Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 24 févr. 2022, n° 19/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00419 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 12 juin 2019, N° F18/00366 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE CHALON SUR SAONE, S.A. ASKOL, S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00419 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EREX.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 12 Juin 2019, enregistrée sous le n° F 18/00366
ARRÊT DU 24 Février 2022
APPELANT :
Monsieur D X
[…]
[…]
représenté par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
L’UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA DE CHALON SUR SAONE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître PEDRON, avocat postulant au barreau D’ANGERS et par Maître Bruno CARRIOU, avocat plaidant au barreau de NANTES
Intervenant volontaire
SELARL AJ AA prise en la personne de V-W AA ès-qualités d’aministrateur et ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la Société ASKOL
128 rue F Corneille
[…]
Intervenant volontaire
SELARL MJ SYNERGIE es-qualités de mandataire judiciaire de la Société ASKOL […]
[…]
[…]
[…]
représentés par Maître de LOGIVIERE, avocat substituant Maître I LUCAS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Janvier 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame AC, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine AC
Conseiller : Madame Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 24 Février 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame AC, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société anonyme Askol, filiale du groupe CIM, est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de joints d’étanchéité. Elle emploie plus de cinquante salariés et applique la convention collective nationale de commerce de gros.
M. D X, né le […], a été engagé par la société Askol en qualité de responsable des ventes suivant contrat à durée indéterminée à effet du 21 août 2017. Il exerçait en outre des fonctions commerciales sur la zone grand sud/sud ouest ainsi que dans les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.
En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute était de 4 166,67 euros avec une rémunération variable annuelle de 5 000 euros. M. X percevait également une indemnité mensuelle spécifique d’occupation de 416,67 euros et une indemnité de repas de 18,40 euros par jour travaillé. Il bénéficiait d’un véhicule de fonction.
Par courrier du 3 avril 2018, la société Askol a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement initialement fixé le 18 avril 2018 puis reporté au 25 avril 2018 par courrier du 12 avril 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 mai 2018, la société Askol a notifié à M. X son licenciement pour insuffisance professionnelle avec dispense d’exécution de préavis. Il était reproché au salarié un manque de respect des procédures concernant la transmission des programmes prévisionnels et des comptes-rendus d’activité, une activité commerciale insuffisante ainsi qu’un défaut de prise en charge de clients existants, occasionnant la perte du client F G.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 5 juillet 2018 pour obtenir la condamnation de la société Askol au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait également la condamnation de son employeur au paiement d’heures supplémentaires non rémunérées, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et pour travail dissimulé ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Askol s’est opposée aux prétentions de M. X et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 avril 2019 du tribunal de commerce de Lyon, la société Askol a été placée en redressement judiciaire, Me V W AA ayant été désigné en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 12 juin 2019, le conseil de prud’hommes a :
- dit que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. X de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. X de sa demande salariale au titre des heures supplémentaires ;
- débouté M. X de sa demande relative au travail dissimulé ;
- débouté M. X de sa demande indemnitaire relative à l’obligation de sécurité de l’employeur ;
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le conseil de prud’hommes a notamment considéré que M. X n’apportait aucun élément démontrant que les griefs allégués par l’employeur à son encontre et existant dès le début de la relation de travail n’étaient pas fondés.
Il a par ailleurs estimé que M. X était libre d’organiser son emploi du temps comme il le souhaitait sous réserve de respecter la durée de travail applicable dans l’entreprise et qu’il n’établissait pas l’heure à laquelle débutait ou terminait sa journée.
Le conseil de prud’hommes a également retenu que la société Askol avait effectué les réparations sur le véhicule de fonction de M. X dès qu’elle avait eu connaissance d’un danger potentiel de sorte qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité ne pouvait lui être reproché. En tout état de cause, il a considéré que M. X n’apportait aucun élément permettant de justifier le préjudice allégué.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 10 juillet 2019, son appelportant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société Askol, Me V W AA en qualité d’administrateur et la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire de la société Askol, ces deux derniers intervenant volontairement à l’instance, ont constitué avocat en qualité d’intimé le 16 juillet 2019.
Par acte d’huissier de justice du 8 octobre 2019, M. X a assigné en intervention forcée l’association UNEDIC Délégation AGS – CGEA de Chalon-sur-Saône, laquelle a constitué avocat en qualité d’intimée le 22 octobre 2019.
Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de redressement de la société Askol pour une durée de 10 ans, la SELARL AJ AA & Associés, représentée par Me V W AA ou Me David-Emmanuel AA, ayant été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan. La SELARL AJ AA a été maintenue par ailleurs en qualité d’administrateur judiciaire jusqu’au règlement des frais de procédure et la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2021.
Le dossier a été convoqué initialement à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 7 octobre 2021 puis renvoyé à l’audience du 3 janvier 2022.
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PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. X, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 4 mars 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer le jugement, de le juger recevable et bien fondé en ses demandes et, statuant à nouveau, de :
- fixer au passif de la société Askol les créances suivantes à son bénéfice :
- 10 000 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000 euros net de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
- 11 599,80 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 1 159,98 euros d’incidence congés payés ;
- 30 000 euros d’indemnité pour travail dissimulé ;
- déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS CGEA de Chalon-sur-Saône.
