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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 oct. 2022, n° 2022038514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022038514 |
Texte intégral
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Copie exécutoire Me Fabien STUCKLE REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/10/2022
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
5RG 2022038514 ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
07/10/2022
ENTRE :
1) M. X Y, demeurant 9 rue de la Chenale 88240 FONTENOY LE
CHATEAU
2) M. Z Y, demeurant […]
Parties demanderesses: comparant par Me Fabien STUCKLE Avocat au Barreau de Besançon
ET:
M. AA AB, demeurant […] Partie défenderesse: comparant par Maître Julien BALENSI Avocat (R21)
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance en date du 16 août 2022, déposée en l’étude de l’huissier de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, Messieurs X et Z Y nous demandent de :
Vu les articles L 232-23 et L 123-5-1,
R123-111 et R210-118 du code de commerce,
Vu les pièces visées,
Déclarer Monsieur Z Y et Monsieur X Y recevables et bien fondés en leur action,
Constater que Monsieur AA AB n’a pas procédé au dépôt des documents comptables de la société ARTEMIS, En conséquence,
Enjoindre à Monsieur AA AB, en sa qualité de Président de la société ARTEMIS, de procéder au dépôt auprès du greffe du Tribunal de commerce de PARIS : des comptes annuels de la société ARTEMIS au titre des exercices clos au
31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019 et 31/12/2020, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, des procès-verbaux de chacune des décisions de l’assemblée générale des actionnaires afférentes à la proposition d’affectation du résultat et la résolution
d’affectation votée relatives aux exercices clos 2017, 2018, 2019 et 2020, conformément aux dispositions des articles L232-23 et R123-111 du Code de commerce, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Prononcer l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur AA AB, en sa qualité de Président de la société ARTEMIS, à verser à Monsieur Z Y et à Monsieur X Y une somme de 3.000,00 € chacun au titre de l’article 700 CPC,
Le condamner aux entiers dépens de la présente instance. Div It PAGE 1
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022038514
ORDONNANCE DU VENDREDI 07/10/2022
Ce jour, le conseil de M. AA AB se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles L. 123-5-1 et L232-23 du Code commerce,
Constater que la société ARTEMIS a déposé ses comptes des exercices clos les 31/12/17, 31/12/18, 31/12/19, 31/12/20 et 31/12/21 ainsi que les propositions d’affectation du résultat soumise à l’assemblée y afférente et les résolutions d’affectation votées;
Constater l’abandon par les consorts AC de l’intégralité des demandes contenues dans leur assignation,
En conséquence,
Débouter les consorts AC de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamner les consorts AC aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de Messieurs X et Z Y confirme que les comptes ont bien été déposés mais déclare maintenir sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Sur ce,
Nous relevons que les comptes annuels de la SAS ARTEMIS pour les exercices 2017 à 2021 ont bien été déposés et que la demande principale est, de ce fait, devenue sans objet.
Nous relevons que les demandeurs maintiennent leur demande au titre de l’article 700 du
CPC, les dépôts des comptes n’ayant été régularisés que postérieurement à la délivrance de
l’assignation.
Nous retenons que Messieurs X et Z Y ont dû, pour faire valoir leurs droits, exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, nous condamnerons M. AA AB à leur verser, chacun, la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons M. AA AB à payer à M. X Y et à M. Z Y, chacun, la somme de 700 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre M. AA AB aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 € TTC dont 9,61 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AD AE, Président, et M. AF AG, Greffier.
M. AF AG M. AD AE tm
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