Infirmation partielle 2 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 avr. 2014, n° 13/17559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/17559 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 8 juin 2012 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 02 AVRIL 2014
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/17559
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY
APPELANT
Monsieur D X Y
né le XXX à R BOUADDA (ALGERIE)
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Pierre AUDOUIN de la SCP MICHEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, toque : 172
INTIMES
1°) Madame B R V épouse Y
XXX
XXX
2°) Monsieur AE AF AG AH Y
XXX
XXX
3°) Madame L Y
XXX
XXX
4°) Madame F Y
XXX
XXX
5°) Madame H Y
XXX
XXX
6°) Madame J Y
XXX
XXX
Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, postulant
assistés de Me Laurent CHARRETON substituant Me Bernard SERVET, avocat au barreau de MELUN, toque : M59, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 26 février 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, président,
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte notarié du 23 juillet 1979, M. D X Y et AH Y ont acquis en indivision pour moitié chacun un bien immobilier situé XXX à Rosny-sous-Bois (93), où ils ont habité avec leurs familles respectives jusqu’en décembre 1987, date à la laquelle AH Y a déménagé.
AH Y est décédé le XXX en laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, épouse en secondes noces, Mme B R S, donataire de la plus forte quotité disponible permise entre époux en vertu d’un acte authentique du 14 juin 1995 et héritière du quart des biens en pleine propriété aux termes d’une déclaration d’option du 26 février 1996,
— Y AE Y, son fils issu d’un premier mariage, dissolu par divorce,
— Mesdames L Y, J Y épouse Fanjasclaret, Myriam Y, F Y, ses quatre filles issues de son second mariage (les consorts Y).
Par jugement du 23 mai 2005, le tribunal de grande instance d’Evry, saisi par M. D X Y, a :
— ordonné le partage de l’indivision existante sur le bien immobilier du XXX à Rosny-sous-Bois ,
— désigné le président de la chambre des notaires de la Seine-Saint-Denis, avec faculté de délégation, pour y procéder,
— commis un juge,
— dit qu’il y avait lieu de retenir dans le compte d’administration de M. D X Y au profit de l’indivision le remboursement des mensualités du prêt immobilier, intérêts compris et aide personnalisée au logement déduite, effectué par celui-ci, ainsi que le paiement des frais notariés de l’assurance habitation afférents au bien sur justificatifs des paiements produits au notaire,
— débouté M. D X Y de sa demande de rémunération au titre de la gestion du bien indivis,
— débouté M. D X Y de sa demande au titre du remboursement des sommes prêtées,
— débouté les consorts Y de leur demande d’indemnité d’occupation,
— débouté les consorts Y de leur demande de licitation du bien immobilier ainsi que de leur demande d’expertise,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais de partage.
Le bien immobilier indivis a été vendu le 30 juin 2006 moyennant le prix de 305 000 €.
La répartition amiable du prix de vente ayant échoué, Maître Marc Revet, notaire associé à Aulnay-sous-Bois, délégué, a dressé le 23 mars 2009 un procès-verbal de dires et de difficultés.
Par actes des 12 et 17 juin 2009, M. D X Y a fait assigner les consorts Y devant le tribunal de grande instance d’Evry en homologation sans exception ni réserve de l’état liquidatif de l’indivision conventionnelle existant entre les parties dressé le 23 mars 2009 par Maître Revet.
Par ordonnance du 15 avril 2010, le juge de la mise en état a accordé aux parties les provisions suivantes :
— M. D X Y : 74 910 €,
— Mme B Y : 18 727,50 €,
— chacun des enfants de AH Y : 11 236,50 €.
