Annulation 19 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 août 2024, n° 2302035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 7 mars, 8 août et 20 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de ne pas l’inscrire au tableau d’avancement au grade d’attachée territoriale hors-classe dont elle a été informée par un courrier de la direction adjointe des ressources humaines de la Métropole de Lyon du 29 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil de la Métropole de Lyon de l’inscrire à titre complémentaire au tableau d’avancement au grade d’attachée territoriale hors-classe pour l’année 2022 et de régulariser sa situation administrative ;
3°) de condamner la Métropole de Lyon aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle n’a été informée de l’absence d’attribution de points de valeur professionnelle par sa hiérarchie qu’après l’établissement du tableau d’avancement, en méconnaissance de la procédure prévue par le guide de l’avancement de la Métropole de Lyon ;
— elle n’a pas bénéficié d’entretiens d’évaluation depuis 2014 ;
— l’absence d’attribution de points par la chaîne hiérarchique au titre de la valeur professionnelle révèle une erreur manifeste d’appréciation de sa manière de servir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 juin, 27 septembre et 13 octobre 2023, la Métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas recevable, faute pour la requérante de présenter des conclusions d’annulation à titre principal dirigées contre une décision faisant grief, d’avoir agi dans le délai de recours et d’avoir exposé des moyens propres à fonder sa demande ;
— les griefs invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet,
— les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteur public,
— et les observations de Me Litzler pour la Métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Attachée territoriale principale employée par la Métropole de Lyon, Mme B conteste la décision de ne pas la promouvoir au titre de l’année 2022 dans le grade d’attachée territoriale hors-classe dont elle a été informée par un courrier de la direction adjointe des ressources humaines de la Métropole de Lyon du 29 novembre 2022.
Sur l’objet et la recevabilité de la requête :
2. Eu égard à ses termes, qui contestent le courrier, faisant d’ailleurs mention des voies et délais de recours, par lequel les services de la Métropole de Lyon ont informé la requérante qu’elle n’était pas inscrite sur le tableau d’avancement en cause et qui tendent à ce qu’il soit enjoint à l’autorité territoriale de l’inscrire sur ce tableau, la requête de Mme B doit être regardée comme tendant à titre principal à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le président du conseil de la Métropole de Lyon a établi le tableau d’avancement au grade d’attaché hors-classe au titre de l’année 2022. Alors que le courrier reçu par la métropole le 19 décembre 2022 et par lequel Mme B a contesté le refus de l’inscrire au tableau d’avancement en cause doit être regardé comme un recours gracieux dirigé contre cet arrêté ayant interrompu le délai de recours contentieux, la Métropole de Lyon n’est pas fondée à soutenir que la requête enregistrée le 7 mars 2023 ne serait pas dirigée contre une décision faisant grief ou serait tardive.
3. Alors que, dans son mémoire introductif d’instance, Mme B a notamment soutenu que sa manière de servir aurait justifié son inscription sur la tableau d’avancement en litige, la fin de non-recevoir tirée par la métropole défenderesse de ce que la requête aurait été initialement dépourvue de moyens ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte-rendu ». Aux termes de l’article 4 du même décret : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur « . Aux termes de l’article 8 de ce même décret : » Pour l’établissement du tableau d’avancement (), il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; / 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l’entretien professionnel, des notations. / Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d’avancement par ordre de mérite ou sur la liste d’aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade ".
5. En se bornant à faire valoir que, ne présentant pas un caractère exceptionnel, la manière de servir de Mme B ne justifiait pas son inscription sur le tableau d’avancement en litige, la Métropole de Lyon ne conteste pas l’affirmation de la requérante selon laquelle celle-ci n’a pas fait l’objet entre les années 2014 et 2022 de l’entretien professionnel prévu par les dispositions réglementaires citées au point précédent ainsi que par les lignes directrices de gestion arrêtées par la métropole. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la procédure d’établissement du tableau d’avancement qu’elle conteste n’a pas été régulière et à demander pour ce motif l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2022. Dès lors toutefois qu’il est constant que les lignes directrices adoptées par la Métropole de Lyon envisageaient la possibilité de promouvoir en l’espèce l’ensemble des attachés susceptibles d’être promus, l’annulation prononcée ne doit porter sur le tableau d’avancement en litige, qui présente ainsi un caractère divisible, qu’en tant que la requérante n’y figure pas.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement que le président du conseil de la Métropole de Lyon procède au réexamen de la situation de Mme B en vue de son éventuelle inscription au tableau d’avancement au grade d’attachée hors-classe au titre de l’année 2022. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer.
Sur les frais liés au litige :
7. Alors qu’il n’est pas fait état de dépens, les conclusions de la requête tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de la Métropole de Lyon ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du président du conseil de la Métropole de Lyon du 20 octobre 2022 portant établissement du tableau annuel d’avancement au grade d’attaché hors-classe au titre de l’année 2022 est annulé en tant que Mme B n’y figure pas.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil de la Métropole de Lyon de réexaminer la situation de Mme B en vue de son éventuelle inscription au tableau d’avancement au grade d’attachée territoriale hors-classe au titre de l’année 2022 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Demande ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Mesure de sauvegarde
- Aquitaine ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Bois ·
- Atlantique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Scierie ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Urbanisme ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- République ·
- Rémunération ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Coefficient ·
- Exclusion
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Territoire français
- Ardoise ·
- Structure ·
- Algérie ·
- Droit local ·
- Réparation ·
- Décret ·
- Victime de guerre ·
- Reconnaissance ·
- Commission nationale ·
- Barème
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Production ·
- Annonce ·
- Délai ·
- Transmission de document ·
- Formalité administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Espagne ·
- Fichier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Registre ·
- Effet personnel ·
- Délai
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Interdiction
- Outre-mer ·
- Mobilité ·
- Continuité ·
- Titre de transport ·
- Agence ·
- Aide ·
- Classes ·
- Développement économique ·
- Mayotte ·
- La réunion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.