Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2302405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302405 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars 2023 et 25 mars 2024, M. C… B…, représenté par Me Costa, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des pénalités mises à sa charge au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il apporte la preuve que le bien immobilier situé 1702 rue de Roanne « Le Platelin » à Renaison, cédé le 4 juillet 2018, constituait la résidence principale de la famille à la date de la cession ;
- en précisant que le bien constituait sa résidence principale jusqu’à sa mise en vente, l’acte notarié du 4 juillet 2018 a repris, par automatisme, les termes du BOI-RFPI-PVI-10-40-10 n° 190 ;
- la brève durée d’occupation du bien, l’absence de signalement de son changement d’adresse auprès des banques et de la Caisse primaire d’assurance maladie ou de détecteur de fumée ne permettent pas de contester son caractère de résidence principale ;
- il justifie avoir résidé la majeure partie de l’année 2018 dans le bien immobilier situé à Renaison au sens de la doctrine administrative Inst. 14-1-2004 fiche 2 n° 5 ; BOI-RFPI-PVI-10-40-10 n° 30, 19-12-2018 ;
- l’administration ne tient pas compte de sa consommation de gaz, des documents administratifs qu’il produit, de sa déclaration d’impôt sur le revenu 2017 et de la taxe d’habitation 2018, en outre, il justifie des besoins en eau de la famille.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 juillet 2023 et 19 août 2024, le directeur régional des Finances publiques de la région d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… et son épouse, Mme D… B… ont acquis une maison à usage d’habitation située 1702 rue de Roanne « Le Platelin » à Renaison (Loire), le 4 novembre 2011, pour un montant de 330 000 euros, soit 296 195 euros pour le bien immobilier et 33 805 euros pour les biens mobiliers. Par un acte notarié du 4 juillet 2018, ils ont cédé ce bien pour un prix de 686 000 euros, soit 641 000 euros pour le bien immobilier et 45 000 euros pour les biens mobiliers. Ils ont placé cette cession sous le régime de l’exonération de plus-value prévue au 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a remis en cause cette exonération au motif que le bien cédé ne constituait pas la résidence principale des intéressés. Par une réponse aux observations du contribuable du 14 avril 2022, le service a admis des travaux pour un montant de 204 990 euros en déduction du prix de cession pour le calcul de la plus value immobilière brute réalisée au titre de l’année 2018, ramenée ainsi à 110 544 euros. Par la présente requête, M. B… demande la décharge des cotisations supplémentaires, des prélèvements sociaux et des pénalités mises à sa charge au titre de l’année 2018.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de de l’article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – (…) les plus-values réalisées par les personnes physiques (…) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (…) II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (…) ».
Sont considérés comme résidence principale au sens de ces dispositions les immeubles qui constituent la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la cession. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si un contribuable remplit les conditions légales d’une exonération.
Il est constant que M. et Mme B… ont acquis une maison à usage d’habitation située 1702 rue de Roanne « Le Platelin » à Renaison (Loire), le 4 novembre 2011, pour un montant de 296 195 euros. Par un acte notarié du 4 juillet 2018, ils ont cédé ce bien immobilier pour un prix de 641 000 euros. Ils ont bénéficié de l’exonération de la plus-value qu’ils ont réalisée en application du 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts dès lors qu’ils ont déclaré, dans l’acte notarié du 16 juillet 2018, que le bien immobilier en cause constituait leur résidence principale « jusqu’à sa mise en vente intervenue à compter du mois de janvier 2018 ».
Il résulte de l’instruction et en particulier de la proposition de rectification n° 2120 du 17 janvier 2022, que l’administration fiscale a relevé que M. et Mme B… résidaient au lieu-dit Bejure à Pradines (Loire) depuis l’année 2016 jusqu’au 31 août 2017. Ils ont déclaré, lors de leur déclaration à l’impôt sur le revenu de l’année 2017, établie par téléclaration le 24 avril 2018, résider à l’adresse précitée depuis le 1er novembre 2017, puis au titre de leur déclaration à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018, télédéclarée le 27 mai 2019, être hébergé gratuitement chez M. A… B…, 575 chemins des étangs à Pradines. Afin de justifier que le bien en cause constituait la résidence principale de la famille à la date de la cession, le requérant s’est borné à produire, auprès du service vérificateur, des factures du fournisseur de gaz, ENGIE. Au regard de ces éléments et de la faible durée de résidence des époux au sein de la maison à usage d’habitation située 1702 rue de Roanne « Le Platelin » à Renaison à savoir du 1er septembre 2017 au 4 juillet 2018, date de la cession, le service vérificateur a exercé un droit de communication, en application des dispositions de l’article L. 81, L. 85 et L. 102 B du livre des procédures fiscales, auprès de la Roannaise des Eaux, de la Caisse primaire d’assurance maladie et a procédé à la consultation du fichier recensant les comptes bancaires des époux B…. Il résulte de l’exercice de ce droit de communication et de cette consultation d’une part, que M. B… était titulaire d’un abonnement auprès de la Roannaise des Eaux pour la période allant du 19 novembre 2015 au 4 juillet 2018, que le montant total des factures au titre de cette période s’élevait à 348,42 euros et que la consommation de la famille, composé des époux et de leurs six enfants mineurs, s’élevait à 54 m3 du 6 novembre 2017 au 4 juillet 2018 alors que la consommation moyenne annuelle pour une famille composée de deux adultes et six enfants s’élevait à 230 m3 par an, d’autre part, que la Caisse primaire d’assurance maladie a communiqué les adresses connues de cet organisme à savoir 575 chemin des étangs à Pradine (adresse actuelle) et lieu-dit Bejure à Pradines (adresse précédente) et, enfin, que le fichier recensant les comptes bancaires des époux B… ne faisait apparaître que ces seules adresses. Un droit de communication a également été exercé auprès du fournisseur d’électricité EDF qui a indiqué qu’un contrat avait été ouvert, pour le bien situé à Renaison, du 7 mars 2012 au 1er août 2018, mais sans pouvoir fournir de factures en dépit de la demande formulée par l’administration. Compte tenu notamment de la faible consommation d’eau pour l’ensemble de la famille, de l’absence de signalement du changement d’adresse auprès des organismes bancaires et d’assurance maladie, de l’absence de production de facture d’électricité, de contrat d’assurance habitation et de véhicule pour la période du 1er septembre 2017 au 4 juillet 2018, de déclaration de résidence depuis son acquisition et de la proximité géographique de la maison par rapport aux habitations de la famille des intéressés et dès lors que la seule production de factures de gaz s’avérait insuffisante, le service a considéré que le bien immobilier situé 1702 rue de Roanne « Le Platelin » à Renaison ne constituait pas la résidence principale des époux B….