Enfin, M. X sollicite une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, M. X fait valoir que l’adoption du plan de continuation par le tribunal de commerce de Lyon le 6 octobre 2020 n’a pas pour effet de permettre à l’AGS d’être mise hors de cause mais simplement de voir sa garantie s’appliquer de façon subsidiaire en l’absence de fonds disponibles.
M. X soutient ensuite que la société Askol a manqué à son obligation de sécurité en mettant à sa disposition un véhicule de fonction impropre à la circulation et non autorisé à circuler qu’elle savait accidenté. Il ajoute que son employeur, bien qu’avisé d’un accrochage subi par son prédécesseur en 1er trimestre 2017, n’a pas contrôlé ce véhicule avant de lui confier et l’a ainsi exposé à un danger durant trois semaines de conduite.
M. X affirme par ailleurs qu’il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées par son employeur et conteste être travailleur à domicile compte tenu de son activité commerciale itinérante. Il précise qu’il était présent à domicile un ou deux jours par semaine afin d’accomplir des tâches administratives.
De surcroît, M. X souligne que la société Askol avait connaissance de la réalisation d’heures supplémentaires et qu’elle a intentionnellement porté sur les bulletins de salaire un temps de travail ne correspondant pas à la réalité des heures effectuées.
M. X conteste ensuite les griefs relatifs à sa prétendue insuffisance professionnelle et considère que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Il fait observer que l’entretien du 5 décembre 2017 a eu lieu avant le terme de sa période d’essai et que ses réponses aux remarques formulées ont donné satisfaction puisqu’il a été confirmé dans ses fonctions à l’issue de la période d’essai. Il ajoute qu’il a toujours transmis à sa hiérarchie ses programmes prévisionnels et ses comptes-rendus d’activité et qu’il avait une activité commerciale soutenue avec une présence importante sur le terrain. M. X prétend enfin qu’il n’a pas été défaillant à l’égard de la société G et que la chute du chiffre d’affaires concernant ce client précédait son arrivée au sein de la société.
M. X conclut qu’il n’était pas à l’origine d’une désorganisation de la société et qu’il était, au contraire, moteur dans l’organisation des réunions commerciales.
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La société Askol et Me V W AA, agissant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Askol, dans leurs dernières conclusions, adressées au greffe 3 septembre 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- recevoir la société Askol en ses conclusions et l’intervention volontaire de Me AA agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Askol.
Y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris.
En conséquence,
- dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle opéré à l’encontre de M. X revêt une cause réelle et sérieuse ;
- rejeter purement et simplement toutes les demandes de M. X ;
- condamner M. X à la somme de 2 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société Askol fait valoir que le permis de conduire de M. X a été suspendu pour excès de vitesse et qu’il n’a jamais conduit le véhicule accidenté. Elle
affirme que le véhicule a été réparé avant d’être confié à M. X qui, en tout état de cause, ne justifie d’aucun préjudice.
La société Askol soutient par ailleurs que M. X avait la qualité de travailleur à domicile et qu’il ne l’a pas informée de ses difficultés pour la réalisation des tâches confiées. Elle ajoute qu’il était libre d’organiser son emploi du temps comme il le souhaitait sous réserve de respecter la durée des 35 heures applicable dans l’entreprise et qu’elle ne pouvait pas surveiller le nombre d’heures effectuées. La société Askol considère que M. X ne démontre pas son accord pour la réalisation d’heures supplémentaires, la réalité de ces prétendues heures ou encore le refus intentionnel de payer ces heures.
La société Askol affirme ensuite que le licenciement de M. X est justifié par son insuffisance professionnelle. Elle rappelle qu’il a montré des signes d’insatisfaction trois mois après son entrée dans la société et qu’elle lui a indiqué les points d’efforts lors d’un entretien le 5 décembre 2017. Elle souligne qu’elle lui a rappelé le contenu de cet entretien par courrier du 6 décembre 2017.
La société Askol estime que M. X n’a pas respecté les procédures concernant la transmission des programmes prévisionnels et des comptes-rendus d’activité et qu’il avait une activité commerciale insuffisante. Elle ajoute que son défaut de prise en charge de certains clients a conduit à la perte du client F G et plus généralement à la désorganisation de la société.
Enfin, la société Askol soutient que M. X est défaillant à démontrer le caractère abusif de son licenciement pour insuffisance professionnelle.
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Le CGEA de Chalon-sur-Saône, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 14 septembre 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- le recevoir en son intervention et lui donner acte de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance ;
- décerner acte à l’AGS des conditions de son intervention sur le fondement de l’article L. 625-3 du code du commerce et de ses conséquences ;
- dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à l’AGS dans la seule limite de sa garantie légale et sous les réserves exposées ;
- mettre hors de cause l’AGS eu égard au plan de continuation adopté ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Subsidiairement, le CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône rappelle qu’il garantira l’éventuelle créance salariale et indemnitaire de M. X dans les limites prévues par l’article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds légaux prévus aux articles L. 3253-17 et D 3253-5 du même code et qu’il ne peut pas être condamné à verser les bulletins de salaires, les relevés de congés payés, le certificat de travail ou l’attestation Pôle emploi. Il indique encore qu’au regard du plan de continuation adopté par le tribunal de commerce de Lyon le 6 octobre 2020, l’intervention de l’AGS suppose une absence de fonds disponibles de la société Askol ou des organes de procédure collective.