Par jugement du 8 juin 2012, le tribunal a :
— rejeté la demande d’homologation sans exception ni réserve de l’état liquidatif de l’indivision conventionnelle existant entre les parties, dressé le 23 mars 2009 par Me Revet, notaire,
— dit que l’acte de partage de l’indivision doit être établi en intégrant les modifications suivantes pour l’établissement du compte d’administration de M. D X Y :
. doivent être prises en compte les dépenses engagées par M. D X Y au titre du règlement des échéances de l’emprunt immobilier (60 386,69 €), des frais d’acquisition du pavillon (5 488,16 €) et des primes de l’assurance habitation (5 288,12 €) en indemnisant la plus-value constatée au bien à la date d’aliénation,
. le compte d’administration de M. D X Y peut être fixé à la somme de 94 849,92 € après compensation,
— renvoyé les parties devant Maître Revet pour, après intégration des rectifications indiquées, signer l’acte de partage,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
M. D X Y a interjeté appel de ce jugement le 13 juillet 2012.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 24 avril 2013 puis a été rétablie le 2 septembre 2013.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 avril 2013, M. D X Y demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a dit que devaient être exclues de son compte d’administration les dépenses effectuées par lui pour le compte de l’indivision au titre du paiement des taxes d’habitation, des taxes foncières et des travaux de gros oeuvre effectués dans l’immeuble indivis, ainsi que les primes d’assurance payées antérieurement à l’année 1991,
— statuant à nouveau,
— dire que devront être portées à son compte d’administration les sommes suivantes :
. 5 780 € au titre des taxes d’habitation,
. 19 886 € au titre des taxes foncières,
. 6 214 € au titre des primes d’assurance,
. 1 981,84 € au titre des travaux de gros oeuvre,
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— fixer en conséquence à 123 270 € sa créance à l’encontre de l’indivision au titre de son compte d’administration, après compensation,
— rejeter comme mal fondées toutes demandes contraires ou plus amples des intimés,
— condamner les intimés à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec bénéfice de l’article 699 du même code.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 novembre 2013, les consorts Y demandent à la cour de :
— débouter M. D X Y de son appel principal,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a porté au compte d’administration de M. D X Y les échéances de l’emprunt immobilier (60 386,69 €) et les primes de l’assurance habitation (5 288,12 €),
— le confirmer pour le surplus,
— statuant à nouveau,
— juger que le projet liquidatif établi par Maître Revet doit être rectifié sur les points suivants :
. le compte d’administration de M. D X Y doit être établi en tenant seulement compte des remboursements du prêt et des frais d’acquisition du bien immobilier objet de l’indivision,
. les remboursements du prêt à prendre en considération sont ceux effectués pendant la période allant de janvier 1988 à juin 1995,
. le montant des remboursements du prêt doit être établi à la somme de 37 968,29 €,
. le montant des frais d’acquisition doit être établi à la somme de 5 488,16 €,
. aucune dépense ne fera l’objet d’une revalorisation au titre de la plus-value,
. la part qui revient aux coindivisaires dans la masse à partager doit être attribuée comme suit :
* 154 658,55 € pour M. D X Y ,
* 31 230,525 € pour Mme B Y,
* 18 738,315 € pour chacun des enfants de AH Y,
— juger que l’acte de partage de l’indivision doit être établi en intégrant ces modifications,
— renvoyer en conséquence les parties devant Maître Revet pour, après les rectifications sollicitées, signer l’acte de partage,
— condamner M. D X Y à leur payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. D X Y aux entiers dépens, avec bénéfice de l’article 699 du même code.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, selon l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
sur les demandes au titre de la taxe foncière et de la taxe d’habitation
Considérant que dans ses motifs, le jugement du 13 mai 2005 a dit que ' Selon l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis.
Parmi les différentes dépenses dont il est fait état par le demandeur, seules devront être retenues dans leur principe celles qui ont permis la conservation du bien dans le patrimoine des indivisaires, à savoir les échéances du prêt, intérêts compris, Apl déduite, les frais notariés, l’assurance d’habitation et les taxes foncières et d’habitation. En revanche, les frais d’entretien du pavillon, de consommation d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage ne répondant pas à la condition posée par l’article susvisé, ne seront pas retenus.
