Infirmation 7 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 mai 2015, n° 14/02246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02246 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2013, N° 10/05436 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 07 MAI 2015
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02246
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de de Paris – RG n° 10/05436
APPELANT
Monsieur R X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assisté de Me Pierre Marie DURADE-REPLAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Dominique SANTACRU de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame P Q, Conseillère
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier : lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
****************
Monsieur F X, né le XXX, est décédé le XXX en laissant pour lui succéder son neveu, Monsieur R X, en qualité de légataire universel. Le défunt était lui-même usufruitier de la fortune de T U, fondateur des magasins éponymes, dont la nue-propriété a été léguée à la Fondation de France.
Par courriers des 24 mars et 7 avril 1995, Monsieur F X avait désigné Madame V N K, salariée du cabinet de gestion immobilière qui gérait les biens des SCI Fondation de France et X, comme gestionnaire de ses comptes.
De nouvelles autorisations de gestion avaient été régularisées par Monsieur F X en 1997 et en 1999 donnant mandat à Madame V N K de faire ses déclarations fiscales, gérer ses relations bancaires et réaliser toutes opérations économiques et financières pour son compte.
Le 3 février 2004, Monsieur R X, en sa qualité de légataire universel du défunt, a déposé plainte pour abus de faiblesse et abus de confiance ayant constaté que la composition du patrimoine de son défunt oncle avait été modifiée et que d’importantes sommes d’argent avaient été, d’une part, versées à Madame V N K et, d’autre part, retirées en espèces.
A la suite de cette plainte, une information judiciaire a été ouverte qui a abouti à une ordonnance du 4 novembre 2008 (non versée aux débats et non contestée) de non lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel de Madame V N K et de Monsieur B Z, son compagnon, du chef d’abus de confiance et d’abus de faiblesse et pour Madame N K aussi du chef de faux et usage de faux.
Par jugement du 4 novembre 2009 (non produit et non contesté), le tribunal correctionnel de Grasse a condamné Madame V N K à six mois d’emprisonnement avec sursis pour abus de confiance, faux et usage de faux et Monsieur B Z à un an d’emprisonnement pour abus de confiance.
Sur le plan civil, ce même tribunal a condamné solidairement Madame V N K et Monsieur B Z à payer à Monsieur R X la somme de 86.012 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice matériel, la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral et la somme de 2.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre la condamnation de Madame V N K à payer la somme de 1.145,29 euros et la somme de 533,54 euros correspondant au montant des deux chèques qu’elle avait falsifiés.
Par actes d’huissier en date des 22 février et 4 mars 2010, Monsieur R X, en sa qualité de légataire universel du défunt, a fait assigner Madame V N K, la BNP-Paribas et la Société Générale en paiement.
Madame V N K est décédée le XXX, laissant pour lui succéder ses deux enfants : Madame J K et Monsieur L M qui ont tous les deux renoncé à la succession de leur mère par déclaration au greffe du tribunal de grande instance d’Evry le 26 avril 2013.
Par jugement en date du 25 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur R X de ses demandes et l’a condamné à verser à la Société Générale et à la BNP-Paribas la somme de 3.000 euros, chacune, en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La déclaration d’appel de Monsieur R X a été remise au greffe de la cour le 31 janvier 2014.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 29 avril 2014, Monsieur R X, en sa qualité de légataire universel de Monsieur F X, demande, au visa des articles 724 et 1122 du code civil, 1147, 1149, 1992 et 1993 du code civil, 1134 et 1154 du code civil de :
— lui donner acte de ce qu’il ne présente plus de réclamations à l’encontre de Madame N K ensuite de son décès et de la renonciation à succession de ses deux enfants,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes,
— juger que la BNP-Paribas et la Société Générale ont manqué à leur devoir de vigilance et les juger responsable in solidum de son préjudice,
— condamner la BNP-Paribas au paiement de la somme de 213.630,51 euros (164.949,82 + 48.680,69), somme à parfaire ensuite de la communication des pièces adverses,
— condamner la Société Générale au paiement de la somme de 423.981,81 euros (99.695,00 + 13.434,87 + 310.851,94), somme à parfaire ensuite de la communication des pièces adverses,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter de décembre 2001, date du décès de Monsieur F X,
— condamner in solidum la BNP-Paribas et la Société Générale au paiement des sommes suivantes:
. 508.257,78 euros au titre du remboursement des pénalités de retard sur droit de mutation,
. 43.583,00 euros au titre du remboursement des frais fiscaux liés à la transformation des parts de la SCI F X,
. 130.000,00 euros au titre du remboursement de la moins-value réalisée à l’occasion de la cession des lots,
. 280.000,00 euros au titre des pertes nettes sur les loyers qu’il aurait dû percevoir sur une durée moyenne de 15 ans,
— condamner les mêmes au paiement de la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 13 juin 2014, la Société Générale demande la confirmation du jugement déféré en, toutes ses dispositions, le rejet de toutes les demandes de Monsieur X et sa condamnation à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 25 juin 2014, la BNP-Paribas demande de :
— statuer ce que de droit sur les demandes de Monsieur X à l’encontre de la Société Générale,
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes et de son appel à son encontre,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2015.
