce que le délai de réclamation pour contester la valeur locative arrêtée au titre de l’année 2017 était expiré.
En second lieu, aux termes de l’article 1518 E du code général des impôts, dans sa version alors applicable : « I. – Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 : / 1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. / Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. / L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ; / 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. / Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. / Cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les exonérations ou majorations qu’elles prévoient ont pour objet de lisser de manière dégressive sur une période de dix ans les écarts d’imposition, à la hausse ou à la baisse, résultant de la mise en œuvre des nouvelles modalités de détermination des valeurs foncières locatives des locaux professionnels.
Si la société Carrefour Hypermarchés soutient que l’administration a commis une erreur dans la détermination de la majoration prévue par ces dispositions en ne tenant pas compte du coefficient de localisation déterminée au titre de l’année 2018, le mécanisme de lissage prévu par les dispositions précitées ne tient pas compte d’un tel coefficient de localisation mais du montant de la cotisation annuelle, par comparaison avec le montant de cette cotisation établie au titre de l’année 2017. Toutefois, il résulte de ce qui a été énoncé au point 6 que le montant des cotisations établies au titre de l’année 2020 est erroné, eu égard à l’erreur commise dans la détermination de la valeur locative du bien imposable.
Il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de tenir compte, pour la détermination du montant de la majoration ou de la minoration de la valeur locative, du coefficient de localisation de 1,3, en application de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts. Par suite, la société Carrefour Hypermarchés est seulement fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière, des taxes spéciales, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et des frais de gestion, à laquelle elle a été assujettie pour l’année 2020, procédant de la prise en compte de ce coefficient.
Sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation établie au titre de l’année 2021 :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, alors que l’administration a refusé de tenir compte, pour la détermination de la cotisation de taxe foncière et des taxes annexes mises à la charge de la requérante au titre de l’année 2021, du coefficient de localisation susmentionné de 1,3 pour déterminer la valeur locative correspondante, la société Carrefour Hypermarchés est fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière, des taxes spéciales, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et des frais de gestion, à laquelle elle a été assujettie pour l’année 2021, procédant de la prise en compte de ce coefficient.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, au titre de ces deux instances, une somme globale de 1 400 euros au titre des frais exposés par la société Carrefour Hypermarchés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La base de la taxe foncière sur les propriétés bâties fixée à la société Carrefour Hypermarchés, au titre des années 2020 et 2021, est ramenée au montant résultant de la prise en compte du coefficient de localisation de 1,3 pour déterminer, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, la majoration ou la minoration de valeur locative prévue au III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts.
Article 2 : La société Carrefour Hypermarchés est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, des taxes spéciales, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et des frais de gestion auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera, au titre des deux instances, à la société Carrefour Hypermachés la somme globale de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Carrefour Hypermachés et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Recette ·
- Orange ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Etablissement public ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Site ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éviction ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Structure agricole ·
- Mesure administrative ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Fins ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Tabac ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- International ·
- Urgence ·
- Santé publique ·
- Douanes
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Géothermie ·
- Finances ·
- Ouvrage ·
- Litige ·
- Sociétés
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Effacement ·
- Fichier ·
- Durée ·
- Annulation
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Adolescent ·
- Commission ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Aide ·
- Personnes ·
- Justice administrative
- Etats membres ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Environnement ·
- Évaluation ·
- Sécurité sanitaire ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.