Quant au quantum des dépenses, la prescription quinquennale de l’article 815-10 du code civil ne s’applique qu’aux fruits et revenus du bien indivis et ne peut être opposée au demandeur. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que M. X n’ a pas réglé en totalité les frais dont il fait état. Par conséquent, il appartiendra donc à ce dernier dans le cadre de la liquidation de l’indivision de produire au notaire chargé d’établir les comptes, les différentes factures y afférent';
Considérant que le dispositif est ainsi rédigé : 'dit qu’il y a lieu de retenir dans le compte d’administration de M. D X Y au profit de l’indivision le remboursement des mensualités du prêt immobilier, intérêts compris et aide personnalisée au logement déduite, effectué par celui-ci, ainsi que le paiement des frais notariés de l’assurance habitation afférent au bien sur justificatifs des paiements produits au notaire';
Considérant que les intimés soutiennent que le notaire liquidateur ne pouvait, sans violer les termes de ce jugement, retenir dans le compte d’administration d’autres paiements que ceux expressément visés et limités par le tribunal et que s’agissant des taxes d’habitation et foncières, D elles sont visées dans les motifs du jugement, elles ne sont aucunement reprises dans le dispositif ;
Considérant que D en vertu de l’article 480 du code de procédure civile, seul ce qui est tranché par le dispositif du jugement peut avoir l’autorité de la chose jugée, il n’est pas interdit d’éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision ;
Considérant qu’en l’espèce, la lecture des motifs permet de dire que le dispositif avait pour portée d’exclure les frais d’entretien du pavillon, de consommation d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage ne répondant pas à la condition posée par l’article 815-13 du code civil, de sorte que le notaire liquidateur, en intégrant dans les comptes les dépenses de conservation qui avaient été définies dans les motifs de la décision, dont les taxes foncières et d’habitation, n’a pas enfreint les termes de sa mission comme le soutiennent à tort les intimés ;
Considérant que le notaire liquidateur a intégré dans le compte d’administration de M. D X Y, les dépenses au titre de la taxe d’habitation du 6 novembre 1980 au 17 novembre 2003 pour un montant de 6 951,12 € et au titre de la taxe foncière du 11 décembre 1981 au 15 octobre 2004 pour un montant de 21 899,61 € ;
Considérant que le tribunal ayant rejeté ces chefs de demandes en l’absence de production des relevés de compte faisant apparaître les sommes débitées, M. D X Y, devant la cour, produit les relevés pour un montant total de 5 780 € au titre de la taxe d’habitation et pour un montant total de 19 886 € au titre de la taxe foncière ;
Considérant que les intimés maintiennent leur contestation au motif que les relevés de compte produits ne correspondent pas tous à celui de l’appelant et que les sommes figurant sur les relevés ne correspondent pas toujours au montant des taxes appelées ;
Considérant, toutefois, que M. D X Y prouve que les comptes sur lesquels certains chèques ont été émis, étaient ceux de son père, sa mère et son épouse ;
Qu’en conséquence, ces paiements doivent être admis au sein de son compte d’administration, les intimés ne rapportant pas la preuve que ces paiements, qui s’imposaient pour la conservation de l’immeuble, ont été effectués par leur auteur ou qu’ils auraient fait l’objet de poursuites de la part de l’administration fiscale, ce que le défaut de règlement n’aurait pas manqué de provoquer ;
Que de même, leur critique portant sur le fait que certains paiements ont été effectués au moyen de plusieurs chèques est indifférent dès lors que le total correspond bien à l’avis de recouvrement de la taxe ;
Considérant, au vu de ces éléments, qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement qui a débouté M. D X Y de ses demandes au titre de la taxe d’habitation et de la taxe foncière et de dire que devront être portées à son compte d’administration les sommes de 5 780 € au titre des taxes d’habitation, et de 19 886 € au titre des taxes foncières ;
sur les primes d’assurance habitation du 24 novembre 1980 au 20 octobre 2005
Considérant que le notaire liquidateur a intégré dans le compte d’administration de M. D X Y, les dépenses au titre des primes d’assurance, à concurrence de 8 158,52 € et qu’elles ont été admises par le tribunal à hauteur de 5 288,12 € ;
Considérant que M. D X Y justifie de ces dépenses, devant la cour, à concurrence de 6 214 € par la production de relevés de compte portant débit des primes payées en 1989, 1990, 1991 pour un montant total de 926 € ;
