Annulation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2504414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2025, M. B… A… représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 800 euros à verser à son conseil.
Il soutient que :
Concernant les moyens communs invoqués à l’encontre des décisions :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
Concernant les moyens à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu les articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
Concernant les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet n’a pas examiné sa situation au regarde de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
Concernant les moyens invoqués à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les observations de Me Fournier représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 21 août 1979, est entré régulièrement en France le 14 février 2015 sous couvert d’un visa C. Le 22 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 2 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. En l’espèce, il est constant que M. A… est père de deux enfants nés les 21 mai 2008 et 21 avril 2012 scolarisés en France depuis 2015, soit depuis près de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Si le requérant a divorcé de la mère de ses enfants en 2020, il a vécu avec eux jusqu’en 2016, et a continué de voir ses enfants depuis. Le jugement de divorce produit au dossier lui a laissé l’autorité parentale et il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qu’il exerce. Il ressort à cet égard des pièces du dossier qu’il contribue à l’éducation et l’entretien de ses enfants en s’impliquant dans leur scolarité, leur suivi médical, en les accompagnant pour des sorties scolaires et des rendez-vous médicaux ou encore en partant en vacances avec eux. Par ailleurs, depuis juin 2023, le requérant vit avec son fils aîné comme en atteste le jugement du tribunal pour enfants en date du 7 mai 2024. Enfin, il ressort d’un certificat médical en date du 30 avril 2024 que l’état de santé de l’ainé nécessite un suivi régulier et que la présence de son père est indispensable à la prise en charge médicale et au bon déroulement du suivi. Dans ces conditions, le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 2 janvier 2025.
4. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans le délai de huit jours, et dans l’attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Fauveau Ivanovic, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrête du 2 janvier 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Fauveau Ivanovic une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Fauveau Ivanovic et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Corse ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Droits et libertés ·
- Collectivités territoriales ·
- Taxe professionnelle ·
- Principe d'égalité ·
- Conseil d'etat ·
- Recette ·
- Département
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Demande ·
- Honoraires
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention de genève ·
- Liberté ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- État
- Justice administrative ·
- Droit au travail ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Lien ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Conjoint ·
- Recours contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Finances publiques ·
- Demande d'aide ·
- Terme ·
- Courrier ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit au travail ·
- Risque
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Injonction
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- État de santé, ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.