CELA ETANT
LA COUR
Considérant que Monsieur R X soutient que le défunt avait confié ses intérêts à Madame N K, salariée du cabinet de gestion immobilière Ecoges, qu’il avait rencontrée en 1988 par l’intermédiaire de la Fondation de France, nue-propriétaire de ses biens, et que, dès1990, Madame N K a commencé à s’occuper des affaires de Monsieur F X, puis a signé la correspondance officielle de ce dernier au Trésor Public en son nom à partir de 1992 ; qu’elle est devenue la gestionnaire de fortune de son oncle grâce aux délégations de signature régularisées à partir de 1995 ; que le patrimoine du défunt comprenait des avoirs bancaires, des titres boursiers et des contrats d’assurance vie et qu’il a été dilapidé en quelques années malgré des revenus importants ; que l’information pénale a mis en évidence que Monsieur F X avait été victime de détournements systématiques de Madame N K et de son compagnon qui lui ont fait réaliser des placements à l’étranger qui ont totalement disparu ; que Madame N K a commis de graves fautes dans l’exécution du mandat qui lui a été donné, au-delà de la prescription pénale, ayant conduit à la perte des 2/3 du patrimoine mobilier du défunt, ce qui n’a été rendu possible que par la négligence fautive de la BNP-Paribas et de la Société Générale qui n’ont jamais réagi aux retraits ou chèques ou virements importants nécessitant la vente régulière d’actifs mobiliers pour alimenter les comptes qui étaient effectués par une personne agée, reconnue comme étant peu dispendieuse voire radine ; qu’il prétend que les deux banques ont manqué à leur devoir de vigilance et ont permis à Madame N K d’appauvrir Monsieur F X ; qu’elles ne sont pas inquiétées du fonctionnement anormal des comptes de leur client âgé et affaibli par la maladie et ne l’ont pas interrogé sur les raisons de tous les mouvements de fonds opérés mettant en péril son patrimoine, lesquels auraient dû éveiller les soupçons d’un banquier normalement vigilant; que les retraits en espèces de plus d’un million de francs et les ventes de valeurs mobilières pour plusieurs millions de francs constituent des opérations anormales qui auraient dû alerter les banques; que les intimées auraient dû au moins interroger leur client sur les opérations et lui demander de confirmer son intention d’y procéder et qu’à défaut, elles ont laissé Monsieur X se faire dépouiller dans une indifférence totale ; qu’il souligne que l’effondrement progressif de valeur du patrimoine de Monsieur X coïncide avec le changement de gestionnaire de son patrimoine et la gestion dispendieuse de Madame N K qui ne lui en jamais rendu compte ; que la BNP-Paribas et la Société Générale lui ont causé un préjudice en sa qualité d’héritier de son oncle par la mauvaise exécution de leur mandat de gestion contractuel ; qu’il prétend que les deux banques maintiennent une opacité sur les comptes du défunt en refusant de lui communiquer la copie de l’ensemble des relevés de comptes de Monsieur F X et des synopsis de ses portefeuilles sur la période de 1990 à 2001 ainsi que la copie de tous les ordres de virement reçus de Monsieur X ou Madame N K malgré sa demande qu’il réitère ; que c’est à tort que les premiers juges ont examiné chacun de ses griefs isolément, car c’est leur accumulation qui prouve la négligence des banques ; qu’il a été médicalement établi que Monsieur F X n’était plus en pleine possession de ses moyens physiques et intellectuels et qu’il était en état de faiblesse intellectuelle et mentale au sens de l’article 223-15-2 du code pénal pour les faits incriminés au pénal; qu’en 1999, Monsieur F X a clôturé plusieurs contrats d’assurance qu’il avait souscrits au profit de son neveu, sans doute sous l’influence de Madame N K et que leur produit a disparu ; que le mandataire et les banques auraient dû réagir pour faire cesser l’hémorragie financière au préjudice d’une personne âgée et malade;
Que Monsieur R X reproche à la BNP-Paribas d’avoir laissé faire d’importants retraits d’espèces de manière rapprochée et injustifiée pour un montant de 1.082.000 francs entre le 17 février 1998 et le mois de décembre 2000 pour une moyenne de 350.000 francs par an ; que ces retraits ne correspondaient pas au train de vie habituel de son oncle alors que ses revenus annuels de l’ordre de 1 à 1,5 million de francs tirés de ses revenus fonciers et du revenu servi par la Fondation de France lui permettaient de faire face à ses dépenses sans difficultés ; que ces retraits excédaient même parfois le solde du compte courant imposant des virements de compte à compte et des cessions régulières de valeurs mobilières réalisées sous l’autorité de Madame N K ; que l’état de faiblesse de Monsieur F X obligeait la banque à une surveillance renforcée de ses opérations bancaires ; que Madame Y, employée de la BNP-Paribas, a reconnu que le fonctionnement du compte de Monsieur X était anormal et qu’elle en avait informé sa hiérarchie qui n’avait pas réagi ; que la banque aurait dû contacter Monsieur X pour l’avertir des opérations anormales sur son compte et qu’elle ne peut pas se retrancher derrière le mandat donné à Madame N K qui ne la dispensait pas de son devoir de vigilance et d’informer son client de l’anormalité du fonctionnement de ses comptes ; qu’elle n’a pas adopté un comportement protecteur des intérêts de son client ; que la banque doit être condamnée à lui payer la somme de 1.082.000 francs (164.949,82 euros) ; que le compte de titres a fondu en quelques années en raison de la gestion effectuée par Madame N K passant de 1.582.484 francs en 1993 à 310.569 francs en 1998, ce qui équivaut à une dilapidation du portefeuille de l’intéressé injustifiée au regard de ses revenus ; qu’il y a eu de nombreux virements internes pour approvisionner le compte sans cesse vidé par des rentraits intempestifs et des virements externes, dont une partie au profit de Madame N K elle-même pour un montant de 319.324,40 francs (48.680,69 euros) sans qu’aucune convention écrite ne justifie le versement de ces sommes à son profit que ce soit au titre d’une rémunération ou pour une autre cause ; que l’enquête pénale n’a pu mettre en évidence que les détournements commis à partir du 17 février 1998, mais il est probable que les détournements de Madame N K ou d’autres soient antérieurs ; que la banque doit l’indemniser de la somme totale de 213.630,51 euros correspondant aux sommes qui ont disparu du compte sans justification ; qu’il ne s’agit pas d’une perte de chance, mais du préjudice subi par la réalisation d’opérations anormales connues de la banque ;