Le CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône soutient ensuite que la société Askol n’a pas manqué à son obligation de sécurité puisque le véhicule confié à M. X, à la suite de la suspension de son permis de conduire, était réparé.
Sur les heures supplémentaires, il rappelle que M. X était libre d’organiser son emploi du temps comme il le souhaitait sous réserve de respecter la durée des 35 heures applicable au sein de la société et qu’il devait alerter son supérieur hiérarchique en cas de difficultés pour 'réaliser ou achever les travaux' confiés 'afin de trouver des solutions appropriées'. Il indique par ailleurs que M. X ne démontre pas la réalité des heures supplémentaires réalisées et que la société Askol n’a jamais eu connaissance de ces heures supplémentaires.
Enfin, le CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône considère par ailleurs que M. X n’a pas pris en compte les alertes de son employeur et qu’il a persisté dans ses manquements au respect des procédures concernant la transmission des programmes prévisionnels et des comptes-rendus d’activité. Il ajoute que le licenciement de M. X est motivé par son activité commerciale insuffisante, par l’absence de production de programmes prévisionnels et des comptes-rendus d’activité mais aussi par la perte de la société G, client significatif de la société Askol.
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MOTIVATION
Liminairement, il convient de constater l’intervention volontaire de la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire de la société Askol et celle de Me V W AA représentant la SELARL AJ AA ce, en qualité d’administrateur judiciaire et en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Askol.
Dans la mesure où la créance revendiquée par M. X est née antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de l’employeur, elle doit être fixée au passif de celui-ci et doit pouvoir être opposée aux créanciers en cas de résolution du plan de continuation, laquelle est susceptible d’intervenir à l’initiative notamment du commissaire à l’exécution du plan.
C’est donc à bon droit que Me V W AA est intervenu volontairement en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan.
- Sur l’obligation de sécurité :
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L. 4121-2.
En l’espèce, le contrat de travail signé entre les parties le 24 juillet 2017 stipulait en son article 5 en faveur de M. X la mise à disposition à la date du 21 août 2017 d’un véhicule de fonction pour les besoins de son activité professionnelle.
La société Askol indique elle-même que le véhicule 'Audi BW-843-QQ' acquis le 22 décembre 2016 pour être conduit par M. Y, responsable commercial ayant précédé M. X, a été transféré à ce dernier à l’occasion de son embauche, lequel a constaté qu’il était endommagé.
Il est constant qu’à la suite de ce constat fait par le salarié, une déclaration de sinistre a été faite auprès de l’assureur le 31 août 2017, que le dit véhicule a été examiné à l’occasion des opérations d’expertise le 15 septembre 2017 et que l’expert, dans son rapport du 19 septembre suivant a conclu que 'le véhicule ne [pouvait]circuler dans des conditions normales de sécurité à la date à laquelle [il avait] procédé à son examen, effectué sans démontage'.
Il ressort de la facture du 6 octobre 2017 versée aux débats par l’employeur que le véhicule a ensuite été confié le 25 septembre 2017 au Garage Avenir Automobile aux fins de réparations, un rapport dit de 'conformité procédure véhicule accidenté' ayant été établi par l’expert pour valider les réparations touchant à la sécurité le 3 octobre 2017.
Enfin, l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2017 produit par M. X mentionne que celui-ci a subi une suspension de son permis de conduire de trois mois sur la période du 22 septembre au 22 décembre 2017 et il n’est pas contesté que le véhicule litigieux alors réparé a été confié au salarié en bon état de fonctionnement et de sécurité en décembre 2017.
Ces éléments attestent que l’employeur a certes procédé aux démarches nécessaires à la réparation du véhicule dans des délais raisonnables, mais ce postérieurement à sa remise initiale à M. X lors de son embauche et sans avoir vérifié préalablement son état de bon fonctionnement.
En outre, M. X produit des courriels du 6 septembre 2017 échangés avec le Garage Avenir auquel le véhicule sera confié pour réparations où il est question d’une prise de rendez-vous pour déposer le véhicule, lequel était donc encore à cette date en possession de M. X. De surcroît, le salarié verse également aux débats des tableaux récapitulatifs des lieux de ses déplacements avec le kilométrage parcouru sur les semaines 34 à 36, soit sur la période du 21 août au 8 septembre 2017, pour un total de 5053 km, ainsi que des feuilles 'd’heures et de repas extérieurs' à en-tête de la société Askol remplies par le salarié mentionnant durant les trois semaines concernées les trajets professionnels effectués. L’employeur ne remet pas utilement en cause ces éléments.
Dès lors, M. X démontre que la société Askol a mis à sa disposition lors de son embauche un véhicule de fonction sans avoir procédé aux vérifications essentielles de sécurité, puis a maintenu le dit véhicule en possession du salarié qui l’a utilisé à tout le moins jusqu’au 8 septembre 2017 alors que celui-ci avait alerté l’employeur sur l’état du véhicule et malgré la déclaration de sinistre réalisée le 31 août 2017.
