Annulation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 31 oct. 2024, n° 2406032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 juin et 15 octobre 2024, Mme B A, représentée par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de la préfète du Rhône portant rejet de sa demande de carte de résident du 23 février 2023 et refus de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de la munir sous huit jours d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler puis de lui délivrer la carte de résident qu’elle a demandée dans le délai d’un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de sa décision de délivrer à la requérante un titre de séjour valable du 10 octobre 2024 au 9 octobre 2034.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 septembre 2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gille,
— et les observations de Me Zouine.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante angolaise née en 2003, Mme A conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de carte de résident formée le 23 février 2023 et sur ses demandes tendant à ce qu’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour lui soit délivrée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Si, pour maintenir ses conclusions, la requérante fait valoir que ni le titre de séjour en cause ni le récépissé devant lui être délivré dans l’attente de la fabrication de celui-ci ne lui ont été effectivement remis, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes du mémoire qu’elle a produit le 11 octobre 2024 et de la pièce qui y était jointe, que la préfète du Rhône a décidé en cours d’instance de délivrer à la requérante une carte de résident valable du 10 octobre 2024 au 9 octobre 2034. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction du présent recours pour excès de pouvoir de Mme A doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à la SCP Robin-Vernet, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de mille euros à la SCP Robin-Vernet, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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