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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 14 déc. 2017, n° 17/59384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/59384 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/59384 N° : 5CBS/LB Assignation du : 16 octobre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 décembre 2017 par N O-P, Premier vice-président adjoint au tribunal de grande instance de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de L M, Greffier |
DEMANDERESSE
Madame H F-G née X
[…]
[…]
représentée par Me Jacques Tremolet de Villers, substitué à l’audience par Me Thierry Schmitz, de la SCP Tremolet de Villers Schmitz Le Maignan, avocats au barreau de Paris – #P0163
DÉFENDERESSE
Madame A Z
[…]
[…]
représentée par Me Clarisse Surin, avocat au barreau de Paris – #D0893
DÉBATS
A l’audience du 30 novembre 2017, tenue publiquement, présidée par N O-P, Premier vice-président adjoint, assistée de L M, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par ordonnance sur requête en date du 1er août 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Me C D E, notaire, 54 rue Saint-Lazare à Paris 75009 séquestre des fonds déposés en son étude au titre, d’une part de la vente du domicile du 66 avenue de Villiers à Paris 75017 selon promesse de vente du 16 mars 2017 et de tous fonds quels qu’ils soient, en garantie de paiement de la créance d’honoraires de Me A Z comme de son confrère postulant d’Amiens dont elle est ducroire à concurrence de 80.000 €, les frais et dépens de l’instance et de ses conséquences étant à la charge de la succession “en termes d’avances”.
Par acte en date du 16 octobre 2017, Mme H F-G née X a fait assigner en référé rétractation Me A Z pour voir constater l’incompétence de la chambre des requêtes pour ordonner la mise sous séquestre demandée par Me Z, constater que cette mise sous séquestre est sans objet en l’absence de contestation sérieuse, rétracter l’ordonnance d’autorisation de saisie (sic) du 1er août 2017, condamner Me Z au paiement de 1.000 € en réparation du préjudice causé par cette mise sous séquestre injustifiée, la condamner au paiement de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’audience, elle fait valoir que le séquestre doit être demandé suivant les voies de droit commun ce qui suppose le respect du contradictoire. La mise sous séquestre par voie de requête est interdite sauf cas exceptionnel. La procédure sur requête a été engagée sur le fondement de l’article 60 du code de procédure civile, soit en matière gracieuse. Or, la mise sous séquestre nécessite l’existence ou l’éventualité d’un litige et appartient à la matière contentieuse.
Me Z n’explique pas au nom de quoi l’absence de contradiction était nécessaire. Mme F-G n’a jamais dissimulé ses biens et n’a jamais mis en danger le recouvrement de la prétendue créance de Me Z.
Cette dernière ne justifie pas non plus d’une quelconque urgence.
La mise sous séquestre est injustifiée au regard du fond du litige. Me Z a été déboutée de sa demande d’honoraires par décision du Bâtonnier du 25 septembre 2017. La créance à l’origine du séquestre n’a jamais existé. La convention d’honoraires du 9 septembre 2013 a été résiliée le 14 janvier 2014 par K F-G. Ce dernier a été placé sous tutelle en avril 2014. Il n’a pas été autorisé à signer une nouvelle convention d’honoraires au temps passé alors qu’il s’agit d’un acte de disposition soumis en tant que tel à approbation du tuteur et du juge. Me Z demande 80.000 € d’honoraires pour des diligences exécutées entre 2014 et 2016 alors que la convention a été résiliée et qu’elle ne justifie d’aucun mandat du juge des tutelles ou des tuteurs.
Il n’y a pas de litige sérieux nécessitant une mise sous séquestre des biens de Mme F-G dont la conservation n’est pas menacée.
Le créancier est responsable même sans faute de sa part des désagréments qu’il cause par ses mesures de contrainte et de saisie injustifiées. Le séquestre a été réalisé pour une créance qui n’existe pas. Les mouvements de fonds de Mme F-G ont ainsi été contraints pendant deux mois ce qui justifie la somme réclamée en réparation des désagréments causés.
Par conclusions développées à l’audience, Me A Z demande de débouter Mme F-G agissant tant en son nom personnel qu’au nom de l’indivision qu’elle dit représenter, de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions, constater l’absence de toute offre de garantie, dire et juger que le juge des requêtes est compétent pour autoriser par voie d’ordonnance non contradictoire la consignation d’une somme entre les mains du notaire en charge de la succession qu’il rend séquestre d’un montant provisoire en garantie de la fixation, du paiement, du recouvrement d’un montant d’honoraires, cette décision ne s’apparente pas à la nomination d’un séquestre judiciaire et le juge de l’exécution n’est pas compétent, la nature de la contestation d’honoraires échappant à ce stade ordinal à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, dire et juger qu’elle était fondée à saisir le juge des requêtes et que l’ordonnance rendue par ce dernier était fondée s’agissant d’une consignation dans l’attente d’une décision et pour garantie, dire et juger que l’absence de toute garantie offerte ainsi que le silence du notaire à ses courriers sur le règlement de ses honoraires et la suite de l’opposition formée entre ses mains ainsi que la découverte de la vente du domicile de K F-G fondent l’urgence pour Me Z de voir garantie sa créance d’honoraires fondée en son principe face à un véritable déni de justice. Me Z a interjeté appel de la décision du Bâtonnier devant la cour d’appel de Paris où les affaires sont instruites à 36 mois. L’ordonnance ne peut être rétractée devant l’urgence et la nécessité de voir consigner les fonds. Me Z sollicite la condamnation de Mme F-G en son nom personnel ainsi que de l’indivision qu’elle représente à la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi qu’à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant la somme de 87,13 € TTC pour les frais de signification de l’ordonnance.