Même si l’employeur n’a pas eu connaissance de l’importance du risque encouru par le salarié avant le19 septembre 2017, il reste qu’il n’a pas procédé aux vérifications préalables nécessaires qui lui auraient permis de constater que le véhicule remis était en réalité endommagé puis de s’assurer de l’absence de danger du véhicule mis à disposition.
La société Askol a donc manqué à son obligation de sécurité.
Toutefois, il n’est pas contesté que M. X n’a pas eu d’accident ni de dommages corporels ou matériels ni même de pannes ou de tout autre incident technique durant la période du 21 août au 8 septembre 2017. En outre, il n’a pas même eu conscience sur le moment d’un éventuel danger de nature à créer un préjudice d’anxiété et le risque encouru a disparu avec les réparations effectuées et validées le 3 octobre 2017.
En définitive, en l’absence de préjudice indemnisable subi par M. X, celui-ci sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef.
- Sur les heures supplémentaires :
Par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Ainsi, la demande de paiement d’heures supplémentaires est justifiée, s’il est établi que la réalisation de nouvelles heures supplémentaires était rendue nécessaire par les tâches à accomplir, peu important l’absence d’autorisation préalable de l’employeur.
En l’espèce, le contrat de travail à durée indéterminée de M. X en son article 3 le soumettait à un horaire de travail de 35 heures hebdomadaires, étant précisé qu’il était 'libre d’organiser son emploi comme il le souhaite sous réserve de respecter la durée de travail applicable dans l’entreprise (35 heures)' et qu’il devait 'informer son supérieur hiérarchique afin de trouver les solutions appropriées' en cas 'de difficultés pour réaliser ou achever les travaux qui lui sont confiés'.
M. X s’est vu contractuellement confier les fonctions de responsable des ventes de la marque Askol (non inclus ADE, Brisard, Cetec et grands comptes Askol) outre une fonction commerciale sur la zone grand sud/sud ouest de la France couvrant les régions administratives Nouvelle Aquitaine et Occitanie. Plus précisément encore, les attributions de M. X consistaient à 'fidéliser les clients, dynamiser les ventes, développer le portefeuille client existant et prospecter de nouveaux clients, assurer le suivi et l’encadrement des commerciaux Askol (techniques de vente, reporting, suivi des objectifs, nombre de visites réalisées etc…).'
La carte de France des secteurs commerciaux versée aux débats (pièce 2 du salarié) et non critiquée atteste que la fonction commerciale exercée par M. X couvrait 31 départements et que celui-ci devait encadrer les cinq commerciaux intervenant sur le reste du territoire national.
M. X soutient que l’ampleur de ses missions telles que décrites était dès lors incompatible avec un temps de travail de 35 heures par semaine.
Il formule une demande de paiement de 156 heures supplémentaires pour l’année 2017 et de 117 heures supplémentaires pour l’année 2018 pour un total de 11 599,80 euros, outre les congés payés afférents en s’appuyant sur le calcul suivant :
- Rappel de salaire 2017 : (120h x 32,96 euros x 125%) + (36h x 32,96 euros x 50%) = 4 944 + 1 779,84 = 6 723,84 euros.
- Rappel de salaire 2018 : (105 h x 32,96 euros 125%) + (12h x 32,96 euros x 50%)= 4 282,68 + 593,28 = 4 875,96 euros.
À l’appui de sa demande, il présente deux tableaux correspondant aux années 2017 et 2018 ainsi que des 'feuilles d’heures et de repas extérieurs' hebdomadaires avec indication de l’amplitude horaire journalière, des heures de début et de fin de journée ainsi que le total d’heures hebdomadaires. Il verse également aux débats des courriels par lesquels il a adressé ces 'feuilles d’heures et de repas extérieurs' à son employeur ainsi que des exemples de mails envoyés à des heures matinales ou tardives pour justifier encore la grande amplitude de ses horaires.
L’ensemble de ces éléments est suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Askol ne produit aucun élément pour démontrer les heures effectivement travaillées par M. X mais s’appuie sur l’article 3 du contrat de travail pour tenter de démontrer que M. X serait travailleur à domicile et donc soumis à ce titre à des règles particulières de rémunération. Elle rappelle ainsi que le calcul des heures supplémentaires d’un salarié à domicile est effectué dans le cadre de la journée, par dérogation au régime général, invoquant l’application des dispositions des articles L. 7422-9 et suivants du code du travail.
Néanmoins, la société Askol ne caractérise aucunement la qualité alléguée de M. X de travailleur à domicile au sens de l’article L. 7412-1 du code du travail.
Au demeurant, le contrat de travail ne vise pas davantage un éventuel statut de travailleur à domicile auquel M. X serait soumis. En revanche, il précise que 'à titre informatif, le lieu de travail de M. X est fixé au siège de la société Askol, soit à Meyzieu' et indique l’accord des parties pour que le salarié exerce ses fonctions administratives liées à son activité de responsable des ventes de la marque Askol (activité, reporting, etc…) depuis son domicile personnel situé à Ecouflant mais ce, à l’exclusion de ses autres fonctions commerciales par nature itinérantes.
De fait, les fonctions principales exercées par M. X telles que décrites précédemment, lesquelles ont du reste justifié la mise à disposition d’un véhicule de fonction, impliquaient de nombreux déplacements et ce encore sur un ressort géographique étendu y compris pour l’encadrement des commerciaux dont il avait la charge en sa qualité de responsable des ventes.
