Rejet 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 sept. 2024, n° 2408757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Girard Nkouikani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » en date du 8 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé du retrait de trois points du capital de points affectés à son permis de conduire pour une infraction commise le 2 mars 2023, a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car il habite en zone rurale et a besoin de son véhicule pour travailler ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision les moyens tirés de ce que :
* la durée de retenue de son permis de conduire décidée le 2 avril 2024 par le procureur de la République, qui expirait le 30 juillet 2024, a dépassé celle prévue à l’article L. 224-9 du code de la route ;
* il n’a pas été destinataire de l’information préalable prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route lors de la procédure de composition pénale ; le procès-verbal ne comportait pas la mention imposée par l’article R. 14-33-43 du code de procédure pénale relative à cette information, qui ne lui a pas non plus été donnée pendant la procédure ;
* il n’a pas été tenu compte, dans le solde de ses points, du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 23 et 24 mars 2023, après l’infraction qu’il a commise le 2 mars 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 septembre 2024 sous le n° 2408721 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 8 août 2024 en litige.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. En l’état de l’instruction, les moyens susvisés soulevés par M. B ne sont manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Lyon, le 13 septembre 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur et de outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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