Pour établir que le bien immobilier en cause constituait sa résidence principale au jour de sa cession, M. B… produit, dans le cadre de la présente instance, les cartes d’identité et passeport de son épouse et de certains de ses enfants délivrés entre le mois de mars et le mois de juillet 2018, la carte grise établie au nom de son épouse délivrée le 20 février 2019 avec mention de l’adresse 1702 rue de Roanne à Renaison, les bulletins de salaire de son épouse des mois de septembre à décembre 2017, janvier, mai, juin et juillet 2018 avec mention de la même adresse, un avis de taxe d’habitation au titre de l’année 2018,. Toutefois, ces éléments y compris l’avis de taxe d’habitation de l’année 2018, établi à partir des seules déclarations du contribuable ou les bulletins de salaire de Mme B… employée par une société gérée par son époux, ne permettent pas de remettre en cause les constatations précises et circonstanciées de l’administration citées au point 5 du présent jugement et ne sont, par eux-mêmes, pas de nature à démontrer que l’intéressé résidait de manière effective et habituelle à l’adresse mentionnée à la date de mise en vente du bien en janvier 2018 ni davantage à la date de sa cession, le 4 juillet 2018. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les époux B… ont déclaré avoir fixé leur domicile fiscal à compter de l’année 2015 à Pradines dans une maison mise à disposition gratuitement par le père de M. B…, puis dans leur déclaration de revenus de l’année 2017, télédéclarée le 24 avril 2018, avoir déménagé, le 1er septembre 2017, dans la maison située à Renaison, acquise le 4 novembre 2011, et mise en vente à partir du mois de janvier 2018, selon les stipulations de l’acte notarié du 4 juillet 2018. A la suite de cette cession, ils sont retournés vivre dans la maison, mise à leur disposition gratuitement, située à Pradines où ils résidaient toujours à la date du 1er janvier 2024. Les intéressés ont également signalé un déménagement de Pradines, pour Revaison, le 5 février 2018, sur leur espace personnel sur le site impots.gouv.fr., soit une date différente de celle résultant de leur déclaration de revenus au titre de l’année 2017. Si pour justifier la faible consommation d’eau relevé par le service pour une famille composée de deux adultes et de six puis de sept enfans, le requérant se prévaut du fait que la maison dispose d’un double réseau d’eau, l’eau provenant de la Roannaise de l’Eau voire d’un puits de captage d’une source, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. De même, l’intéressé ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucune facture d’électricité quand bien même il bénéficierait d’une source d’énergie parallèle ainsi qu’il le prétend. Enfin, s’il soutient que la consommation de gaz de la famille sur la période allant du 7 juillet 2017 au 5 juillet 2018 de 37 601 kWh est supérieure à celle prévue par le Diagnotique de performance énergétique (DPE) qu’il produit, cette circonstance ne permet pas à elle seule d’établir que maison d’habitation située à Renaison constituait sa résidence principale, au sens et pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, à la date de sa mise en vente ni au jour de la cession.
Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que l’administration a estimé que M. B… ne pouvait pas bénéficier de l’exonération de la plus-value immobilière prévue pour la cession d’une résidence principale au 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts, alors même que la brève durée d’occupation du bien ne permettait pas à elle seule de remettre en cause l’exonération prévue par ces dispositions.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
En premier lieu, les énonciations de l’instruction du 14 janvier 2004 8 M 1 04, reprises au n° 30 du BOI-RFPI-PVI-10-40-10 du 19 décembre 2018, selon lesquelles la résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année, n’exprimant pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement, le requérant ne peut s’en prévaloir.
En second lieu, la circonstance que l’acte notarié du 4 juillet 2018, aurait repris, par automatisme, les termes du BOI-RFPI-PVI-10-40-10 n° 190, est, dans les circonstances de l’espèce, sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur régional des Finances publiques de la région d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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