Qu’il convient de confirmer le jugement et y ajoutant, de dire que la somme complémentaire de 926 € devra être intégrée au compte d’administration de M. D X Y ;
sur les sommes versées à l’entreprise A
Considérant que la demande de prise en compte d’un versement en espèces de 13 000 francs (1 981,84 €) par M. D X Y sur une facture d’un montant global de 74 440,80 francs de l’entreprise A a été rejetée par le tribunal au motif qu’il n’était pas démontré que les sommes remises en espèces provenaient exclusivement du seul appelant à une époque où les deux familles cohabitaient ;
Considérant toutefois qu’il résulte de l’ attestation de M. A du 15 novembre 2005 que M. D X Y lui a remis une somme de 7 000 francs en espèces le 12 décembre 1979, puis de 6 000 francs le 3 janvier 1980 ;
Considérant que le détenteur d’espèces est présumé en être propriétaire et c’est à celui qui lui en conteste la propriété de prouver que tel n’est pas le cas ;
Qu’il ne saurait être déduit de la cohabitation de deux familles que les deniers détenus par l’un de ses membres seraient indivis entre tous ;
Considérant en conséquence, qu’eu égard à la remise établie de la somme de 1 981,84 € à l’entreprise A en paiement partiel d’une facture d’aménagement des combles de l’immeuble indivis, il convient de dire que cette somme doit être intégrée au compte d’administration de l’appelant et d’infirmer le jugement qui l’a débouté de ce chef ;
sur le financement du bien
Considérant que le bien immobilier situé XXX à Rosny-sous-Bois a été acquis par M. D X Y et AH Y par acte notarié du 23 juillet 1979, pour le prix de 432 500 francs, financé pour partie de leurs deniers personnels et pour partie par un emprunt souscrit auprès de la Société anonyme de crédit immobilier ;
Considérant que le tribunal a dit que les échéances d’amortissement du prêt immobilier souscrit par les indivisaires en vue de l’acquisition de l’immeuble doivent être portées pour un montant de 60 386,69 € au compte d’administration de M. D X Y dès lors que celui-ci a procédé seul au remboursement du prêt ;
Considérant que les intimés estiment que seules les échéances pour la période de janvier 1988 à juin 1995, soit pour un montant de 37 968,29 € doivent être prises en compte dès lors que pour la période antérieure, ce n’est que par commodité qu’il avait été convenu que M. D X Y rembourse directement auprès de l’organisme prêteur les mensualités afférentes au prêt, à charge pour AH Y de s’acquitter de sa quote-part entre les mains de son cousin ;
Considérant que ces affirmations ne sont étayées que par une seule attestation, celle de Mme W-AA, rédigée comme suit : 'il (AH Y) a toujours participé à toutes les dépenses de la maison en espèces, car dans cette profession
1:
La profession d’artisan taxi
les courses se règlent pratiquement toujours en liquide';
Considérant toutefois que cette attestation générale et imprécise n’est pas de nature à corroborer les allégations des intimés de sorte que le jugement qui a retenu l’intégralité des paiements effectués par M. D X Y au titre du remboursement de l’emprunt doit être confirmé ;
Qu’il y a lieu en outre de dire que les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil de sorte que la demande des intimés de voir dire qu’aucune dépense ne fera l’objet d’une revalorisation au titre de la plus-value est infondée et doit être rejetée ;
Considérant enfin, qu’il n’y a pas lieu de fixer la créance de M. D X Y, ni les parts des intimés mais de renvoyer les parties devant Me Revet pour que soit établi l’acte de partage intégrant les points sur lesquels la cour a statué ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme partiellement le jugement en ce qu’il a débouté M. D X Y de ses demandes au titre du paiement des taxes d’habitation, des taxes foncières et des sommes versées à l’entreprise A, ainsi que sur les primes d’assurance payées antérieurement à l’année 1991 et en ce qu’il a fixé le compte d’administration de M. D X Y à la somme de 94 849,92 €,
Réformant le jugement et statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que devront être portées au compte d’administration de M. D X Y les sommes suivantes :
. 5 780 € au titre des taxes d’habitation,
. 19 886 € au titre des taxes foncières,
. 926 € (le montant total au titre des primes d’assurance s’élevant à 6 214 € ),
. 1 981,84 € au titre des sommes versées à l’entreprise A,
Renvoie les parties devant Maître Revet pour, après intégration des rectifications ordonnées, signer l’acte de partage,
Confirme le jugement pour le surplus,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage,
Rappelle que l’emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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