Confirmation 16 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16 oct. 2018, n° 17/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01273 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Versailles, 1 décembre 2016, N° 1115001576 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac: 51C
1re chambre 2e section
ARRET N° 3 4
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2018
N° RG 17/01273 – N°
Portalis
DBV3-V-B7B-RJ7C
AFFAIRE:
X-H A
C/
D Y
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 01
Décembre 2016 par le Tribunal d’Instance de
Versailles
N° RG 1115001576
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies délivrées le 16/10/18
à:
Me Corinne C
Me Agathe MONCHAUX
FIORAMONTI
COPIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X-H A né le […] à […]
[…]
Représenté par Maître LEMAITRE, Avocat collaborateur de Me Corinne C de l’ASSOCIATION ASSOCIATION C PIQUOT-JOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 419
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/003884 du 12/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Madame F B née le […] à […]
[…]
Représentée par Maître LEMAITRE, Avocat collaborateur de Me Corinne C de l’ASSOCIATION ASSOCIATION C PIQUOT-JOLY,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 419
APPELANTS
******
***
Madame D Y née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 – N° du dossier 1400198
INTIMEE
*******
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2018, Madame Lucile GRASSET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Dominique DUPERRIER, Président, Madame Lucile GRASSET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT
FAITS ET PROCEDURE,
Suivant acte sous seing privé en date du 10 avril 1993, Mme Y a donné à bail à Mme
Z un logement sis […].
Au départ des lieux de Mme Z, le bail a été transféré à son concubin M. A conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lequel vit en concubinage avec Mme B depuis le début de l’année 2002.
Par courriers recommandés en date du 7 octobre 2013, réceptionnés le 8 octobre 2013,
Mme Y a fait délivrer un congé pour habiter à M. A et Mme B.
Par acte d’huissier en date du 25 août 2015, Mme Y a assigné M. A et Mme
B aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- valider le congé pour reprise,
- constater la résiliation du bail depuis le 10 avril 2014,
- ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs, les condamner au paiement d’une indemnité
d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
- les condamner au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2016, le tribunal d’instance de Versailles a:
- débouté M. A de sa demande tendant à l’annulation du congé pour reprise personnelle délivré par Mme Y,
- constaté la résiliation à la date du 10 avril 2014 du bail consenti le 10 avril 1993 par Mme Y pour le logement situé […],
- constaté que M. A et Mme B sont occupants sans droit, ni titre,
- condamné M. A à verser à Mme Y à compter du 11 avril 2014 une indemnité
d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à ce qui aurait été dû en cas de continuation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux loués,
- ordonné, à défaut de départ volontaire dans les deux mois d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion de M. A et de Mme B ainsi que celle de tous occupants de son chef, sur les lieux situés […] à Beynes si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- rappelé que par application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance
d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
- dit que, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux qui seront remis aux frais de M. A
-2
et de Mme B, en un lieu qu’ils auront choisi, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de
l’exécution, avec sommation à M. A et Mme B d’avoir à les retirer dans le délai d’un
mois,
- condamné M. A à verser à Mme Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
- débouté M. A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné M. A aux dépens,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 14 février 2017, M. A et Mme B ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions transmises le 9 août 2018, ils demandent à la
cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
et statuant à nouveau,
- dire et juger nul et de nul effet la notification du congé du 7 octobre 2013,
en conséquence,
- dire et juger que le bail s’est reconduit aux conditions antérieures à compter du 11 avril 2014,
- condamner Mme Y à verser à M. A et Mme B la somme de 18.294 euros à titre de dommages et intérêts en réparations de leurs entiers préjudices,
- condamner Mme Y à verser à Me C la somme de 2.500 euros le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner Mme Y aux entiers dépens de première instance et d’appel en ceux compris le coût du constat d’huissier du 18 octobre 2007 (350 euros TTC) et les éventuels frais d’exécution forcée.
Aux termes de ses conclusions transmises le 22 août 2018, Mme Y demande à la cour
de :
- débouter M. A et Mme B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner M. A et Mme B au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
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condamner M. A et Mme B à payer à Mme Y la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. A et Mme B aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2018.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et
à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé
Les appelants reprochent au premier juge d’avoir considéré le congé comme valable alors
que:
- si celui-ci leur a été adressé par lettre recommandée avec AR, il n’a pas été réceptionné par eux puisque la signature qui figure sur l’AR n’est pas la leur ( ni pour l’un pour l’autre), même s'ils ont été avisés du congé par lettre simple, que Mme Y ne rapporte donc pas la preuve de ce qu’ils ont signé les avis de réception,
- pour ce qui est de la date de notification du congé, le délai de préavis qui est de six mois lorsque le congé émane du bailleur, court à compter de la réception de la lettre, ce qui ne peut être le cas puisqu’ils n’ont pas reçu la lettre, que le délai n’a pas couru et ne peut être avoir eu effet au
10 avril 2014.
