Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2304042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet de l’Ardèche a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, ensemble la décision du 7 avril 2023 rejetant son recours gracieux, ou à défaut d’aménager de la durée de suspension.
Il soutient que :
- le procès-verbal a été signé par une autorité incompétente ;
- il se trouvait dans un état de nécessité au sens de l’article 122-7 du code pénal lorsqu’il a commis l’infraction au code de la route qui fonde la décision attaquée ;
- la mesure est disproportionnée au regard du contexte dans lequel l’infraction a été commise ;
- il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle ainsi que pour véhiculer son fils insuffisant rénal à l’hôpital.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été contrôlé, le 28 mars 2023, par la brigade motorisée de gendarmerie d’Aubenas alors qu’il circulait à une vitesse retenue de 152 km/h sur la route départementale RD104 à Saint-Etienne-de-Boulogne, laquelle est limitée à 90 km/h. L’intéressé a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire le même jour. Par une décision du 29 mars 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Ardèche a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
En premier lieu, alors que la légalité de l’avis de rétention du permis de conduire du 28 mars 2023 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B…, qui ne conteste pas la réalité de l’infraction, soutient qu’il était dans l’obligation de se rendre rapidement à son domicile afin de communiquer à son fils, atteint d’une arthrite juvénile idiopathique, son dossier médical pour que ce dernier puisse consulter un ophtalmologue en urgence, de sorte qu’il se trouvait dans un état de nécessité au sens de l’article 122-7 du code pénal. Toutefois, à supposer même que cet état de nécessité soit établi par le requérant, il n’appartient ni à l’autorité administrative ni au juge administratif de se prononcer sur la responsabilité pénale de l’intéressé, qui relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) II. – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de rétention dressé le 28 mars 2023, que M. B… a commis un excès de vitesse de plus de 40 km/h, soit une vitesse retenue de 152 km/h, sur une portion de route sur laquelle la vitesse était limitée à 90 km/h. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Ardèche, eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction commise par le requérant, a, par sa décision du 29 mars 2023, prononcé pour une durée de six mois la suspension de la validité de son permis de conduire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route, sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu’il n’avait consommé ni alcool ni stupéfiant, et qu’il circulait sur une route isolée, hors agglomération et sans passager à ses côtés.
En dernier lieu, Si M. B… fait valoir que la suspension de son titre de conduite nuit gravement à son entourage dès lors qu’il doit assister sa collègue en situation de handicap dans ses déplacements et que son fils, insuffisant rénal, doit régulièrement être conduit à l’hôpital, cette circonstance n’est pas davantage susceptible d’avoir une influence sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 mars 2023 par lequel le préfet de l’Ardèche a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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