Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 nov. 2024, n° 2410946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A C saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une requête par laquelle il dénonce les actes de harcèlement moral commis selon lui à son encontre tant par l’école normale supérieure de Lyon que par l’Université Lyon 1, en demandant que ces établissements informent de leurs manquements son université de rattachement et les tutelles nationales, afin de faciliter le déblocage de moyens de soutien et protection effectifs et significatifs mettant un terme « à son état de séquestration avec torture et actes de barbarie ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La requête de M. C, particulièrement confuse, souvent inintelligible et se résumant pour l’essentiel à une présentation de multiples recours qu’il a entrepris, ne permet pas d’identifier précisément les conclusions dont il entend saisir le juge, ni les atteintes graves et manifestement illégales qui auraient été portées à des libertés fondamentales et les mesures nécessaires à leur sauvegarde. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas non plus, par les pièces qu’il produit, l’existence d’une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans un très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Lyon, le 5 novembre 2024.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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