Qu’en ce qui concerne la Société Générale, l’appelant fait valoir que la banque a changé la domiciliation bancaire de Monsieur X pour adresser tous les relevés de comptes à Madame N K sans avoir l’accord du client qui n’était pas placé sous un régime de protection et devait recevoir sa correspondance sur ses avoirs bancaires pour contrôler sa mandataire ; qu’entre 1999 et 2001, la valeur des actifs de Monsieur X a été anéanti puisque la valeur de son portefeuille de titres est passée de 2.543.907 francs à 1.617.983 francs, sachant qu’elle était de 3.539.196 francs en 1993; que les contrats d’assurance vie d’un montant de 650.111,81 francs ont disparu et que les PEA approvisionnés de sommes importantes ont également disparu, soit une perte de 2 millions de francs en trois ans totalement injustifiée pour une personne âgée et peu dépensière, alors qu’il avait déjà perdu 20 % de sa valeur entre 1993 et 1999 ; que cette spoliation coïncide avec le changement de gestionnaire et a été rendue possible par la négligence de la banque qui n’a pas contrôlé la mandataire malgré le fonctionnement anormal des comptes ; qu’il soutient que les termes généraux du mandat confié à Madame N K ne dispensait pas la Société Générale de vérifier auprès du mandant qu’il acceptait le changement de domiciliation bancaire et que les opérations réalisées étaient conformes aux intérêts du défunt ; que l’état de santé préoccupant de Monsieur X aurait dû inciter la banque à plus de vigilance ; que les comptes de titres de Monsieur X ont diminué pendant cette période même s’ils ont été compensés par les sommes déposées sur les contrats d’assurance vie du défunt et que la banque entretient la confusion entre les valeurs mobilières et les contrats d’assurance vie alors qu’il faut apprécier la valeur de chacun des avoirs distinctement ; qu’il affirme que, de 1999 à 2001, il y a eu une accélération de l’hémorragie financière, le compte de titres passant de 1.399.387 francs à 1.054.238,22 francs et le PEA n° 00090927606 de 524.793,74 francs à 406.944,64 francs en raison des ventes récurrentes des titres pour combler les découverts en compte et les détournements au profit de gens peu scrupuleux comme Madame N K et Monsieur Z et d’autres non découverts ; que la banque aurait dû attirer l’attention de Monsieur X sur les cessions massives de ses titres ordonnées par sa mandataire pour une valeur de 3.400.000 francs entre 1997 et 2001 alors qu’il n’avait pas besoin de ses cessions pour faire face à ses besoins ; que l’existence des cessions injustifiées ayant généré une perte importante du patrimoine mobilier du défunt consécutive à la vente des actifs et non à une baisse des valeurs mobilières, comme le prétend la banque, et le non réemploi des gains réalisés par les cessions constituent des anomalies apparentes qui auraient dû conduire la banque à interroger son client, ce qu’elle n’a pas fait ; qu’elle doit l’indemniser du préjudice subi de 2.039.055,67 francs (310.851,94 euros) comprenant la perte de valeur des comptes-titres entre 1993 et 2001 de 1.921.206,17 francs représentant la différence entre la valeur déclarée à l’ISF en 1993 (PEA + Bons de caisse + Actions) et l’actif successoral (compte de titres + PEA) plus la perte sur la valeur portée au crédit du PEA n°0009927606 entre le 31 décembre 2000 et le XXX de 117.649,10 francs, auquel s’ajoute la valeur liquidative de 1.380.023,71 du PEA n°00090110203 clôturé le 3 janvier 2000 francs sans raison et sans aucune explication sur la destination des sommes débloquées ; qu’il précise que si le solde du compte espèces de ce PEA de 601.980,46 francs a été retrouvé sur le compte sur livret de Monsieur X, le reste de la somme a disparu pour un montant de 778.043,25 francs ; que le PEA n° 00090957606 n’apparaît pas dans l’actif successoral et que les contrats d’assurance vie souscrits entre 1987 et 1996, dont il était le bénéficiaire, d’une valeur totale de 1.330.141 francs en 1999 ont été rachetés ; qu’il a été procédé au rachat du contrat Sequoia pour un montant de 690.494,99 francs en mars 1999, puis au rachat des quatre autres contrats du 10 octobre 2000 au 10 octobre 2001 pour un montant total de 653.958 francs sans que la Société Générale ne réagisse alors qu’en 2001 Monsieur X allait de plus en mal ; qu’elle ne justifie pas avoir alerté son client sur les conséquences des rachats successifs de ses contrats d’assurance vie et qu’elle doit l’indemniser de la somme de 653.958 francs (99.695 euros) qui ne se retrouve pas sur le compte n° 00050110203 sur lequel elle a été virée, puis dilapidée ; qu’il affirme qu’il y a eu, par ailleurs, de nombreux chèques, virements et retraits d’espèces inexpliqués sans aucune justification réalisant une spoliation du patrimoine du défunt et que le but de Madame N K a été de transformer le patrimoine mobilier du défunt en liquidités disponibles qui ont été appréhendées et détournées ; que la Société Générale a manqué à son devoir de vigilance, faute d’avoir alerté son client des opérations anormales réalisées par sa mandataire mettant en péril son patrimoine ; que, de 1999 à 2001, c’est une somme totale de 1.298.878 francs qui a été viré du compte de titres sur le compte de Monsieur X pour être dépensée par des virements, des prélèvements et des chèques pour lesquels devra donner l’identité des bénéficiaires pour vérifier si elle n’a pas commis de faute en les payant sans attirer l’attention du tiré sur d’éventuels abus de confiance ; que la Société Générale ne s’est pas non plus inquiétée de virements faits au profit de Madame N K pour un montant total de 146.027 francs entre le 27 décembre 1999 et le 27 juin 2001, sur lequel elle a payé l’ISF dû par Monsieur X pour l’année 2001,laissant subsister un trop perçu injustifié de 88.127 francs (13.434,87 euros), que la banque doit lui rembourser ;
