Rejet 7 mars 2024
Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mars 2024, n° 2401518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401518 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 2401518 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Juge des référés
___________
Le juge des référés
Audience du 5 mars 2024 Ordonnance du 7 mars 2024 ___________ 36-07-11 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 22 février 2024, M. X., représenté par le cabinet Officio avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
- d’ordonner la suspension de l’exécution de la consigne de rasage de la barbe que son chef de compagnie lui a adressée, de la décision du directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Loire du 14 février 2024 prononçant son affectation temporaire sur des missions fonctionnelles en service hors rang et de la décision du 22 février 2024 par laquelle cette même autorité l’a informé qu’à compter du 25 février 2024 et à défaut de se présenter avec la barbe rasée, il ne serait plus admis au service ;
- d’enjoindre au directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Loire de le réintégrer et de rétablir le versement de sa rémunération dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Loire la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite compte tenu des conséquences des décisions en cause sur sa situation personnelle et sur le fonctionnement du service ;
- l’exigence de rasage de la barbe qui lui est opposée sur le fondement du règlement intérieur du SDIS est illégale dès lors qu’elle méconnaît les prévisions de l’arrêté ministériel du 8 avril 2015 et présente un caractère disproportionné au regard du but poursuivi ; son comportement n’est pas constitutif d’une faute pouvant justifier une suspension de fonctions en application de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ; son changement d’affectation résultant de la décision du 8 février 2024 le prive illégalement de l’exercice des fonctions liées à son grade et s’est fait sur un poste dont la vacance n’a pas été déclarée ; les mesures prises à son égard ne figurent pas dans l’échelle des sanctions susceptibles d’être prononcées, constituent des sanctions déguisées et méconnaissent le principe non bis in idem.
N° 2401518 2
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le service départemental d’incendie et de secours de la Loire, représenté par la Selarl Cabinet d’avocats Philippe Petit & associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite ;
- le rappel à l’ordre adressé au requérant ne constitue qu’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours et la décision portant affectation du requérant en service hors rang a épuisé ses effets ;
– les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions en cause.
Vu :
- le code général de la fonction publique, notamment son article L. 121-10 ;
- l’arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers, notamment son article 8 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 5 mars 2024 :
- le rapport de M. X, juge des référés,
- et les observations de Me Cochereau pour le requérant, ainsi que celles de Me Petit pour le service départemental d’incendie et de secours de la Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Sapeur-pompier professionnel employé par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Loire et affecté au centre d’incendie et de secours de Saint-Etienne La Terrasse, M. X. demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la consigne de rasage de la barbe qui lui a été adressée par son chef de compagnie, de la décision du 14 février 2024 par laquelle le directeur des services d’incendie et de secours de la Loire, motif pris de son refus de se raser la barbe, a prononcé son affectation temporaire sur des missions en service hors rang, ainsi que de la décision du 16 février 2024 se substituant à celle du 14 février précédent et par laquelle cette même autorité l’a informé qu’il ne serait plus admis à exercer ses fonctions tant qu’il se présenterait au service en portant la barbe.
N° 2401518 3
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui- ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution des décisions en litige, M. X. fait valoir les conséquences sur sa situation personnelle de son éviction du service, qui le prive notamment de ses revenus d’activité, et expose que, fondée sur un motif qui ne la justifie pas, la mesure d’exclusion du service qui lui est opposée ainsi qu’à six de ses collègues compromet le bon fonctionnement du centre d’incendie et de secours où il est affecté. Toutefois, si M. X. conteste la pertinence et la légalité de l’obligation de rasage qui lui est imposée, l’ordre qui lui a été donné de se conformer sur ce point aux dispositions du règlement intérieur du SDIS de la Loire ne peut être regardé, en admettant même qu’il soit illégal, comme étant de nature à compromettre gravement un intérêt public. Dans ces conditions et alors que la situation du requérant, qui ne fait au demeurant état d’aucun motif particulier qui ferait obstacle à ce qu’il satisfasse à l’obligation en litige, résulte de son seul choix de ne pas se conformer aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques, les circonstances qui sont invoquées ne suffisent pas pour regarder comme satisfaite la condition d’urgence à laquelle les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension.
5. Alors qu’il est constant que la décision du 14 février 2024 a épuisé ses effets, il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. X. tendant à la suspension de l’exécution des décisions demeurant en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête de M. X., n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre le SDIS de la Loire, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le SDIS de la Loire présente au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d’incendie et de secours de la Loire tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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