Par ailleurs, et même s’il doit être tenu compte des stipulations contractuelles précitées, l’employeur ne saurait se retrancher totalement derrière la liberté accordée au salarié dans l’organisation de son travail ni lui reprocher de ne pas l’avoir alerté sur des difficultés sur ce plan pour échapper à son obligation de contrôle du temps de travail.
En outre, l’absence de réclamation avant la saisine de la juridiction prud’homale ne vaut pas renonciation à se prévaloir d’un droit. A cet égard, il doit être rappelé que la période travaillée de 8 mois comportait 4 mois de travail à l’essai de sorte qu’il est compréhensible que le salarié ne se soit pas manifesté davantage auprès de son employeur pour s’ouvrir sur sa charge de travail et sur ses difficultés à exercer les fonctions confiées dans le cadre des 35 heures imparti.
Il reste que le nombre de courriels, 3 en l’occurrence, produits par M. X pour justifier de l’envoi à son employeur de ses 'feuilles d’heures et de repas extérieurs'est très faible de sorte qu’il n’est pas établi que celui-ci en ait été toujours informé.
Au surplus, il est manifeste que l’immobilisation du véhicule à compter du 11 septembre 2017 ajoutée à la suspension du permis de conduire du salarié effective jusqu’à la fin du mois de décembre 2017 sont de nature à remettre en cause les horaires déclarés par M. X. Même si celui-ci a pu accompagner des salariés dans leurs trajets professionnels ou se déplacer en train, il reste que le nombre de trajets était beaucoup plus limité durant cette période en faveur d’une présence plus soutenue à domicile (notamment travail de 'home office’ du 9 au 13 octobre : 3 jours et demi, semaine du 30 octobre au 3 novembre : 3 jours, semaine du 16 au 20 novembre : 3 jours) ou sur un même lieu de visite plusieurs jours à la suite sans que le travail correspondant aux tâches accomplies ne soit toujours justifié dans son ampleur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que M. X a bien accompli des heures supplémentaires mais pour un volume nettement moins important que celui qu’il prétend, soit 150 heures sur la période travaillée 2017-2018, ce qui correspond à une somme de 6 180 euros brut.
Il y a lieu de faire droit à la demande dans la limite de la somme brute de 6 180 euros, outre celle de 618 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef.
- Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
La dissimulation d’emploi salarié envisagée par l’article L. 8221-5 du code du travail doit revêtir un caractère intentionnel pour que l’employeur puisse être sanctionné dans les conditions prévues par l’article L. 8223-1 du même code.
M. X soutient en substance que la preuve du caractère intentionnel se déduit de l’ampleur des heures supplémentaires effectuées dont l’absence de paiement ne peut résulter d’un oubli non intentionnel. Il affirme également que la société était nécessairement informée des heures réalisées puisqu’il adressait par mail à M. Z, directeur général de la société, ses 'feuilles d’heures et de repas extérieurs.
Toutefois, M. X ne rapporte pas la preuve d’un envoi régulier de ses feuilles d’heures et de repas, étant rappelé la liberté accordée au salarié dans l’organisation de son travail dans les limites des 35 heures convenues. Dès lors, ces éléments sont insuffisants à établir la preuve selon laquelle l’employeur avait conscience de l’accomplissement d’heures supplémentaires par le salarié et qu’il a sciemment omis de les mentionner sur les bulletins de salaire et de payer les cotisations sociales afférentes.
Il convient aussi de souligner que M. X ne prouve pas avoir appelé l’attention de l’employeur au sujet d’heures supplémentaires non rémunérées.
M. X doit par conséquent être débouté de sa demande présentée au titre du travail dissimulé et le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
Selon l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Cette lettre, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Toutefois, lorsque l’employeur invoque une insuffisance professionnelle, la mention de celle-ci dans la lettre de licenciement constitue un grief matériellement vérifiable au sens de l’article L. 1232-6 du code du travail qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond. Les reproches contenus dans la lettre de licenciement au titre de l’insuffisance professionnelle peuvent donc être complétés par ceux produits dans le cadre du débat contradictoire devant la juridiction.
L’insuffisance professionnelle, qui traduit l’incapacité objective et durable du salarié à exercer de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments concrets et objectifs imputables au salarié.
La lettre de licenciement du 16 mai 2018 est ainsi motivée :
' (…)Ainsi, nous vous notifions par la présente votre licenciement motivé pour les raisons suivantes :
1.1 Insuffisance professionnelle Vous avez été embauché en qualité de responsable des ventes de la marque Askol, outre une fonction commerciale sur la zone grand sud/sud-ouest de la France, conformément à un contrat à durée indéterminée signée le 24 juillet 2017 et applicable à compter du 21 août 2017.
Vos attributions étaient les suivantes :
- Fidéliser les clients ;
- Dynamiser les ventes ;
- Développer le portefeuille client existant et prospecter de nouveaux clients ;
- Assurer le suivi et l’encadrement des commerciaux Askol (techniques de vente, reporting, suivi des objectifs, nombre de visites réalisées).
Aux termes de votre contrat, vous vous engagiez à préparer et à fournir des rapports d’activité toutes les semaines auprès de M. H Z.