Que Monsieur R X estime que son préjudice est ainsi constitué des sommes détournées retirées en espèces et par la diminution du patrimoine mobilier du défunt qui ne se retrouve pas d’actif successoral, générant un déficit de liquidités suffisantes qui ne lui a pas permis de régler les droits de succession importants ; que, par la faute des banques, il a dû payer des pénalités de retard d’un montant de 508.257,78 euros, l’obligeant à contracter des emprunts et à convertir des parts des SCI Fondation de France en lots pour les vendre dans de mauvaises conditions avec une moins-value et à perdre des revenus locatifs ; qu’ainsi les fautes des intimées l’ont appauvri et qu’elles doivent l’indemniser de son entier préjudice comprenant les pénalités de retard, le coût fiscal de la transformation des parts en lots, la moins value sur la vente des lots et la perte de loyers sur les lots vendus ; que, même si l’intégration dans l’actif successoral des sommes dilapidées par la faute des banques avaient augmenté les droits de succession dûs, les liquidités de l’actif successoral lui auraient permis d’y faire face sans pénalités de retard;
Considérant que la BNP-Paribas réplique que Monsieur X l’a informée des pouvoirs donnés à Madame N K par une lettre du 24 mars 1995 ; qu’elle n’est pas responsable des agissements de Madame N K décédée en cours de procédure ; qu’il est reconnu par l’appelant que cette dernière avait un mandat de gestion de la fortune de Monsieur X et même, selon l’appelant, antérieurement à 1995 avant tous les problèmes de santé et d’âge de Monsieur X ; qu’elle n’avait pas à s’inquiéter des instructions données par Madame N K qui avait le pouvoir de les donner ; que les opérations ou mouvements critiqués ont tous été confirmés par la mandataire du client qui avait un mandat de gestion ; qu’elle a ainsi exécuté son devoir de vigilance et n’a pas commis de faute ;qu’elle n’avait pas s’immiscer dans la gestion des comptes de Monsieur X, ni dans la relation qui existait entre lui et sa mandataire ; que l’audition de Madame Y confirme que Monsieur X appelait l’agence afin qu’elle lui prépare les espèces qu’il voulait retirer exprimant ainsi une volonté non équivoque de procéder à ces retraits ; que leur montant était de l’ordre de 350.000 francs par an correspondant à une somme mensuelle de 4.446 francs sans caractère excessif pour faire face à ses dépenses courantes ; que Monsieur X n’utilisait pas de chéquiers et payait tout en liquide ; que la baisse des comptes titres n’est pas une faute en soi et que toutes les pièces produites à ce sujet concernent la Société Générale ; qu’elle affirme qu’en tant que banque, elle ne pouvait pas refuser d’exécuter les ordres de son client donnés par son mandataire dans le cade des pouvoirs qui lui avaient été conférés ; que les virements internes et externes n’étaient pas de nature à attirer son attention et que l’abondement des comptes pour permettre les retraits n’étaient pas fautifs puisqu’ils étaient exécutés sur ordre ; qu’elle ajoute que, si préjudice il y a, il s’agit d’une perte de chance qui se mesure à l’aune de la chance perdue et qu’elle n’a pas à supporter les frais fiscaux de la succession et les pénalités de retard sur les droits de mutation, ni la moins-value sur la cession des lots et une perte de loyers consécutive à la vente de ces lots, ce qui est sans lien de causalité avec les fautes alléguées non démontrées ; que, si les sommes réclamées par l’appelant avaient été intégrées dans l’actif successoral, les droits de mutation auraient été encore plus élevés ; qu’enfin, elle souligne que la demande de communication des relevés bancaires et sypnosis qui portent sur tous les documents de 1990 à 2001 n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions et que cette demande très générale est inexécutable en l’absence d’une liste précise et exhaustive des documents demandés et de leur ancienneté pour ceux qui remontent à plus de dix ans ; qu’elle estime que les prétentions de Monsieur X sont abusives et justifient de lui allouer des dommages-intérêts ;
Considérant que la Société Générale réplique que l’appelant reconnaît que Madame N K bénéficiait d’un mandat de gestion de la fortune de Monsieur X et qu’il lui reproche d’avoir exécuté des cessions ordonnées par la mandataire du défunt entre 1997 et 2001 dans le cadre du mandat qui lui a été confié, ce qui exclut toute faute à son encontre ; que, même si Monsieur F X était âgé, il n’avait été placé sous un régime de protection et que son neveu ne peut pas se prévaloir de son incapacité ou même d’une diminution de ses capacités pour exonérer le défunt de sa responsabilité dans les cessions incriminées ; qu’il ne peut pas lui être fait grief d’avoir laissé Monsieur X vendre des titres pour un montant de 3.400.000 francs (518.326 euros) sur la période considérée sur les instructions de Madame N K qui avait le pouvoir de gérer tous les avoirs de Monsieur X ; que le changement de domiciliation bancaire relève également des pouvoirs conférés au mandataire et qu’elle n’avait pas à le refuser, d’autant moins que sa demande apparaissait légitime puisque c’est elle qui gérait les comptes du mandant ; qu’elle souligne que ce reproche a été articulé tardivement et relève d’une connaissance a posteriori du dossier une fois révélés les détournements opérés par la mandataire au préjudice de son mandant ; que la banque ne pouvait pas suspecter le manque de loyauté de la mandataire et qu’en retenant la thèse de l’altération des facultés mentales de Monsieur F X dont se prévaut l’appelant, la réception de ses relevés bancaires par le client n’aurait rien empêché et que, d’ailleurs, il ne s’est pas inquiété du fait qu’il ne recevait plus ses relevés bancaires, lui laissant penser qu’il l’avait accepté ; qu’elle ajoute que la documentation relative aux contrats d’assurance vie a continué à être adressée à Monsieur X à son domicile à Paris et qu’il n’a contesté aucun des rachats des contrats ; que le changement de domiciliation des relevés bancaires est sans incidence sur le préjudice allégué ;
