Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 22 janv. 2026, n° 2505827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à itntervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 423-1, L. 423-2 et du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a considéré à tort qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire national alors qu’il justifie d’un visa valable du 30 décembre 2016 au 30 janvier 2017 délivré par les autorités françaises ;
- le refus de titre de séjour porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciaiton quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il remplit les conditions requises pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint de français ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et présente un caractère disproportionné ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle demande une substitution de motif en invoquant le caractère récent du mariage du requérant et soutient que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère,
- et les observations de Me Naili, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant congolais né le 18 avril 1983, est entré en France, le 5 janvier 2017, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile, le 4 décembre 2017. M. A… a obtenu un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 2 août 2021 au 1er août 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 27 mars 2023. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours exercé à l’encontre de cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 juillet 2024, puis par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Lyon du 5 mai 2025. M. A… a sollicité, le 15 janvier 2025, un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux mentions de l’arrêté attaqué, M. A… est entré régulièrement en France, le 5 janvier 2017, muni d’un visa Schengen de type C, délivré par les autorités françaises, valable du 30 décembre 2016 au 30 janvier 2017. Il a noué une relation avec une ressortissante française dès le mois de septembre 2022. Les intéressés se sont engagés dans un parcours de procréation médicale assistée à partir du 11 décembre 2023. Ils ont conclu un pacte civil de solidarité en janvier 2024 et leur mariage a été célébré le 14 décembre 2024, à Sorbiers (Loire). Par ailleurs, M. A… a obtenu le 5 juillet 2023 un titre professionnel en qualité de menuisier-poseur et a exercé ces fonctions en qualité d’intérimaire au cours du second semestre 2023. il justifie, au surplus, d’une promesse d’embauche, datée du 25 avril 2025, laquelle, alors même qu’elle est postérieure à la décision attaquée, est en relation avec le titre professionnel qu’il a obtenu précédemment, et a été établie par un employeur pour le compte duquel il a précédemment exercé des missions intérimaires. L’intéressé qui s’est également investi durant plusieurs années auprès de la Croix-Rouge Française en qualité de secouriste justifie d’une bonne intégration en France. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le centre des intérêts personnels et familiaux de M. A… se situe désormais en France où il vit depuis près de trois ans avec son épouse, de nationalité française, alors même que le mariage des intéressés présenterait un caractère récent. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs demandée par la préfète de la Loire, tirée de l’absence de vie commune et du caractère récent du mariage, en lieu et place du motif tiré de l’entrée irrégulière de l’intéressé en France, ne peut être accueillie. Par suite, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant ainsi qu’à la nature et l’intensité de ses liens familiaux en France, le préfet de la Loire a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changement dans la situation de fait ou de droit de l’intéressé, qu’il soit enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire du 8 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de A… est rejeté.
Article 5 : Le jugement sera notifié à M. B… C… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience le 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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