Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2305989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Meziane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « visiteur » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône, de le convoquer devant la commission de titre de séjour et de lui remettre un récépissé, dès la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
- elle est entachée d’une irrégularité de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission de titre de séjour et du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinées avec les stipulations des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les stipulations du d) de l’articles 7 ter ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 août 2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segado, président-rapporteur,
- les observations Me Meziane, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 23 mars 1986, déclare être entré sur le territoire français le 3 mars 2011. Le requérant a sollicité le 25 mai 2021 la délivrance d’un titre de séjour, demande qu’il déclare avoir complétée le 19 juillet 2022. M. A… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare avoir déposé une demande de titre de séjour le 25 mai 2021, produit des pièces attestant du dépôt d’une telle demande. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, M. A… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposés à sa demande de titre de séjour par un courrier daté du 3 avril 2023 et reçu en préfecture le 6 avril 2023. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… et qu’il soit statué sur cette demande. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… et de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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