Que s’agissant de la baisse de valeur de portefeuille, elle fait valoir que l’appelant ne critique aucune opération précise et procède par amalgame et affirmation à partir des documents qu’il produit tout en contestant une partie d’entre eux et sans produire toute la procédure pénale, ni l’ordonnance du juge d’instruction, ni le jugement pénal, ce qui ne lui permet pas de se défendre efficacement ; qu’elle affirme que les cessions de valeurs mobilières ont été portées au crédit des comptes de Monsieur X qui en a bénéficié et qu’elles ne peuvent pas être fautives ; que l’hypothèse de l’appelant selon laquelle ces ventes d’actions ont conduit à un appauvrissement orchestré par Madame N K dont elle aurait bénéficié se heurte à deux obstacles, l’un tenant à la procédure pénale qui a limité le montant des détournements opérés par la mandataire à la somme de 86.012 euros, plus deux chèques de 1.145,29 et 533,34 euros dans le cadre de laquelle la banque n’a pas été inquiétée pour la complicité fautive alléguée par l’appelant et qu’elles sont restées hors du périmètre pénal, ce qui suffit à démontrer qu’elles n’étaient pas frauduleuses et fautives, l’autre tenant au remploi qui en a été fait par le défunt ; qu’elle prétend le banquier n’a pas à apprécier ce que son client fait de son argent et que la base d’ISF des années 1993 et 1999 prouve que le patrimoine mobilier de Monsieur F X a augmenté d’un million de francs passant de 5.020.039 francs en 1993 à 6.049.846 francs en 1999 et que les synopsis démontrent que le portefeuille de titres a seulement perdu 23.000 euros entre le 31 décembre 1997 et le 31 décembre 2000, ce qui est sans rapport avec les chiffres avancés par Monsieur R X ; que la cession de valeurs mobilières n’est pas en soi un appauvrissement puisque le prix, qui en est la contrepartie, est encaissé par le client et que, si elle modifie la nature du patrimoine, elle n’en modifie pas la consistance qui a la même valeur ; que c’est l’utilisation du produit des cessions qui est incriminée par l’appelant et qu’elle n’en est pas responsable, sachant qu’elle demeure inconnue à ce stade de la procédure malgré l’information pénale diligentée; que c’est une présomption d’utilisation contraire aux intérêts de Monsieur F X qui fonde l’action de son neveu qui ne la prouve pas et qu’elle revêt un caractère subjectif ; que la prise en compte du patrimoine global de Monsieur X ne permet pas de relever un appauvrissement et qu’il est impossible de raisonner sur la base du portefeuille de titres sans le reste des avoirs du défunt qui disposait d’assurances vie, d’un PEL, de PEA évoluant à la hausse ou à la baisse, outre d’autres comptes ailleurs et qu’il peut avoir utilisé ses liquidités pour les placer ailleurs ou faire des dépenses qui ne regardent que lui ; que, sur le rachat des contrats d’assurance vie, elle soutient qu’ils étaient détenus par Sogecap qui n’est pas partie à l’instance et qu’ils ont été opérés directement auprès de l’assureur sans qu’elle y ait été associée, que les sommes correspondantes ont été versées sur le compte n° 50110203 dont Monsieur X est titulaire, de sorte qu’il n’y a aucun préjudice qui lui soit imputable ; qu’elle ajoute que l’appelant ne peut pas se prévaloir d’un courrier de Madame N K pour établir la connaissance de la banque sur l’état de santé de Monsieur F X à la suite de la remise d’un chéquier à la mandataire en présence du mandant en 2001 ; qu’elle n’a pas été poursuivie pénalement pour avoir laissé faire des virements en connaissance de l’état de faiblesse du client ; que le virement de sommes par débit du compte de Monsieur X au profit du compte de Madame N K sur ordre de cette dernière ne pouvait pas être considéré comme une anomalie apparente puisqu’elle travaillait pour lui et pouvait percevoir des sommes en rémunération de son travail et pour le compte de ce dernier afin de payer ses dépenses ; qu’elle n’avait pas à mener des investigations pour vérifier le montant et la nature des sommes transférées d’un compte à l’autre ; que l’indemnisation demandée à ce titre aboutit à une double réparation puisqu’elle est déjà incluse dans la perte de valeur du portefeuille au titre des cessions dont le produit aurait été dilapidé par Madame N K ; qu’elle ajoute que Monsieur X a invoqué tardivement un nouveau préjudice en marge de la diminution des actifs du défunt constitué par des pénalités de retard de paiement des droits de mutation, le remboursement de frais fiscaux, des moins-values immobilières et une perte de loyers qui ne lui est en rien imputable, mais tient à la consistance de l’actif successoral ne comportant pas de liquidités suffisantes pour payer les droits et qu’il est purement éventuel puisque Monsieur R X a demandé la remise de pénalités ;
Considérant que la cour est tenue par le seul dispositif des dernières conclusions des parties en application de l’article 954 du code de procédure civile ;
Considérant que le banquier est tenu à un devoir de vigilance et qu’il doit alerter son client lorsqu’il constate un fonctionnement anormal de ses comptes ou des mouvements anormaux ; que l’existence d’un mandataire ne dispense pas le banquier de cette obligation;
Considérant que ni la BNP-Paribas, ni la Société Générale ne sont gestionnaires des comptes de Monsieur X ouverts dans leurs livres ; qu’elles ne sont que teneurs de ses comptes ; qu’elles doivent exécuter les ordres de leur client ou de son mandataire s’ils sont réguliers et n’ont pas à contrôler la gestion faite par le mandataire de leur client, sauf s’il apparaît que le mandataire agit dans un intérêt personnel ou dans un intérêt manifestement contraire aux intérêts du client générant un fonctionnement anormal des comptes ;
Considérant qu’il est établi que, par courrier du 24 mars 1995 signé, lu et approuvé, Monsieur F X a confirmé à la BNP-Paribas qu’il autorisait Madame V N K à effectuer toutes opérations de virement (de compte à compte) nécessaires à la bonne gestion de ceux-ci en remerciant la banque d’en prendre note ; qu’il a adressé le même courrier à la Société Générale le 7 avril 1995 ; que, par acte sous seing privé du 5 juin 1997, il a déclaré sur l’honneur que 'Madame N K devient à compter de ce jour ma mandataire et secrétaire personnelle et qu’elle sera chargée de la gestion de tous mes biens personnels (mobiliers et immobiliers) et des relations avec toutes les parties’ ; qu’enfin, par acte sous seing privé du 13 décembre 1999, il a certifié qu’elle est seule habilitée à gérer mes biens mobiliers et immobiliers et à procéder à toutes les opérations de gestion qui s’imposent en tant que mon mandataire';
Considérant ainsi que Madame N K était désignée en qualité de mandataire par Monsieur F X avec tous pouvoirs sur ses biens mobiliers et immobiliers ;