À l’issue de votre période d’essai, soit le 6 décembre 2017, un point de situation été réalisé avec Messieurs AE-AF AG et I C, dirigeants, mettant en avant :
- Le caractère excessif de vos deux jours hebdomadaires de travail « home office »;
- Le fait que les comptes rendus écrits d’activité que vous produisez était parfois peu consistants et non réguliers ;
-Que les propositions structurantes pour le commerce de l’entreprise étaient insuffisantes ;
- Que l’encadrement de votre équipe demandait à être plus avéré.
En dépit de votre engagement, nous avons constaté un manque de respect des procédures concernant la transmission des programmes prévisionnels et les comptes-rendus d’activité, une activité commerciale insuffisante sur les clients visités et les jours sur la route, ainsi que le défaut de prise en charge de clients existants sur la relation commerciale, occasionnant une méfiance de certains clients, telles que la société F G.
1.2 La désorganisation de la société
Parallèlement, comme cela vous a été exposé lors de l’entretien préalable, votre manque de réactivité dans la production des comptes-rendus et dans le développement de la clientèle, ralentit la prise en charge du travail administratif par vos collègues et compromet le développement commercial de la société.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement.
Ces agissements font état à eux seuls de votre manque d’implication dans vos obligations contractuelles et dans vos fonctions.
Les réponses apportées lors de votre entretien préalable sur les griefs exposés ne nous ont pas convaincu et nous amène à vous notifier par la présente votre licenciement motivé pour les raisons évoquées.(…).'
Selon la société Askol, les prétendues insuffisances de M. X ont conduit à la désorganisation de la société.
Il convient d’examiner les insuffisances reprochées lesquelles s’articulent autour de trois axes qui recouvrent d’une part, l’activité commerciale insuffisante, d’autre part, le défaut de prise en charge de clients existants occasionnant en particulier la méfiance et la perte du client G et enfin, le non-respect des procédures concernant la transmission des programmes prévisionnels et des comptes-rendus d’activité.
- Sur l’activité commerciale insuffisante :
Il est reproché à M. X d’avoir une activité commerciale insuffisante sur les clients visités et sur les jours sur la route, et notamment d’être trop souvent en 'home office'.
Au soutien de cet argument, la société Askol verse aux débats :
- le courrier de M. H Z, directeur général, du 6 décembre 2017 intitulé 'point de situation du 5 décembre 2017" attirant l’attention du salarié à 3 mois de période d’essai, sur les points d’effort à réaliser. Il considérait entre autre que les deux jours en 'home office' étaient excessifs et les propositions commerciales insuffisantes ;
- un mail du 26 janvier 2018 de M. H Z s’étonnant de l’arrêt de deux dossiers relatifs à la 'gestion de la hausse de 5% au 1er mars décidée : cible, exceptions communications, etc..' et à 'l’organisation d’une réunion commerciale, comme on en avait pris l’engagement le 10 octobre à Palaiseau' ;
- un mail du 15 mars 2018 de M. I C, président du directoire, s’étonnant de l’emploi du temps de M. X (journée du lundi consacrée au transport et le vendredi à l’administratif), faisant état de l’absence d’envoi de rapport de visite depuis plusieurs mois et sollicitant un planning pour la semaine 11.
Contestant fermement ce grief, M. X rappelle à juste titre qu’il a été confirmé dans ses fonctions postérieurement au courrier du 6 décembre 2017 et ce à l’issue de la période d’essai le 21 décembre 2017.
De surcroît, ces seuls éléments, soit deux mails extrêmement brefs adressés à M. X une fois confirmé dans son emploi, sont eux-même totalement insuffisants pour appuyer le grief tiré d’une activité commerciale insuffisante. Il est manifeste que les critiques apportées par l’employeur quant à l’organisation du travail du salarié à qui il avait laissé pourtant toute latitude sur ce point et sans faire de lien précis et concret avec un manque de résultat ou d’implication ne sont pas suffisamment expliquées ni motivées. L’employeur ne se réfère pas ainsi à des objectifs chiffrés qui auraient été assignés au salarié et que celui-ci aurait peiné à atteindre, étant rappelé que la société Askol a envisagé le licenciement de M. X, à peine 4 mois après avoir confirmé celui-ci en ses fonctions.
Pour sa part, M. X produit son emploi du temps hebdomadaire de la semaine 34 de l’année 2017 jusqu’à la semaine de son licenciement. Ce document, suffisamment précis, présente ses activités hebdomadaires durant la totalité de l’exécution de son contrat de travail.
À titre d’exemple pour la semaine 2 de l’année 2018, M. X a consacré :
- son lundi à la prise de rendez vous et aux contacts commerciaux ainsi qu’à un déplacement d’Angers jusqu’à Bordeaux ;
- son mardi à Ets Leveque, Mat Vinicole, A et Ets Lejeune ;
- son mercredi à Gd Industrie, Mavile et J K ;
- son jeudi à la prospection Vinicole ;
- son vendredi à la prise de rendez-vous et aux contacts commerciaux ainsi qu’à la recherche de plan d’action.
