Désistement 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 déc. 2024, n° 2408419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. A B, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 novembre 2024, M. B a été invité par le tribunal à produire le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête introductive d’instance, dans un délai de quinze jours, et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : » Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (), il est réputé s’être désisté ".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. En application de l’article R. 612-5 précité du code de justice administrative, M. B a été invité par le tribunal à produire le mémoire ampliatif qu’il avait annoncé dans sa requête dans un délai de quinze jours, par le courrier visé ci-dessus du 4 novembre 2024, qui a été mis à sa disposition par l’intermédiaire de l’application Télérecours à cette même date, et dont il est réputé, à défaut de consultation, avoir eu connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette mise en ligne. Ce courrier est resté sans réponse dans un délai de quinze jours à compter de cette date. Dans ces conditions, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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