Considérant que, contrairement à ce que prétend l’appelant, rien ne démontre que Madame V N K a géré la fortune de Monsieur F X avant 1995 ; que le courrier du 15 novembre 1990, signé par Madame N K au nom du cabinet Gelin qui gérait la SCI de la rue Corbon, avisant Monsieur X que sa part des loyers du 3e trimestre allait lui être versée ne corrobore pas la thèse de Monsieur R X, pas plus que les trois courriers signés par Madame N K du 1er octobre 1992 et des 14 juin et 26 juillet 1993 au nom du défunt portant sur le règlement de la taxe d’habitation de 1992 et le paiement de l’impôt sur le revenu de l’année 1992 qui prouve, au plus, qu’elle aidait Monsieur F X; que rien ne démontre qu’elle a eu le pouvoir d’agir en nom auprès des banques avant 1995;
Considérant qu’aucune des pièces produites n’établit que Madame N K est intervenue en tant que mandataire dans la gestion du patrimoine de Monsieur F X avant 1995 avec un pouvoir limité aux virements de compte à compte jusqu’au 5 juin 1997 et avec tous les pouvoirs depuis jusqu’au jour de son décès;
Considérant qu’il ressort des pièces produites qu’en 1998, les revenus du défunt étaient constitués de revenus de 141.606 francs issus du compte usufruit géré par la Fondation de France, plus 2.816 francs de revenus de capitaux mobiliers et 687.153 francs de revenus fonciers ; que sa déclaration d’ISF pour l’année 1999 mentionne un patrimoine de valeurs mobilières toutes confondues de 6.049.846 francs et 446.870 francs de liquidités, soit sans diminution par rapport à celle de 1993, dont se prévaut Monsieur R X, comprenant 5.020.039 francs de valeurs mobilières plus 248.161 francs de liquidités ; que sa déclaration d’impôt sur le revenu de l’année 2000 indique un revenu de 71.386 francs et des revenus fonciers de 610.236 francs ; qu’ainsi les chiffres avancés par Monsieur R X ne sont pas confirmés par les documents fiscaux qu’il verse aux débats ;
Considérant qu’il ressort du rapport d’expertise médicale du Docteur A désigné par le juge d’instruction et des auditions du médecin traitant et du cardiologue qui ont suivi Monsieur F X qu’il était atteint d’une maladie de Parkinson avec des tremblements importants et des malaises à partir de 1996-1997 ; qu’il était en mauvaise santé et présentait des troubles de mémoire et de désorientation temporo-spatiale surtout depuis 1999 ; que, s’agissant d’un état qui se met en place peu à peu, il a dû être moins remarqué dans les temps qui ont précédé ; que les troubles se sont installés progressivement et que les pathologies présentées étaient de nature à altérer ses capacités de jugement et son aptitude à gérer ses affaires ; que son médecin traitant a souligné qu’avec le temps, il avait perdu la valeur de l’argent et qu’il aurait pu lui demander de payer deux fois le montant de la consultation à quelques instants d’intervalle sans qu’il s’en souvienne ; que cependant Monsieur F X n’a jamais été placé sous un régime de protection ;
Considérant qu’il ressort également des pièces pénales produites par l’appelant qui n’a pas estimé utile de produire tout le dossier pénal, ni l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction du 4 novembre 2008, ni le jugement du 4 novembre 2009 qui auraient permis à la cour d’avoir une vue d’ensemble du dossier pénal et du résultat des investigations réalisées par les enquêteurs sur la période de 1998 à 2001, que Monsieur F X payait ses dépenses en liquide et qu’il procédait en personne à des retraits en espèces en agence d’un montant régulier de l’ordre de 10.000 à 20.000 francs par quinzaine et qu’il contactait préalablement la banque pour qu’elle prépare les fonds ; que, si le solde de son compte était débiteur, la banque contactait Madame N K qui faisait procéder à un virement de compte à compte, au besoin par la cession de titres ;
Considérant qu’il est établi qu’entre le 17 février 1998 et le 6 novembre 2001, Monsieur F X a fait 52 retraits en espèces sur ses comptes à la BNP-Paribas pour un montant total de 1.082.000 francs (soit 164.950 euros), soit un montant mensuel 24.044 francs sur 45 mois et 6.000 francs par semaine ; que l’examen du récapitulatif des mouvements financiers établi par les enquêteurs démontre que le montant des retraits est à peu près constant chaque année (295.000 francs en 1998, 276.000 francs en 1999, 292.000 francs en 2000 et 217.500 francs jusqu’au 12 novembre 2011, date dernier retrait);
Considérant qu’il résulte de l’audition en date du 24 mai 2005 de Madame Y, employée à la BNP-Paribas, qu’elle a connu le dossier de Monsieur X dans le courant de l’année 2000 et qu’elle a vu, par son dossier bancaire, qu’il avait besoin d’être aidé pour s’occuper de ses comptes et que c’est sans doute pour cette raison que Madame N K s’en occupait, qu’en 2001, elle avait relevé les retraits importants faits par ce client et qu’elle en avait fait part à sa hiérarchie qui n’a pas réagi en l’absence de plainte ; qu’elle avait pensé que ces retraits n’étaient pas très cohérents 'surtout pour une personne aussi sérieuse qui n’avait pas de dépenses inconsidérées’ ;
Considérant que Madame H I, retraitée de la BNP-Paribas, qui était au guichet et s’est occupée de Monsieur X en 1999 et 2000 a indiqué, lors de son audition du 11 mars 2008, qu’elle avait aidé Monsieur X à remplir les documents à plusieurs reprises et qu’il avait eu un malaise à l’agence une fois, qu’il était soucieux lorsque son compte n’était pas approvisionné et qu’elle contactait alors Madame N K qui s’occupait de ses comptes pour qu’elle fasse le nécessaire en ordonnant la vente d’actions pour alimenter le compte et permettre le retrait attendu par le client, qu’une fois, il est venu faire, à nouveau, un retrait qu’il avait fait quelques jours auparavant et qu’elle lui en a fait la remarque et qu’il ne s’en souvenait pas ;
Considérant que ces éléments démontrent suffisamment que les retraits effectués par Monsieur X sont apparus anormaux à plusieurs employées de la banque normalement diligents qui trouvaient étranges qu’une personne âgée vienne retirer autant d’argent liquide de manière répétée et qu’elle avait besoin d’être aidée ;
Considérant que le banquier, qui est un professionnel, doit veiller particulièrement sur sa clientèle âgée et fragile et surveiller attentivement le fonctionnement des comptes d’un vieux monsieur dont il apparaît évident qu’il perdait la mémoire et la valeur de l’argent, voire en informer le Procureur de la République afin qu’il apprécie les suites à y donner et puisse, le cas échéant, mettre en oeuvre une procédure en vue d’une mesure de protection, afin de prévenir toute mise en péril de son patrimoine, sans qu’il y ait d’ingérence de sa part ;
