Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 nov. 2024, n° 2411614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, M. C… B…, retenu au centre de rétention administratif Lyon-Saint Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et sont entachés d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa durée présente un caractère disproportionné.
Le préfet de l’Isère, représenté par Me Tomasi, n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 26 novembre 2024, Mme A… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Dachary, représentant M. B…, qui s’est désistée du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, a repris les moyens soulevés dans la requête ;
- les observations de M. B…, assisté de M. D…, interprète en langue arabe ;
- les observations de Me Tomasi, représentant le préfet de l’Isère, qui a sollicité une substitution de base légale, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire pouvant être fondée sur les dispositions des 3° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 17 mars 1987, est entré régulièrement en France le 18 juin 2021 et s’est vu délivré une carte pluriannuelle en tant que salarié valide du 28 septembre 2021 au 27 septembre 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. B…, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B…, sur lesquelles se fonde la décision attaquée. Elles permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté manque en fait.
En second lieu, il ne ressort ni de la motivation rappelée au point précédent, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Isère s’est fondé sur la circonstance que M. B…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 septembre 2021 au 27 septembre 2024, n’en a pas sollicité le renouvellement. Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas été en mesure d’en demander le renouvellement du fait qu’il effectuait une peine de prison et que l’absence d’association au sein du centre pénitentiaire l’a empêché de faire les démarches nécessaires, cette seule circonstance, au demeurant, non établie, n’est pas de nature a entaché la légalité de la décision en litige. Par ailleurs, si M. B… fait valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci n’a pas été prise sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la menace à l’ordre public doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, M. B… fait valoir qu’il est entré en France régulièrement le 18 juin 2021, qu’il a obtenu par la suite une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 septembre 2021 au 27 septembre 2024 en tant que travailleur saisonnier, qu’il a toujours travaillé pour subvenir à ses besoins et qu’il dispose d’un « entourage solide ». Toutefois, s’il est constant que le requérant a bénéficié d’une carte de séjour pendant trois ans, dont il n’a pas demandé le renouvellement, il n’établit par aucune pièce du dossier les liens personnels ou professionnels dont il se prévaut, ni son intégration professionnelle. En outre, il est constant que M. B… a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois par le tribunal judiciaire de Vienne pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance le 9 juillet 2024. Par ce comportement, il ne justifie pas de son intégration à la société française, dont le respect des lois est une composante. Compte tenu des conditions de séjour en France de M. B…, de sa durée et de l’absence de liens personnels ou professionnels, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni d’une erreur manifeste dans l’appréciation dans les conséquences de sa situation personnelles.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci est, notamment, motivée par la circonstance que M. B… s’est maintenu sur le territoire français alors que sa carte de séjour avait expiré et qu’il n’en a pas sollicité le renouvellement. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Rhône n’a pas retenu le motif tiré de ce que son comportement représenterait une menace pour l’ordre public pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir qu’il présente des garanties suffisantes, dès lors qu’il est hébergé par un tiers et produit des justificatifs en ce sens, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur la circonstance que M. B… s’est maintenu au-delà de la durée de validité de sa carte de séjour sans en demander le renouvellement. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de procéder à la substitution de base légale sollicitée par le préfet lors de l’audience publique, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de douze mois, le préfet de l’Isère, après avoir retenu l’absence de circonstances humanitaires, a notamment relevé que l’intéressé se maintenait irrégulièrement en France depuis l’expiration de sa carte de séjour, qu’il ne justifiait ni de la nature, ni de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il disposait d’attaches dans son pays d’origine et que sa présence sur le territoire national représentait une menace pour l’ordre public. En l’espèce, le requérant, qui fait état des éléments relatifs à sa situation personnelle précédemment exposés au point 9, soutient qu’il « ne rempli[t] pas les conditions cumulatives et limitatives prévues pour faire l’objet d’une interdiction de retour » et que l’interdiction prononcée à son encontre serait disproportionnée. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’intéressé, dont la présence en France demeure récente à la date de la décision contestée, n’y justifie pas de l’ancienneté, de l’intensité et de la stabilité des liens privés et familiaux dont il se prévaut. Par ailleurs, si le requérant n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement précédente, il résulte de ce qui a également été exposé au point 9 que la présence du requérant sur le territoire national représente une menace pour l’ordre public. Enfin, l’autorité préfectorale s’est limitée à édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, alors que la durée d’une telle interdiction pouvait être fixée à cinq ans. Dans ces conditions, le préfet de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni davantage fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du même code en prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de douze mois, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La magistrate désignée,
C. A…
Le greffier,
T. CLEMENT
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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