Mme Y réplique que contrairement à ce qui est affirmé, depuis l’arrêté du 21 mai 2013,
l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 n’impose nullement que la notification soit faite à personne, qu’il y a possibilité que la notification puisse être réputée à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, que par ailleurs lorsque les circonstances ont pu légitimement faire croire aux tiers l’existence d’un mandat, le mandant est obligé vis à vis de ce tiers sur le fondement du mandat apparent. Elle souligne que la lettre ayant été remise, elle a pu légitimement croire que le signataire des avis avait reçu pouvoir des locataires de se faire délivrer la lettre en leur nom, qu’il y a apparence de mandat et que la notification du congé doit recevoir pleine et entière efficacité, à compter de la date apposée par la poste soit le
8 octobre 2013, que les jurisprudences produites par les appelants ne sont pas applicables à
l’espèce et sont antérieures à celles qu’elle-même produit.
Elle souligne en outre que M. A a des signatures qui peuvent être différentes de celle figurant sur sa carte d’identité et qu’un recommandé qui lui avait été adressé en janvier 2012 comporte sur l’AR la même signature que celle figurant sur le congé et qu’il résulte de sa réponse
d’alors qu’il avait bien reçu le recommandé.
-4
Elle conclut que le congé est valable et qu’en outre pour ce qui est de Mme B, celle
ci n’est pas titulaire du bail.
Le contrat dont s’agit relève de la loi du 6 juillet 1989 et de son article 15 pour ce qui est du congé donné par le bailleur, celui-ci devant comporter un certain nombre de mentions, comme le nom du bénéficiaire de la reprise, les éléments qu’il doit contenir n’étant pas discutés.
Il doit être donné par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d’huissier.
Il résulte des pièces produites que le congé a été donné par lettre recommandée avec avis de réception, l’avis ayant été signé le 8 octobre 2013. Il a été adressé par Mme Y à M. A
et à Mme B.
La signature sur les deux avis de réception est la même s’agissant plutôt en réalité d’un
paraphe. M. A explique que ce n’est pas sa signature, ni celle de Mme B et que le congé
est nul de ce fait.
Il résulte des diverses pièces produites que la signature de M. A qui figure sur les différentes pièces produites devant la Cour n’est jamais exactement la même, et n’est pas non plus exactement la même que celle qui figure sur sa pièce d’identité.
Mme Y produit un avis de réception d’une lettre qu’elle a envoyée à M. A le
9 janvier 2012, l’avis de réception étant signé le 10 janvier 2012, et sur lequel figure la même signature que celle qui figure sur les avis de réception du congé d’octobre 2013, l’intéressé ayant bien reçu cette lettre-là puisqu’il y répond peu de temps après en disant que cette lettre appelle de
sa part diverses observations.
Ainsi, Mme Y a-t-elle pu légitiment penser que son locataire avait bien reçu le congé, celui-ci ne démontrant pas qu’il ne l’avait pas reçu et ce d’autant que dans un courrier du
5 novembre 2013 adressé à Madame Y, il fait implicitement allusion audit congé en proposant
d’acquérir le bien.
Le congé est donc régulier et le jugement déféré sera confirmé sur ce point, étant relevé que Mme B n’étant pas co-titulaire du bail, la propriétaire n’avait pas l’obligation de lui notifier un congé.
Sur le caractère frauduleux du congé.
Les appelants font valoir que le motif du congé n’est ni réel ni sérieux et qu’il est en fait
frauduleux.
-5
Ils rappellent que Mme Y a fait plusieurs tentatives pour leur faire quitter les lieux et pour éviter d’avoir à effectuer de coûteux travaux dans la maison de Beynes et ce alors qu’elle aurait dû les faire faire, qu’elle est en outre propriétaire d’une villa à Château sur Epte qui serait en vente, que cependant cette mise en vente n’est pas crédible.
Ils font valoir encore qu’elle prétend reprendre le bien de Beynes pour y habiter mais qu’en
réalité, elle n’en a pas la volonté.
Mme Y, de son côté, reconnaît ne pas avoir fait faire les travaux dans la maison de
Beynes, expliquant qu’en fait elle est propriétaire de deux biens immobiliers et qu’avec ses ressources de 2 000 euros par mois, elle ne peut pas faire face aux travaux.
Elle explique qu’elle ne peut vendre l’autre maison que si elle a la certitude qu’elle pourra habiter Beynes, que ce qui compte aux termes de l’article 15 de la loi dans sa rédaction applicable,
c’est son intention réelle et qu’elle est en droit de choisir d’habiter à Beynes.
Elle fait également valoir qu’elle pourrait tirer un prix supérieur de la maison de Château sur Epte (par rapport à celle de Beynes) et que compte tenu de la situation, elle s’est abstenue de toute réévaluation du loyer depuis 1993 et la signature du bail.
Il appartient aux appelants, en vertu de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du caractère frauduleux du congé.