Considérant que les ordres systématiques de vente de valeurs mobilières pour alimenter les comptes du client pour qu’il fasse des retraits répétés à ce point fréquents qu’il pouvait rendre le compte à vue débiteur, constituent une anomalie intellectuelle de fonctionnement qui aurait dû attirer l’attention d’un banquier normalement diligent alors qu’il savait, au moins depuis l’année 2000, que son client âgé était fragile avec une perte de conscience de la valeur de l’argent évidente ;
Considérant que la BNP-Paribas a ainsi manqué à son devoir de vigilance et n’a pas alerté son client sur le fonctionnement anormal de ses comptes bien qu’il ait été constaté par ses employés, lequel constitue le grief incriminé par l’appelant, de sorte que le préjudice en résultant ne peut être qu’une perte de chance d’avoir arrêté la dilapidation du patrimoine avant son décès ; qu’il ne peut pas s’agir d’indemniser la différence entre le portefeuille du défunt valorisé en 1993 et sa valeur en 2000 alors que Monsieur F X a pu disposer du produit des cessions opérées en son nom par sa mandataire en contrepartie des ventes et que de multiples opérations ont été réalisées entre ses comptes et avoirs dans son intérêt ; que la cour dispose des éléments suffisants pour chiffrer ce préjudice à la somme de 30.000 euros ;
Considérant que s’agissant des virements faits entre le 17 février 1998 et le 12 novembre 2001 des comptes de Monsieur F X au profit de Madame N K d’un montant de 319.324,40 francs (48.680 euros), s’il est exact que la banque n’a pas à s’ingérer dans la relation entre le mandataire et le mandant, elle ne peut non plus laisser le mandataire gérer les comptes dans son intérêt personnel et faire des virements pour alimenter le compte du mandant pour se payer, ce qui constitue une anomalie de fonctionnement et l’oblige à vérifier auprès de son client qu’il est d’accord, et ce d’autant plus que les termes des mandats donnés à Madame N K sont très généraux et ne font pas mention de virements au profit du mandataire ; qu’il convient de condamner la banque à en supporter le montant dès lors qu’elle n’aurait pas dû les exécuter sans l’accord exprès de Monsieur F X ;
Considérant ainsi que la BNP-Paribas doit être condamnée à payer à Monsieur R X la somme de (50.000 + 48.680) 98.680 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui détermine les responsabilités et les préjudices ;
Considérant qu’en ce qui concerne la Société Générale, il n’est pas contesté que la banque a accepté de changer la domiciliation des relevés bancaires afin de les adresser au domicile de Madame N K lorsqu’elle a déménagé à Cannes en 2001; qu’il est cependant établi que tous les autres documents bancaires tels que les relevés de situation du portefeuille de titres, les synthèses de ses avoirs bancaires, les avis d’opérations, les documents fiscaux … ont continué à être adressés à Monsieur F X à son domicile parisien ; que le mandat donné à Madame N K lui permettait de demander ce transfert pur l’exécution de son mandat et que ce changement de domiciliation n’a pas empêché le mandant d’être informé de la vente de ses actions ou de la gestion de ses avoirs par sa mandataire puisqu’il a continué à recevoir tous les autres documents ; qu’il n’y a ni faute, ni préjudice ;
Considérant qu’il est établi par les synopsis du patrimoine de Monsieur F X dans les livres de la Société Générale qu’au 31 décembre 1997, le montant net des cessions réalisées sur son portefeuille de titres a été de 1.856.742,48 francs, que le compte de titres n°358935 était valorisé à 1.557.458 francs et le PEA n° 88110203 à 1.042.472,16 francs ; qu’au 31 décembre 1998, le montant net des cessions réalisées sur le compte de titres n° 358935 a été de 1.479.527,32 francs, le compte de titres n° 358935 était valorisé à 1.361.595,62 francs et le PEA n° 88110203 à 1.042.472,16 francs ; qu’au 31 décembre 1999, le compte de titres n° 358935 était valorisé à 1.061.129 francs et le PEA n° 80110203 à 781.041 francs et que s’y ajoute une épargne sur assurance vie comprenant 4 contrats d’assurance d’une valeur globale de 626.711 francs et que, pour la première fois, les liquidités sont négatives pour un montant de 272.276 francs malgré les cessions réalisées sur le compte de titres n° 358935 pour une valeur de 713.159,14 francs au 30 septembre 1999, à défaut de document précisant le montant de cessions pour l’année 1999 ; qu’au 31 décembre 2000, le patrimoine de Monsieur F X comprend un compte de titres n° 358935 d’un valeur de 1.392.643,55 francs, le PEA n° 80110203 liquidé et une épargne assurance vie comprenant trois contrats d’une valeur de 357.560 francs avec un montant de cessions réalisées de 932.780,50 francs sur le compte de titres n° 358935 et l’ouverture d’un nouveau PEA 882606 crédité d’une somme de 477.871,09 francs et que les liquidités sont négatives pour un montant de 36.409 francs ; qu’au jour du décès, selon l’attestation du notaire en date du 25 mai 2011, les comptes du défunt à la Société Générale présentaient les soldes suivants : liquidités d’un montant de 9.129 euros ou 59.875,75 francs, PEA n° 8892606 d’une valeur totale de 63.570 euros ou 416.991,86 francs et un compte de titres n°358935 d’une valeur de 160.718 euros ou 1.054.240,97 francs ;
Considérant que c’est la globalité du patrimoine qui doit être prise en considération indépendamment du changement de supports opérés entre les divers avoirs du défunt qui n’altère pas sa consistance ; que le fait qu’une partie des valeurs mobilières aient été vendues en 1995 et 1996 pour souscrire de nouveaux contrats d’assurance vie auprès de Sogecap, à savoir : un contrat Top Garantie Double le 16 juin 1995 et un contrat Sequoia le 10 avril 1996 s’ajoutant aux trois autres contrats précédemment souscrits les 25 octobre 1987 (Top Croissance 5), 12 mai 1988 (Percap PEP) et 20 décembre 2012 (Top Croissance Double 3) ne caractérise pas une perte de valeur du patrimoine puisque le produit des cessions a été réinvesti sur ces supports ;
Considérant qu’il ressort par ailleurs des pièces produites qu’il y a toujours beaucoup d’opérations d’achat et de ventes de valeurs mobilières et OPCVM ainsi que l’établissent les pièces antérieures à 1993 produites par l’appelant et qu’une partie de ces cessions était réinvestie et l’autre portée au crédit des comptes de Monsieur F X pour les alimenter ; que les charges de Monsieur F X n’étaient pas faibles au regard des impôts et taxes, des salaires de son personnel qui n’étaient pas tous pris en charge par la Fondation, des charges inhérentes à l’entretien de deux domiciles et de ses besoins importants en liquidités depuis toujours sans qu’il ait été possible de déterminer ce qu’il en faisait malgré l’enquête pénale diligentée sur la plainte de son neveu;
