Rejet 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 août 2024, n° 2404970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404970 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler une décision de la caisse d’allocations familiales du Rhône lui accordant une remise gracieuse seulement partielle, d’un montant de 912,60 euros, de sa dette de revenu de solidarité active et de prime d’activité et a laissé à sa charge la somme de 304,19 euros, et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Par un courrier du 6 juin 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de l’administration dont elle entend demander l’annulation ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
4. Une demande de régularisation a été adressée à Mme A par un courrier recommandé du 6 juin 2024 et retourné au tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé » le 10 juin 2024, lequel doit, dès lors, être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, l’invitant à produire la décision attaquée ou la preuve du dépôt d’une demande auprès de l’administration. Or, Mme A n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée conformément aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 29 août 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités chacune en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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