M. X affirme alors qu’il avait 'une activité commerciale soutenue' et une 'présence importante sur le terrain'. Il indique également et ce en toute cohérence que les journées en 'home office' étaient nécessaires pour la mise en place des actions commerciales, pour le suivi de l’activité des commerciaux et pour le règlement des litiges clients et qu’elles ne représentaient pas systématiquement deux jours par semaine. Il rappelle aussi que sa charge de travail le conduisait à adresser des mails matinaux et tardifs étant donné qu’il ne pouvait le faire à d’autres moments en raison de son activité commerciale. De fait, la cour a retenu l’accomplissement par M. X d’heures supplémentaires nécessaires au regard des fonctions confiées sur un ressort géographique très vaste.
M. X produit par ailleurs le tableau récapitulatif de chiffre d’affaires par représentant. S’il est vrai, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes que 'sur les huit commerciaux, trois avaient un chiffre d’affaires inférieur au sien', le chiffre d’affaires de M. X se trouvait malgré tout dans la moyenne compte tenu de ses autres missions de responsable de ventes l’obligeant à assurer le suivi et l’encadrement des commerciaux et à mener des actions commerciales.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les considérations de la société Askol ne suffisent pas à démontrer l’insuffisance de M. X dans son activité commerciale.
- Sur la perte du client 'F G':
La société Askol reproche par ailleurs à M. X d’être le responsable de la perte du client F G.
Elle produit une lettre recommandée avec accusé de réception de la société F G du 16 janvier 2018 adressée à M. X. Ce courrier relate les difficultés relatives aux délais de réponse trop longs, à l’absence d’interlocuteur, au non-respect du délai de livraison et à des problèmes de non-conformité.
M. X conteste s’être montré défaillant vis-à-vis de ce client et assure que les difficultés entre la société Askol et la société F G étaient présentes bien avant son arrivée dans la société. Il indique que ce client n’avait pas été visité depuis cinq ans et que la chute du chiffre d’affaires existait avant son arrivée. M. X ajoute qu’il a toujours répondu aux sollicitations de ce client avec réactivité afin de lui apporter les solutions les plus adaptées et produit des courriels attestant d’un délai de traitement rapide.
À titre d’exemple, M. X souligne et justifie avoir immédiatement rencontré ce client suite à son courriel du 17 octobre 2017 reprochant à la société Askol un nombre important de non-conformités et un allongement des délais de réponse.
Il convient de préciser que M. X avait pris ses fonctions deux mois avant la réception du courriel du 17 octobre 2017 et qu’il était encore en période d’essai à cette date. Par conséquent, M. X ne peut être tenu pour responsable des reproches formulés dans ce courriel à l’égard de la société Askol.
De surcroît, il établit qu’à la suite de sa rencontre avec Mme B, acheteur au sein de la société F G, il a fait part de différentes propositions directement validées par son supérieur hiérarchique ainsi qu’en attestent les courriels échangés avec M. Z le 2 novembre 2017 (pièces 20 et 21).
Par ailleurs et à la lecture du courrier du 16 janvier 2018, il est constant que le problème du non-respect des délais de livraison persistait bien avant l’arrivée de M. X au sein de la société Askol. En effet et sur l’année 2017, il y a eu 23% de retards en janvier, 6% en mars, 22% en mai, 63% en juin et 18% en juillet alors que M. X n’avait pas encore pris ses fonctions au sein de la société. Il apparaît que le pourcentage de retards a diminué à son arrivée avec unretard de 9% en septembre et 6% en novembre 2017.
À la vue de ces éléments, il est démontré que les relations entre les sociétés Askol et la société F G se sont détériorées avant la prise de fonctions de M. X au sein de la société Askol, laquelle est défaillante à établir la responsabilité directe du salarié dans la perte de ce client.
En conséquence, ce grief ne saurait être retenu à l’appui de l’insuffisance professionnelle.
- Sur le non-respect des procédures concernant la transmission des comptes-rendus d’activité :
La société Askol reproche enfin à M. X 'un manque de respect des procédures concernant la transmission des programmes prévisionnels et des comptes rendus d’activité'alors qu’il s’agit d’une obligation contractuelle mentionnée à l’article 2 du contrat de travail selon lequel le salarié devait 'préparer et fournir ses rapports d’activité toutes les semaines auprès de M. H Z'.
M. X conteste ce grief et produit les courriels par lesquels il a transmis à sa hiérarchie ses programmes prévisionnels. S’il est vrai qu’il a fait preuve de régularité dans la transmission de ses plannings prévisionnels pour l’année 2017, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’en attester pour l’année 2018. En effet, seule la transmission des plannings prévisionnels des semaines 3, 13, 14 et 15 et 16 est constatée.
S’agissant des comptes-rendus d’activité, M. X produit un 'compte rendu de la semaine 49 – tournée avec Régis Gomez' envoyé le 13 décembre 2017 à sa hiérarchie ainsi qu’un rapport de visites des grands comptes du 20 octobre précédent.
Ces pièces sont insuffisantes pour démontrer la réalisation de comptes-rendus d’activité hebdomadaire sur plus de huit mois d’activité au sein de la société Askol ce, d’autant plus qu’il avait été rappelé à M. X son obligation contractuelle de rédiger ces rapports d’une part dans le courrier du 6 décembre 2017 par lequel M. Z lui rappelait que 'les compte rendus écrits d’activité' produits 'sont peu consistants et non réguliers', d’autre part dans un mail du 15 mars 2018 dans lequel M. C s’étonnait de l’absence de rapports de visite depuis une durée indéterminée.
