Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 oct. 2024, n° 2408254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle la directrice de la formation et de l’orientation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes lui a réclamé le remboursement de la rémunération qu’il avait perçue en sa qualité de stagiaire de la formation professionnelle pour un montant de 2 024,00 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 6341-1 du code du travail : « L’Etat, les régions, les employeurs et les opérateurs de compétences concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle », et aux termes de l’article L. 6341-11 du même code : « Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire. ».
3. M. B, inscrit à la formation professionnelle « Technicien maintenance industrielle Drôme-Ardèche » du 18 septembre 2023 au 19 avril 2024, a mis fin à sa participation à cette formation le 19 mars 2024. Il conteste la décision de demande de remboursement du 17 juin 2024 par laquelle la directrice de la formation et de l’orientation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes l’informe qu’un titre de recettes sera émis prochainement pour solliciter le remboursement de ses rémunérations pour un montant de 2 024,00 euros, en raison de son abandon sans motif légitime. Un tel litige, né du remboursement des rémunérations et indemnités prévues au chapitre 1er « rémunération du stagiaire » du titre IV « stagiaire de la formation professionnelle » du livre III « la formation professionnelle » du code du travail, relève de la seule compétence du juge judiciaire, en application des dispositions précitées. La circonstance que la décision contestée comporte une mention erronée des voies de recours est sans incidence sur ce constat.
4. La requête de M. B doit par conséquent être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 22 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Anne-Sophie Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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