Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2407136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024 sous le n° 2407136, complétée par des pièces enregistrées le 19 février 2025, non communiquées, ainsi qu’un mémoire accompagné de pièces, enregistré le 25 avril 2024, non communiqués, M. B A, représenté par Me Duten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a procédé au retrait de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dès la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dès la date de notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II – Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024 sous le n° 2407138, M. B A, représenté par Me Duten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dès la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dès la date de notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière ;
— il est entaché d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2025.
M. A a produit un mémoire et des pièces enregistrés le 25 avril 2025.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz ;
— et les observations de Me Duten, représentant M. A.
Le préfet de Lot-et-Garonne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 24 juillet 1992, est entré en France le 6 juillet 2022 muni d’un visa de long séjour « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 21 septembre 2022. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » le 9 décembre 2022 valable jusqu’au 8 décembre 2025, au titre des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 15 mai 2023, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un premier titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Par deux arrêtés en date du 14 août 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a procédé au retrait du titre de séjour du requérant, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2407136 et n° 2407138 concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe dirigés contre les arrêtés attaqués :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 47-2023-147 du même jour, librement accessible sur internet, le préfet de Lot-et-Garonne a consenti à M. Florent Farge, secrétaire général, une délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, et notamment la délivrance et le refus des titres de séjour et les décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En second lieu, les arrêtés attaqués visent les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constituent le fondement juridique de la décision de retrait d’une carte de séjour, ainsi que les dispositions de l’article L. 421-34, L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Lot-et-Garonne mentionne les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle, tels que son union avec une ressortissante française, sa durée de présence sur le territoire ainsi que sa demande de changement de statut effectuée le 15 mai 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre les décisions portant retrait du titre de séjour et refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / () / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ».
6. Pour retirer le titre de séjour de M. A, le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé sur la circonstance qu’il ne remplit plus les conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour « travailleur saisonnier » dont il était titulaire, dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée autorisée de six mois par an, ce qui n’est par ailleurs contredit par aucune pièce du dossier. Le requérant, qui ne justifie ni même n’allègue avoir respecté cette exigence, ne saurait ainsi utilement se prévaloir de ce qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français dès lors que le préfet pouvait, pour ce seul motif, procéder au retrait de son titre de séjour.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes des dispositions de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 « . Aux termes des dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412- 1 () ".
8. Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, la demande de changement de statut en qualité de conjoint d’une ressortissante française de M. A, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors que le requérant ne justifie pas d’un tel visa en cours de validité, le préfet de Lot-et-Garonne pouvait légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. M. A se prévaut également des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, sans que lui soit opposable la condition liée à la présentation d’un visa de long séjour. Toutefois, si le requérant est entré régulièrement en France le 6 juillet 2022 et a obtenu une autorisation de travail pour un contrat à durée déterminée de quatre mois à compter du 1er juillet 2022, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait conclu un nouveau contrat de travail saisonnier ou obtenu une nouvelle autorisation de travail à la date de sa dernière entrée sur le territoire, le 20 janvier 2024. Dans ces conditions, et alors même qu’il était muni de sa carte de séjour mention « travailleur saisonnier » et qu’il avait sollicité une demande de changement de statut, il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se serait fondé sur sa décision de retrait de titre de séjour pour lui refuser un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est marié à une ressortissante française depuis le 6 mai 2023. Toutefois, s’il produit plusieurs éléments témoignant de leur vie commune, le mariage présente un caractère récent à la date des décisions attaquées. Outre la présence de son épouse et de son frère, qui réside régulièrement sur le territoire et avec qui il ne justifie pas entretenir des liens particuliers, il ne se prévaut d’aucune attache privée ou familiale en France. Par ailleurs, le requérant n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans et où résident ses parents et une de ses sœurs. Enfin, s’il se prévaut de son insertion professionnelle et produit des contrats de travail et des bulletins de salaire démontrant qu’il travaille depuis son arrivée en France, sa présence sur le territoire est récente et il exerce, au demeurant, des activités professionnelles en méconnaissance de son titre de séjour. Par suite, les décisions portant retrait du titre de séjour de M. A et refus de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elles ont sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre l’obligation de quitter le territoire français :
12. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision fixant le pays de destination :
14. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
16. Le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2407136 – 2407138
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