Pour autant, M. X justifie par ailleurs d’une activité commerciale et de responsable des ventes certaine (notamment pièces 14, 15, 16, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 37, 38, 40, 45,46) de sorte qu’il n’est pas démontré que cette carence ait caché d’une manière ou d’une autre un manque d’activité ou une quelconque inertie professionnelle. Au demeurant, l’examen du bulletin de paie de M. X du mois de juin 2018 révèle l’attribution d’une prime exceptionnelle de 2500 euros en contradiction avec l’insuffisance professionnelle alléguée.
Dès lors, l’absence de réalisation de programmes prévisionnels et de comptes-rendus d’activité n’est pas suffisant pour démontrer l’incapacité objective et durable de M. X à exercer de façon satisfaisante son emploi.
En conséquence, ce grief ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement pour insuffisance professionnelle.
- Sur la désorganisation de la société :
Plus globalement, la société Askol reproche à M. X d’être à l’origine de la désorganisation de la société par son 'manque de réactivité dans la production des comptes-rendus et dans le commercial
de la société'. Ce reproche n’est pas développé dans les écritures de l’employeur.
M. X s’oppose à cette argumentation et verse aux débats des mails qui permettent de constater des dysfonctionnements de la société Askol au niveau du règlement de ses fournisseurs, de la coordination des services et de l’harmonisation des procédures.
Ainsi, lorsque M. X a transmis aux salariés de l’entreprise une demande d’information relative aux délais de livraison, il a reçu différentes réponses selon lesquelles :
- 'Les retards de livraisons n’ont rien à voir avec les délais donnés aux devis (…), nous ne sommes plus livrés par les fournisseurs, car les factures ne sont pas payées' (mail de Mme L M du 15 mars 2018) ;
- 'Nous sommes en difficulté pour payer nos fournisseurs, (…). Le problème de retard ne vient pas du délai donné ou du temps de travail, mais il vient bien du non-paiement de nos fournisseurs' (mail de M. N O du 15 mars 2018) ;
- 'Sans parler des fournisseurs qui appellent sans cesse pour des retard de règlement' (mail de Mme P Q du 15 mars 2018) ;
- 'Mis à part les retards engendrés par les blocages de fournisseurs ainsi que les autres problèmes inhérents à la production (…)' (mail de M. R S du 15 mars 2018) ;
- ' Nous subissons c’est dernier temps des difficultés de règlement chez nos fournisseurs' (mail de M. T U).
À la lecture de ces mails, il est évident que la désorganisation de la société Askol est indépendante de la volonté de M. X puisqu’elle est la conséquence du non-paiement des fournisseurs à l’origine de retards de livraison de clients, étant précisé que le salarié justifie en avoir alerté avec insistance son employeur par courriel du 23 février 2018 (pièce 44).
En conséquence cet argument ne peut être retenu comme motif de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Il ressort de ces éléments que la société Askol ne rapporte pas la preuve de l’incapacité objective et durable de M. X à exercer de manière satisfaisante ses fonctions.
L’insuffisance professionnelle invoquée par la société Askol ne repose pas sur des éléments objectifs matériellement vérifiables ou sur des éléments suffisamment sérieux.
Pour l’ensemble des motifs énoncés dans la lettre de licenciement du 16 mai 2018, la cour considère que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur les conséquences financières de la rupture
La rupture du contrat de travail étant intervenue le 16 mai 2018, les dispositions du code du travail issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 sont applicables au présent litige.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, de l’âge de M. X au moment de la rupture (54 ans), de son ancienneté, d’un salaire mensuel moyen de 4 166,67 euros brut, et des circonstances de la rupture intervenue, il y a lieu de lui allouer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur la garantie du CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône
Selon l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail doit couvrir les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le CGEA-AGS de Chalon sur-Saône doit couvrir l’ensemble des sommes dues au salarié à la date du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de la société Askol, soit le 6 octobre 2020, en l’absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux, à l’exclusion de la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette garantie n’aura toutefois vocation à s’appliquer qu’en cas de résolution du plan de continuation et d’insolvabilité de la société Askol.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est équitable de condamner la société Askol à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette indemnité étant destinée à couvrir les frais irrépétibles exposés à la fois en première instance et en appel.
La société Askol, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire de la société Askol et celle de Me V W AA représentant la SELARL AJ AA ce, en qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société Askol et les déclare recevables ;
INFIRME le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes d’Angers le 12 juin 2019 sauf en ce qu’il a :
- débouté M. X de sa demande indemnitaire relative à l’obligation de sécurité de l’employeur ;
- débouté M. X de sa demande relative au travail dissimulé.
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
FIXE la créance de M. D X au passif de la société Askol à la somme de 6 180 euros brut
outre 618 euros brut de congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires réalisées en 2017 et 2018 ;
DIT que le licenciement de M. D X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;
FIXE la créance de M. D X au passif de la société Askol à la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉCLARE le CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône tenu à garantir la créance de la société Askol ainsi fixée, en l’absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux ;
CONDAMNE la société Askol à payer à M. D X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel;
DÉBOUTE la société Askol de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la société Askol aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. AC 1. AH AI AJ AK
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