Non-lieu à statuer 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 sept. 2025, n° 2402154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402154 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, l’Association de moyens assurance de personnes (AMAP), venant aux droits et obligations de l’Association de moyens assurance (AMA), représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 pour un établissement situé 94 rue mercière à Lyon ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à hauteur de 2 493 euros a été prononcé le 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus qu’à juger des questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort du certificat de dégrèvement produit en défense que, le 4 juin 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises, d’un montant de 2 493 euros, à laquelle l’AMA a été assujettie au titre de l’année 2020. Dans ces conditions, il y a lieu de constater, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de cette imposition.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’AMAP venant aux droits et obligations de l’AMA sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de l’AMAP venant aux droits et obligations de l’AMA.
Article 2 : Le surplus de conclusions présenté par l’AMAP venant aux droits et obligations de l’AMA est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de moyens assurance de personnes venant aux droits et obligations de l’association de moyens assurance et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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