Elle soutient que le juge des requêtes est compétent. La requête et l’ordonnance rendue ne désignent pas un séquestre judiciaire au sens de l’article 1961 du Code civil. Il s’agit d’une simple mesure provisoire consistant à consigner entre les mains du notaire une somme fondée en son principe. Il s’agit d’une mesure provisoire et elle est légitime à ne pas appeler contradictoirement la partie adverse et à s’assurer d’une garantie limitée entre les mains du notaire.
Le juge des requêtes est compétent en matière gracieuse et contentieuse selon l’article 493 du code de procédure civile. Le juge de l’exécution est en revanche incompétent car la matière de la contestation de l’honoraire échappe à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. La saisine du Bâtonnier en matière de contestation d’honoraires est hors compétence juridictionnelle. Le juge des requêtes est compétent pour statuer sur une mesure provisoire qui équivaut à une consignation des sommes sur le fondement de l’article 2350 du Code civil.
Sur l’argument selon lequel la consignation serait injustifiée au regard du fond du litige, Me Z a interjeté appel de la décision du Bâtonnier du 25 septembre 2017. La créance existe bien puisque d’une part les décisions du Bâtonnier ne sont pas assorties de l’exécution provisoire, d’autre part la voie de l’appel est ouverte. Elle a subi des préjudices matériel et moral : matériel par le non paiement de ses honoraires passés et l’actuelle procédure purement dilatoire. Elle reste également redevable des honoraires de son postulant à Amiens. Et moral en raison des propos tenus, mensongers et disqualifiants, touchant à son intégrité morale.
A l’audience a été soulevée d’office la question de la qualité à agir de Mme F-G pour l’indivision successorale, la demanderesse devant justifier d’un mandat pour intervenir comme représentante de l’indivision successorale en suite du décès de K F-G.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
La demanderesse ne justifie pas d’un mandat aux termes duquel elle serait habilitée à représenter l’indivision successorale ;
Elle n’a donc aucune qualité pour représenter l’indivision successorale et ne peut agir qu’en son nom personnel ;
Ses demandes en tant que représentant l’indivision successorale seront déclarées irrecevables ;
Sur la demande de rétractation
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ;
L’article 812 dudit code stipule que le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi ; il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ;
Le recours en rétractation a la particularité de soumette à l’examen d’un débat contradictoire la mesure qui a été à l’origine ordonnée en l’absence de l’adversaire, mais ne dispense pas de vérifier au préalable si la requête était initialement recevable savoir si la condition tenant à la légitimité de déroger au principe de la contradiction était remplie ;
En l’espèce, la défenderesse à la rétractation a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris par requête gracieuse, le projet d’ordonnance faisant expressément référence à un séquestre des fonds ;
Il s’agit donc bien d’un séquestre au sens de l’article 1961 du Code civil et non d’une “mesure provisoire” pouvant être assimilée à une consignation laquelle suppose que le demandeur à la consignation détienne des fonds qu’il souhaite consigner plutôt que de les remettre à son adversaire dans le cadre d’un litige ;
En outre, la requête n’est pas gracieuse mais contentieuse -la contestation d’honoraires- la demande de séquestre ne pouvant en principe et en tout état de cause prospérer qu’en présence d’un litige sérieux ;
Eu égard au montant des fonds pour lequel le séquestre était demandé et a été accordé, à la nature très contentieuse de l’affaire que révélaient les motifs de la requête, notamment une contestation d’honoraires d’un montant non négligeable d’un avocat pour un client sous tutelle, décédé quelques mois auparavant, contestation dont avait été saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats lequel devait rendre sa décision de façon imminente, le contradictoire s’imposait ;
En outre, l’urgence alléguée ne justifiait pas la procédure de l’ordonnance sur requête, la voie d’une assignation à heure indiquée permettant d’obtenir également une décision dans de brefs délais ;
En conséquence, il convient d’ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 1er août 2017 ;
Sur les autres demandes
La demande d’indemnisation pour les désagréments subis du fait des mouvements de fonds contraints pendant deux mois n’est pas justifiée ;
En effet, le séquestre n’a porté que sur la somme de 80.000 € alors qu’il n’est pas contesté que les fonds détenus par le notaire étaient d’un montant bien supérieur comme résultant de la vente par Mme F-G d’un bien immobilier dépendant de la succession de telle sorte qu’au-delà de la somme séquestrée, les mouvements de fonds n’étaient pas contraints ;
Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ;
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La défenderesse sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 € à ce titre ainsi qu’aux entiers dépens ;
Succombant, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la demanderesse à la rétractation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes de Mme H F-G née X en tant que représentante de l’indivision successorale en suite du décès de K F-G,
Déclarons recevables lesdites demandes en tant que présentées par
Mme H F-G née X à titre personnel,
Ordonnons la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 1er août 2017 par le président du tribunal de grande instance de Paris,
Déboutons Mme H F-G née X de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
Déboutons Me A Z de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons Me A Z à payer à Mme H F-G née X la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Me A Z aux entiers dépens.
Faite à Paris le 14 décembre 2017
Le Greffier Le Président
L M N O-P
1:
2 copies exécutoires
délivrées le :
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