Les appelants produisent principalement des pièces anciennes, pour la plupart antérieures
à 2008 et des correspondances qu’ils ont échangées avec Mme Y.
Celle-ci produit un mandat de vente pour la maison Château sur Epte en date du
16 septembre 2014, ainsi qu’un devis pour son déménagement en date du 12 janvier 2015.
Compte tenu de la présente procédure qui est en cours depuis plus de trois ans,
l’assignation devant le tribunal d’instance étant du 25 août 2015, il ne peut être sérieusement reproché à Mme Y de ne pas avoir vendu sa maison de Château sur Epte ou de ne pas poursuivre les démarches pour parvenir à une vente car elle doit pouvoir durant ce temps se loger.
De même en tant que propriétaire, elle a toute latitude de décider quel bien elle souhaite
vendre et quel bien elle souhaite habiter.
En conséquence, la preuve du caractère frauduleux du congé n’est pas rapportée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. A de sa demande tendant à
l’annulation du congé pour reprise personnelle délivré par Mme Y et sur les conséquences de ce débouté, savoir la résiliation du bail et ce qui en découle.
-6
- Sur la demande indemnitaire des appelants
Les appelants font valoir que pour rejeter leur demande de dommages et intérêts de
18 294 euros correspondant à deux années de loyer (762,25 euros par 24), le tribunal a considéré
à tort que leur demande était prescrite et ce, alors que leur préjudice lié à notamment à l’absence de chauffage, à l’absence totale d’isolation et aussi à la vétusté du circuit électrique d’isolation, est
continu et toujours actuel.
Ils rappellent qu’il résulte de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que " le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé… en bon état d’usage et de
réparation…" et que tel n’est pas le cas.
Ils font valoir encore qu’ils doivent faire face depuis des années aux manoeuvres frauduleuses de Mme Y qui refuse de réinstaller le chauffage, a délivré un congé frauduleux le 9 octobre 2007 menant même des actions d’intimidation comme le saccage du jardin et qu’elle
n’a d’ailleurs jamais effectué les travaux mis à sa charge, suite au jugement rendu le 27 novembre
2008.
Ils concluent qu’ils ont ainsi subi un trouble de jouissance qui doit être réparé par la somme demandée qui correspond à deux ans de loyers.
Mme Y conclut à la confirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que cette demande est prescrite, le jugement ayant justement retenu que les locataires se plaignent d’une inexécution de ses obligations depuis 2001 et que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer : les locataires connaissent les faits qu’ils lui imputent à faute
depuis 2001.
Elle conclut qu’ainsi, et conformément aux dispositions transitoires de la loi du 17 juin
2008, ils avaient jusqu’au 18 juin 2013 pour lui faire une demande à ce titre, or, leur demande n’a été formulée qu’à l’audience du 13 octobre 2016.
L’article 2224 du code civil (loi du 17 juin 2008) dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer ».
En terme de responsabilité contractuelle, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
-7
En l’espèce, les appelants arguent de divers désordres et le premier juge a justement relevé que les locataires se sont plaints de manquements contractuels dès le mois de mars 2001 (vétusté de la chaudière, défaut d’isolation notamment). Ils n’ont cependant fait aucune demande indemnitaire avant le 13 octobre 2016, s’ils ont fait d’autres demandes, notamment de travaux, un jugement a été rendu sur ce point par le tribunal d’instance le 27 novembre 2008.
Il en résulte que la prescription est ainsi acquise au moins depuis le 18 juin 2013 et ce compte tenu du temps ainsi écoulé, aucune pièce récente n’étant au surplus produite à cet égard et le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point.
-Sur le demande reconventionnelle de Mme Y pour appel abusif
Mme Y fait valoir en substance que l’appel de M. A et Mme B est abusif, manifestement dilatoire, que leur objectif est de se maintenir dans les lieux et qu’ils doivent être condamnés au paiement d’une somme de 5 000 euros à ce titre.
Les appelants répliquent qu’ils sont fondés à faire appel de la décision et ce d’autant que devant le tribunal d’instance, ils n’avaient pas de conseil.
Une action en justice peut être déclarée abusive dès lors qu’est caractérisée l’intention de nuire ou la mauvaise foi ou simplement un comportement fautif.
En l’espèce, le simple fait de faire appel d’une décision ne peut caractériser les comportements susvisés et ce même si les parties sont de fait en litige depuis plusieurs années.
La demande sera donc rejetée.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement étant confirmé sur le fond il le sera également en ce qu’il a condamné M. X
H A aux dépens et au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la procédure d’appel, M. X-H A et Mme F B, parties perdantes en supporteront les dépens et seront condamnés à payer à Mme Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront déboutés quant à eux de leur demande à ce titre.
-8
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par décision mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande reconventionnelle pour appel abusif,
Condamne M. X-H A et Mme F B aux dépens d’appel,
Les condamne à payer à Mme Y la somme de 1 000 euros en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle BROGLY, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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