Considérant qu’il ressort des pièces produites que plusieurs opérations ont été faites au profit de Monsieur R X qui a bénéficié du rachat du contrat d’assurance vie Sequoia en avril 1999 d’un montant de 690.497 francs pour sa société SOPAR ainsi que d’un virement de 60.000 euros aussi en avril 2001, ce qui a incontestablement réduit le patrimoine du défunt ;
Considérant qu’il est également établi que 1998 à 2000, Monsieur X a été victime d’un détournement de fonds qui devait être placé au Luxembourg pour des raisons fiscales avec l’accord du défunt pour un montant de 560.000 francs, pour lequel Madame N K et Monsieur Z ont été condamnés pénalement sans qu’il ait jamais été reproché une quelconque faute à la Société Générale compte tenu de la régularité apparente de l’opération réalisée par virements bancaires sur ordre du client ; que Monsieur F X a signé tous ses chèques jusqu’en octobre 2001, date à laquelle pour la première fois seulement un chéquier a été remis à Madame N K compte tenu des difficultés de santé de Monsieur X, ce qui a réduit le patrimoine du défunt ; qu’à l’exception des deux chèques pour lesquels Madame N K a été condamnée pour faux et usage de faux, aucun faux n’est incriminé dans les ordres de paiement par chèques, virements ou autres exécutés par la Société Générale; qu’il est ainsi vain pour Monsieur R X de lui reprocher de ne pas justifier de l’ordre de chèques débités sur les comptes de son oncle pour prouver qu’elle n’a pas commis de faute en les payant alors que le chèque revêtu d’une signature authentique est un ordre de paiement que la banque doit exécuter ;
Considérant que l’ensemble de ces éléments démontrent cependant clairement qu’à partir de l’année 2000, il y a une accélération des cessions et de la liquidation des avoirs du défunt pour alimenter son compte à vue de liquidités toujours plus importantes ; que la banque a laissé faire sans réagir et sans s’inquiéter de la mise en péril à plus ou moins court terme du patrimoine de son client par cette dilapidation constante de ses avoirs jusqu’au jour de son décès ; que ce mode de fonctionnement s’agissant d’une personne âgée en mauvaise santé qui laisse la gestion de sa fortune à un mandataire, dont il apparaît évident qu’il gère le patrimoine dans le seul but de le transformer en liquidités facilement appréhendables, en partie par lui-même, constitue une anomalie de fonctionnement et permet de suspecter une spoliation possible du client ; qu’il appartient à la banque d’en alerter son client dont la vulnérabilité ne peut échapper à personne, y compris au banquier normalement diligent soucieux des intérêts de son client sans qu’il y ait ingérence dans les affaires de ce dernier ;
Considérant que cette négligence de la banque engage sa responsabilité et l’oblige à réparer le préjudice subi qui est une perte de chance de mieux préserver le patrimoine du défunt ; et qu’il ne peut pas être égal à la différence entre le patrimoine mobilier de 1993 avec celui de 2000 ou de l’actif successoral disponible au jour du décès de Monsieur F X ; que la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à la somme de 100.000 euros ;
Considérant que s’agissant des paiements reçus par Madame N K entre le 27 décembre 1999 et le 27 juin 2001, ils ont tous été faits par chèques signés par Monsieur F X, sauf un réalisé par un virement de 71.900 francs le 27 juin 2001 que la mandataire a utilisé en partie seulement pour régler l’impôt sur la fortune dû par Monsieur F X en 2001 d’un montant de 57.900 francs, lui laissant un profit de 14.000 francs ; que, si les paiements par chèques sont incontestables, la banque ne peut pas laisser le mandataire gérer les comptes dans son intérêt personnel et ordonner un virement à son profit, ce qui constitue aussi une anomalie de fonctionnement et l’oblige à vérifier auprès de son client qu’il est d’accord ; que la banque doit rembourser la différence dont a été spolié le défunt de 14.000 francs par sa faute, soit 2.134,28 euros, ce qui est un préjudice distinct de la perte de chance ;
Considérant qu’ainsi la Société Générale doit être condamnée à payer à Monsieur R X la somme de (100.000 + 2.134,28) 102.134,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui détermine les responsabilités et les préjudices ;
Considérant que les banques intimées ne sont pas responsables du retard mis par Monsieur R X, qui a accepté la succession de son oncle, à payer les droits de mutation alors que l’actif successoral dans sa globalité lui permettait d’y faire face et qu’au besoin, il pouvait recourir à son propre patrimoine pour les payer ; qu’il sera débouté de toutes ses demandes à ce titre ;
Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit ; qu’il convient de l’ordonner dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Considérant que l’action de Monsieur R X n’est pas abusive et la BNP-Paribas est mal fondée en sa demande en dommages-intérêts ; qu’elle en sera déboutée;
Considérant que le jugement déféré doit, en conséquence, être infirmé ;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’appelant ses frais irrépétibles, qu’il convient de condamner la Société Générale et la BNP-Paribas à lui payer, chacune, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la BNP-Paribas et la Société Générale, qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la BNP-Paribas à verser à Monsieur R X en sa qualité de légataire universel de Monsieur F X, la somme de 98.680,00 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la Société Générale à verser à Monsieur R X en sa qualité de légataire universel de Monsieur F X, la somme de 102.134,28 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne chacune d’elles à verser à Monsieur R X, en sa qualité de légataire universel de Monsieur F X, la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne solidairement la BNP-Paribas et la Société Générale aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de l’avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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